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29/02/2012 | FRANCE | N°10-26268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 février 2012, 10-26268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Linéa BTP de procéder à l'examen général des ouvrages d'étanchéité visibles ainsi qu'à la vérification des orifices d'évacuation des eaux pluviales, d'aviser la société Sullair Europe de la non conformité de ces derniers, et que la société Sullair Europe SA et la société FM Insurance Company Limited agissaient sur le fondement de la responsabilité de la société Linea BTP résultant de l

'inexécution de son obligation de conseil, relevé que l'expert avait conclu que l'évacuat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il incombait à la société Linéa BTP de procéder à l'examen général des ouvrages d'étanchéité visibles ainsi qu'à la vérification des orifices d'évacuation des eaux pluviales, d'aviser la société Sullair Europe de la non conformité de ces derniers, et que la société Sullair Europe SA et la société FM Insurance Company Limited agissaient sur le fondement de la responsabilité de la société Linea BTP résultant de l'inexécution de son obligation de conseil, relevé que l'expert avait conclu que l'évacuation des eaux de pluie se faisait par des tôles perforées de section non conforme à la réglementation, que devait être retenu un vieillissement prématuré de la structure de la couverture ayant entraîné des déformations irréversibles de celle-ci et que l'ouvrage tel que réalisé n'était pas conforme aux prévisions contractuelles et, sans dénaturation, qu'il ne pouvait être retenu avec certitude que la pose des tôles perforées non conformes avait été effectuée par la société Linéa BTP, et retenu qu'il n'était pas établi que l'existence de grilles avec des orifices réglementaires aurait permis l'évacuation immédiate de la grêle ni que le signalement de la non conformité des organes d'évacuation aurait conduit la société Sullair Europe à revoir l'intégralité du système d'évacuation des eaux et de la couverture, et que l'existence de zones de rétention d'eau de pluie constatée ne pouvait suffire à démontrer qu'il existait des déformations irréversibles de la structure telles qu'elles étaient perceptibles lors de simples visites d'entretien, non plus que l'existence d'une stagnation permanente et importante d'eau susceptible de révéler un vieillissement caractérisé de la structure, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, a pu, sans dénaturation en déduire que la preuve d'un lien de causalité entre les manquements reprochés à la société Linéa BTP et l'effondrement du bâtiment n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés FM Insurance Company Limited et Sullair Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés FM Insurance Company Limited et Sullair Europe à payer à la société Linea BTP la somme de 2 500 euros et à la société MMA assurances, venant aux droits de la société Azur assurances IARD, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des sociétés FM Insurance Company Limited et Sullair Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour la société FM Insurance Company Limited, et la société Sullair Europe

