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29/02/2012 | FRANCE | N°10-26657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même c

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure; qu'il ne peut limiter ses recherches et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Vandemoortele France le 19 septembre 1986 et qu'il occupait un poste de vendeur animateur à l'agence de Marseille ; qu'au début de l'année 2008, la société a pris l'initiative d'une réorganisation de l'entreprise, comportant la suppression de 37 postes ; que par lettre du 28 mai 2008, elle lui a proposé, à titre de reclassement dans le souci d'éviter son licenciement, des postes de responsable compte clé régional qu'il a acceptés pour la région Côte d'azur-Corse ; que le poste ne lui a pas été attribué et que le salarié a été licencié pour motif économique le 12 août 2008 ;
Attendu que pour dire que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que le poste de responsable compte clé régional ne lui avait pas été attribué avant le licenciement et que les reclassements proposés étaient conformes aux souhaits exprimés par le salarié, sur sa consultation préalable, en l'occurrence une mobilité sur secteur et non nationale, de sorte que les reclassements dans les entreprises du groupe implantées en France étaient exclues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la consultation du salarié était intervenue préalablement à toute proposition de reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Vandemoortele France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vandemoortele France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement économique de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture à l'encontre de la société Vandemoortele France :
AUX MOTIFS QUE la société Vandemoortele justifie de la légitimité du licenciement économique par la suppression de 24 postes dont celui de Monsieur X... sur les 37 initialement envisagés dans le cadre de la réorganisation ci-dessus précisée en vue de sauvegarder la compétitivité des secteurs d'activités margarines et graisses, résultant du plan de réorganisation et des délibérations du comité d'entreprise que cette réorganisation par concentration et simplification de l'organisation commerciale et de la gestion, après une précédente intervenue mais insuffisante de 2001, était nécessaire pour anticiper le risque prévisible de difficultés économiques au regard de l'évolution de la structure de la distribution en la matière dans un marché concurrentiel; que le poste d'animateur-vendeur de Monsieur X... a été effectivement supprimé suivant le plan de sauvegarde de l'emploi dans les termes de la déclaration du 7 juillet transmise à la DDTEFP le 8 juillet sans que Monsieur X... justifie de l'attribution antérieurement au licenciement du poste précité; qu'en effet les seules productions invoquées à cette fin ne rapportent pas cette démonstration, la note interne du 2 juillet 2008 se cantonnant à son envoi à une formation à cette fonction et le procès-verbal du comité d'entreprise du 1er juillet 2008 ne contenant pas l'annonce, soutenue en demande, par la direction que ce poste lui était confié - étant précisé qu'en fonction des réponses et des critères la liste nominative était lue par référence aux six régions proposées à plusieurs vendeurs animateurs, lesquelles correspondent à celles qui lui ont été proposées le 28 mai ; que les reclassements proposés étaient conformes aux souhaits exprimés par le salarié, en l'occurrence une mobilité sur secteur et non une mobilité nationale, sur sa consultation préalable, le PSE prévoyant des reclassements dans les entreprises du groupe implantées en France et même à l'étranger (Belgique, Pays -Bas, Espagne) à charge de parler la langue locale et l'anglais courant, les premières étant exclues par le salarié et les secondes non évoquées comme réalisables en leur condition précitée ;
ALORS QUE, D'UNE PART, pour dire que le salarié ne s'était pas vu confier le poste de responsable compte clé Régional par la société Vandemoortele et que son licenciement fondé sur la suppression de son poste d'animateur-vendeur était justifié, la Cour considère que le salarié ne justifie pas de l'attribution antérieurement au licenciement du poste litigieux ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt qu'à la suite de la proposition du poste de responsable compte clé Régional à audit salarié, proposition acceptée par ce dernier, la société Vandemoortele, son employeur l'a envoyé en formation d'adaptation à ce poste ce dont il résulte qu'à la date du licenciement, une modification du contrat de travail était intervenue, la Cour viole l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, l'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure ; qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimés à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète ; qu'en l'espèce, pour dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur X... et dire le licenciement de ce dernier fondé, la Cour énonce que les offres de reclassement qui ont été faites étaient conformes aux souhaits exprimés par le salarié lors d'une consultation préalable et que de ce fait, certains postes dans les entreprises du groupe situées en France ne lui avaient été proposées; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres énonciations que l'employeur avait limité les offres de reclassement faites à Monsieur X... en fonction d'une manifestation de volonté du salarié, exprimée à l'avance et en dehors de toute proposition concrète, la Cour viole l'article L.1233-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26657
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-26657


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26657
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