LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 10-26.343 et S 10-26.344 ;
Sur la recevabilité des pourvois, soulevée par la défense :
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'hors les cas spécifiés par la loi ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation formé contre une décision qui ne tranche pas le principal ou qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance ;
Attendu que les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 6 octobre 2010) se bornent à rejeter une demande de sursis à statuer et à renvoyer les parties à une audience déterminée pour débats au fond ; que le pourvoi formé contre ces arrêts par la société Trane n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Trane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Trane à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.