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société SULLAIR EUROPE et la Société FM INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs demandes dirigées contre la Société LINEA BTP et la Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que le dimanche 20 juillet 2003, vers 19h00, « au cours d'un orage accompagné de fortes précipitations de courte durée mais intenses, de chutes de grêles (constatées vers 18H) et de rafales de vent assez fortes » (rapport METEO FRANCE), la toiture du hall industriel de la Société SULLAIR EUROPE s'est effondrée en trois points : angle nord-est, façade ouest et angle sud-est ; que l'expert, chargé de déterminer l'origine de l'effondrement, a relevé que l'évacuation des eaux de pluie se fait par des tôles perforées de section de 35 à 40 cm ² alors que la réglementation réclame 490 cm ² et qu'il y a non conformité des ouvrages à ce titre, que doit être retenu un vieillissement prématuré de la structure de la couverture ayant entraîné des déformations irréversibles de la structure et qu'il y a enfin non conformité de l'ouvrage réalisé par rapport à ce qui était prévu (pente des rampants de 3, 2 % au lieu de 3 %, acrotères de plus de 18 cm au lieu de 15 cm permettant une concentration plus importante d'eau, d'où une surcharge non prévue) ; qu'après avoir rappelé les termes du contrat d'entretien passé entre la Société SULLAIR EUROPE et la Société LINEA BTP, l'expert relève que cette dernière n'a jamais mentionné dans ses rapports annuels les déformations de la couverture pourtant visibles à cause des rétentions d'eau qui se produisaient, ni la vérification des orifices des évacuations d'eaux pluviales et il conclut que la Société LINEA BTP a manqué à son obligation de conseil et n'a pas correctement rempli son contrat ; qu'à juste titre le Tribunal a indiqué qu'il ne pouvait retenir avec certitude que la pose des tôles perforées non conformes a été effectuée par la Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE, chargée comme sous-traitante de la Société TECHNIP TPS du lot bardages, couverture et étanchéité lors de la construction du bâtiment en 1993 ; que l'expert a relevé que si les contrats d'entretien, dont l'entreprise Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE, aujourd'hui LINEA BTP, se trouve en charge depuis la réception des travaux spécifient de signaler au maître de l'ouvrage lors des visites effectuées toute intervention d'un autre corps d'état, aucune remarque n'a été faite au sujet de tôles perforées qui auraient été placées par une autre entreprise et il en a valablement conclu, en l'absence de tout élément certain permettant de retenir une date autre, que les tôles perforées placées devant les orifices d'évacuation des eaux pluviales l'étaient depuis la fin des travaux ; que, par ailleurs, la Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE, devenue LINEA BTP, ayant contesté que les tôles perforées avaient été fournies et posées par elle en faisant valoir que ce type de matériau n'est jamais utilisé par un étancheur de même que la pose visée, l'expert a indiqué n'avoir pu savoir d'une façon formelle qui avait posé les crapaudines faites de tôles dans lesquelles des trous ont été réalisés ; que les Sociétés FM INSURANCE COMPANY LIMITED et SULLAIR EUROPE invoquent les déclarations de Monsieur X..., représentant de la Société LINEA BTP, en cours d'expertise ainsi qu'une lettre de Madame Y..., directrice financière de la Société LINEA BTP, mais que celles-ci ne sauraient être considérées comme probantes dès lors que, comme le fait valoir la Société LINEA BTP, ces deux personnes ne connaissaient pas à l'époque la Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE qui était une société distincte de la Société LINEA BTP ; qu'en toute hypothèse, aucune responsabilité de la Société LINEA BTP ne peut être recherchée à ce titre puisque les travaux de couverture ont fait l'objet d'une acceptation sans réserve en 1993 et que l'action décennale est aujourd'hui prescrite (arrêt, p. 4) ;

1°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que l'expert judiciaire avait indiqué n'avoir pu savoir d'une façon formelle qui avait posé les crapaudines faites de tôles dans lesquelles des trous avaient été réalisés, quand celui-ci ajoutait que la lecture du contrat d'entretien permettait de douter qu'une telle pose ait été effectuée par une autre entreprise que la Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE, devenue LINEA BTP, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans leurs conclusions d'appel, les Sociétés FM INSURANCE COMPANY LIMITED et SULLAIR EUROPE faisaient valoir que la Société LINEA BTP, par l'intermédiaire de Monsieur X..., son représentant, et de Madame Y..., sa directrice financière, avait admis pendant les opérations d'expertise avoir posé les tôles litigieuses, ce qui résultait encore de comptes-rendus de chantier, dont un procès-verbal du 9 février 1993 ; qu'en se bornant à dénier toute valeur probante aux affirmations de Monsieur X... et de Madame Y..., en tant qu'ils ne connaissaient pas à l'époque la Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE, sans répondre à l'articulation de ce moyen déduite des comptes-rendus de chantier, dont le procès-verbal du 9 février 1993, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les sous-traitants ne sont pas soumis à la garantie décennale des constructeurs ; qu'en ajoutant qu'en toute hypothèse la responsabilité de la Société LINEA BTP ne pouvait être engagée en qualité de constructeur ayant posé les tôles litigieuses dès lors que les travaux de couverture avaient fait l'objet d'une acceptation sans réserve en 1993, de sorte que l'action décennale était aujourd'hui prescrite, tout en relevant que la Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE, aux droits de laquelle se trouvait la Société LINEA BTP, avait été chargée comme sous-traitante de la Société TECHNIP TPS du lot bardages, couverture et étanchéité lors de la construction du bâtiment en 1993, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé l'article 1792 du Code civil ;

