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29/02/2012 | FRANCE | N°10-26222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-26222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2002 par la société Sodobat en qualité de comptable, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société Donat de gestion ; qu'il a été licencié par lettre du 23 février 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de di

re son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 juin 2002 par la société Sodobat en qualité de comptable, son contrat de travail étant transféré par la suite à la société Donat de gestion ; qu'il a été licencié par lettre du 23 février 2007 ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un ou plusieurs motifs précis matériellement vérifiables ; ne satisfait pas à cette exigence la mention d'une «mésentente perpétuelle avec vos collègues de bureau» ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
Mais attendu que le motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui est précis et matériellement vérifiable, répond aux exigences légales de motivation ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les attestations de salaire établies par l'employeur pour permettre la subrogation dans le paiement des indemnités journalières concernant deux salariés de l'entreprise en arrêt pour maladie de 2005 et 2006 n'ont été adressées à la CPAM qu'en février 2007, après le licenciement de M. X... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces faits reprochés au salarié n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejette les demandes formées par lui au titre des dommages-intérêts alloués par le conseil de prud'hommes de ce chef, l'arrêt rendu le 14 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Donat de gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Donat de gestion et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le premier grief, tiré d'une mésentente perpétuelle du salarié avec ses collègues de bureau est suffisamment précis pour être matériellement vérifiable ; qu'au vu des témoignages produits par l'employeur, ce grief, qui repose objectivement sur des faits imputables au salarié apparaît établi ; que, sur le deuxième grief, relatif à la mauvaise tenue du livre d'entrée et de sortie du personnel, l'examen du registre du personnel permet de vérifier que les démissions de deux salariés, MM. Z... et A..., intervenues le 31 décembre 2004 et le 19 janvier 2007, ainsi que les licenciements de MM. B... et C..., sortis de l'entreprise le 28 octobre 2006 et le 13 janvier 2007, n'ont pas été portés sur le registre prévu à cet effet ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié, qui ne conteste pas que la tenue du registre du personnel rentrait dans le cadre de ses attributions, a omis de renseigner le livre d'entrée et sortie de personnel relativement à ces quatre salariés et que le grief est établi ; que, sur le troisième grief, relatif au défaut d'envoi des déclarations de maladie à la caisse de sécurité sociale, il ressort des pièces produites par l'employeur que les attestations de salaire établies par l'employeur pour permettre la subrogation dans le paiement des indemnités journalières concernant deux salariés de l'entreprise en arrêt maladie en 2005 et 2006 ont été adressées à la CPAM qu'en février 2007, après le licenciement de M. X... ; que la matérialité des faits étant ainsi établie, M. X..., employé au coefficient le plus élevé de la filière comptable de la convention collective, ne peut s'affranchir de ses responsabilités tenant notamment à veiller à l'envoi régulier d'éléments nécessaires à la subrogation en exposant qu'il aurait dû être contrôlé dans son travail ; que, sur le quatrième grief, relatif à l'absence de déclaration à la caisse PROBTP des mouvements de personnel, les documents versés aux débats par l'employeur font apparaître qu'en dépit de la nécessité de déclarer sous quinzaine les mouvements du personnel à cette caisse, une radiation a manqué d'être signalée en mars 2005 et deux affiliations de salarié embauchés en 2005 et 2006 ont été omises ; que la preuve de ce grief, au demeurant non discuté par M. X... est rapportée ; que, sur le cinquième grief, relatif aux demandes de certificat de congés payés, les pièces produites par l'employeur permettent de vérifier que les certificats définitifs de congés payés de MM. D... et C..., qui ont respectivement quitté l'entreprise le 13 juillet 2006 et le 13 janvier 2007, documents nécessaires au remboursement par la caisse interprofessionnelle, n'ont été délivrés qu'après le départ de M. X... ; que ce manquement imputé à M. X... est établi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les difficultés relationnelles au sein du service générées par le comportement de M. X... ajoutées aux erreurs et insuffisances commises dans l'exercice de ses fonctions légitiment le licenciement prononcé ;
ALORS, 1°), QUE la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un ou plusieurs motifs précis matériellement vérifiables ; ne satisfait pas à cette exigence la mention d'une « mésentente perpétuelle avec vos collègues de bureau » ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; qu'en retenant le grief pris de ce que le salarié avait omis d'adresser à la caisse de sécurité sociale les déclarations de maladie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces faits survenus en 2005 et 2006, n'étaient pas trop anciens pour fonder une mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 35 de la loi du 9 juillet 1991, l'astreinte est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir, l'incompétence devant être relevée d'office par le juge saisi d'une demande en liquidation ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a décidé de se réserver ce pouvoir de liquidation ;
ALORS, 1°), QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en droit ; qu'en considérant qu'il ne lui appartenait pas de liquider l'astreinte ordonnée, dans la décision déférée à sa censure, par une juridiction qui s'en était réservée le pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 561 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'il appartient au juge saisi d'une demande en liquidation d'astreinte qui ne relève pas de sa compétence, de relever, au besoin d'office, son incompétence, de désigner la juridiction compétente et de lui renvoyer l'affaire ; qu'en déclarant irrecevable la demande en liquidation d'astreinte formulée par M. X..., après avoir constaté que le conseil de prud'hommes s'était réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, sans se déclarer incompétente ni renvoyer l'affaire à cette juridiction, la cour d'appel a violé les articles 35 de la loi du 9 juillet 1991 et 96, alinéa 2, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26222
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-26222


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26222
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