et AUX MOTIFS QUE, compte tenu des obligations faites à la Société LINEA BTP par le contrat d'entretien qui la liait à la Société SULLAIR EUROPE, il incombait à la Société LINEA BTP, laquelle devait notamment procéder à l'examen général des ouvrages d'étanchéité visibles, ainsi qu'à la vérification des orifices des évacuations des eaux pluviales, d'aviser la Société SULLAIR EUROPE de la non conformité des orifices d'évacuation des eaux pluviales ; que la Société LINEA BTP ne conteste d'ailleurs pas avoir manqué à son obligation de conseil de ce chef ; qu'il incombe aux Sociétés FM INSURANCE COMPANY LIMITED et SULLAIR EUROPE, qui sur le fondement de la responsabilité résultant de l'inexécution de cette obligation de conseil entendent obtenir réparation de leur préjudice, de prouver l'existence du lien de causalité entre le manquement imputé à la Société LINEA BTP et l'effondrement de la couverture du bâtiment ensuite de l'orage du 20 juillet 2003 ; que la preuve de ce lien de causalité n'est pas rapportée ; que l'expert a reçu pour mission de déterminer l'origine de l'effondrement de la toiture, de décrire les obligations d'information et de conseil mises à la charge de la Société LINEA BTP, puis de procéder au chiffrage du préjudice ; qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien fondé de l'action en responsabilité contractuelle impliquant non seulement la constatation d'une faute et d'un préjudice, mais encore celle du lien de causalité entre ces deux éléments ; que, selon les relevés de METEO FRANCE, il est tombé à SAVIGNEUX, le 20 juillet 2003, 54 mm d'eau mais qu'il en était tombé davantage sans conséquence le 14 juillet 2001 (81 mm) ; que, par ailleurs, il est acquis que les précipitations du 20 juillet 2003 ont été de courte durée mais intenses et ont été accompagnées de chutes de grêle avec vent en rafale assez fort orienté sud/ sud-est ; que l'expert a encore précisé que la grêle s'accumulant dans les noues sous l'effet des fortes rafales de vent sud/ sud-est devient compacte sous l'effet de sa fonte rapide et sous l'effet de précipitations de courte durée mais intenses, si bien que la toiture se met en charge, la présence des grilles perforées ne jouant qu'un rôle secondaire ; que, dans ces conditions, compte tenu de la conjonction de ces différents éléments, il n'est pas établi que l'existence de grilles avec des orifices réglementaires aurait permis l'évacuation immédiate de la grêle ni que le signalement de la non conformité des organes d'évacuation aurait conduit la Société SULLAIR EUROPE à revoir l'intégralité du système d'évacuation des eaux et de la couverture (l'expert ayant montré que le bâtiment n'était plus en conformité aux normes actuelles), et à exécuter les travaux propres à minimiser le risque d'un sinistre similaire dans des conditions climatiques de tous ordres (arrêt, p. 5) ;

4°) ALORS QUE l'entreprise chargée de la maintenance et de l'entretien de la toiture d'un bâtiment industriel est tenue à une obligation de résultat ; qu'en écartant également toute responsabilité de la Société LINEA BTP au titre de ses obligations contractuelles résultant du contrat d'entretien qu'elle avait conclu avec la Société SULLAIR EUROPE, faute pour cette dernière d'établir un lien de causalité entre les inexécutions et les dommages, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

5°) ALORS QUE l'absence de lien de causalité entre les manquements du débiteur et le dommage doit être caractérisé ; qu'en toute hypothèse, en déduisant l'absence de lien de causalité de ce qu'il n'était pas établi que l'existence de grilles avec des orifices réglementaires aurait permis l'évacuation immédiate de la grêle ni que le signalement de la non conformité des organes d'évacuation aurait conduit la Société SULLAIR EUROPE à revoir l'intégralité du système d'évacuation des eaux et de la couverture et à exécuter les travaux propres à minimiser le risque d'un sinistre similaire dans des conditions climatiques de tous ordres, sans caractériser l'absence d'un tel lien de causalité, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

6°) ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'au surplus, en déduisant l'absence de lien de causalité de ce qu'il n'était pas établi que l'existence de grilles avec des orifices réglementaires aurait permis l'évacuation immédiate de la grêle ni que le signalement de la non conformité des organes d'évacuation aurait conduit la Société SULLAIR EUROPE à revoir l'intégralité du système d'évacuation des eaux et de la couverture et à exécuter les travaux propres à minimiser le risque d'un sinistre similaire dans des conditions climatiques de tous ordres, sans mieux caractériser une quelconque cause étrangère, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

et AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations de l'expert qu'il s'agit d'une couverture en bacs aciers avec pente mesurée de 3, 20 % ; que, pour démontrer un vieillissement prématuré de cette couverture, qui aurait dû être signalé par la Société LINEA BTP dans le cadre de son contrat d'entretien, l'expert, après avoir relevé qu'à plusieurs reprises il y a eu des surcharges résultant de plusieurs précipitations importantes en 1996 et 2001, a indiqué : « Par le CEBTP, sapiteur, nous savons que les anciennes normes ont été réévaluées, cela permet de penser que les anciens abaques étaient situés dans la limite basse du comportement des matériaux face à des déformations. Nous en déduisons que la structure a vieilli prématurément et que des déformations irréversibles se sont produites face à ces contraintes météorologiques. Les photographies aériennes montrent qu'il y a des zones de rétention d'eau de pluie. Ces rétentions montrent bien qu'il y a eu des déformations irréversibles de la structure » ; que s'il note que la Société STEPHANOISE D'ETANCHEITE, chargée de l'entretien de la couverture, aurait dû signaler le vieillissement de la structure de la couverture, l'expert indique également que l'ensemble de ces constatations ne doit pas faire oublier le caractère exceptionnel de l'orage avec grêle ; qu'aux termes du contrat la liant à la Société SULLAIR EUROPE, la Société LINEA BTP devait effectuer une visite annuelle des toitures-terrasses afin de procéder notamment à un examen général des ouvrages d'étanchéité visibles et à la vérification de tous les accidents de toiture, relevés d'étanchéité, souches, ventilations, lanterneau, zinguerie ; que la Société LINEA BTP nie avoir engagé sa responsabilité à ce titre en contestant le principe même du vieillissement s'agissant d'une couverture en bac acier, par nature indéformable et donc insusceptible de favoriser des rétentions continues et par conséquent des déformations itératives ; qu'elle allègue en outre que n'est pas rapportée la preuve d'une stagnation permanente et importante d'eau ni celle d'un vieillissement patent ; que l'existence de zones de rétention d'eau de pluie constatée sur photographie aérienne ne peut suffire à démontrer qu'il existait des déformations irréversibles de la structure telles qu'elles étaient perceptibles lors de simples visites d'entretien ; que l'expert n'a d'ailleurs pas pu faire de telles constatations à l'oeil nu et qu'il a fait appel à un sapiteur pour procéder à un relevé de la couverture et des systèmes d'évacuation des eaux pluviales, vérifier leur conformité, comparer aux normes actuelles et vérifier la résistance de la couverture ; qu'au surplus, si la Société LINEA BTP, lors de sa visite annuelle, a probablement observé les traces de dépôts laissées dans les zones de rétention d'eau, il n'est en rien démontré l'existence d'une stagnation permanente et importante susceptible de révéler un vieillissement caractérisé de la structure lequel n'a fait l'objet d'aucune constatation technique certaine ; que, dans ces conditions, aucune faute ne peut enfin être imputée à la Société LINEA BTP pour n'avoir pas signalé le vieillissement de la structure à la Société SULLAIR EUROPE (arrêt, p. 5 et 6) ;

7°) ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en excluant, enfin, toute faute résultant d'un défaut de signalement d'un vieillissement de la toiture à raison de l'existence de zones de rétention d'eau de pluie, en tant que si la Société LINEA BTP, lors de sa visite annuelle, avait probablement observé les traces de dépôts laissées dans les zones de rétention d'eau, il n'était en rien démontré l'existence d'une stagnation permanente et importante susceptible de révéler un vieillissement caractérisé de la structure, lequel n'avait fait l'objet d'aucune constatation technique certaine, quand l'expert judiciaire avait formellement constaté un vieillissement de la toiture, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

8°) ALORS QUE le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation ; qu'en omettant en outre de s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, sur la possibilité d'un vieillissement en l'absence d'une stagnation permanente, mais du fait des seules retenues d'eau pendant les périodes pluvieuses, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-26268
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 fév. 2012, pourvoi n°10-26268


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26268
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