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29/02/2012 | FRANCE | N°10-24041

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Nancy, 30 juin 2010), qu'engagé le 1er juillet 2006 en qualité de conseiller des ventes par la société Saint-Dié évolution aux droits de laquelle se trouve la société Millauto, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par une lettre du 27 avril 2009 avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat CFDT métallurgie de Meurthe-

et-Moselle par une lettre reçue par l'employeur le 28 avril 2009 ; que l'intéress...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Nancy, 30 juin 2010), qu'engagé le 1er juillet 2006 en qualité de conseiller des ventes par la société Saint-Dié évolution aux droits de laquelle se trouve la société Millauto, M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par une lettre du 27 avril 2009 avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été désigné en qualité de représentant de section syndicale par le syndicat CFDT métallurgie de Meurthe-et-Moselle par une lettre reçue par l'employeur le 28 avril 2009 ; que l'intéressé a été licencié pour faute grave le 12 mai 2009 sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de réintégration sous astreinte et de versement d'une provision correspondant aux salaires dus en constatant l'absence de trouble manifestement illicite, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge d'instance quant à la régularité de la désignation d'un représentant de la section syndicale s'impose au juge prud'homal et s'étend aux motifs du jugement ; que dès lors en retenant comme date d'envoi de la lettre de convocation le 27 avril 2009 au lieu du 29 avril 2009 retenu par le juge d'instance comme jour de la remise en main propre de cette lettre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge judiciaire et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite a violé l'article 1351 du code civil et les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ qu'il était acquis aux débats, les parties étant d'accord sur ce point, que, comme l'a constaté le premier juge, la lettre de convocation du 27 avril 2009 avait été adressée à une adresse erronée et n'était pas parvenue à M. X..., la convocation à l'entretien préalable ne lui ayant été remise que le 29 avril en mains propres ; qu'en retenant que la convocation à l'entretien préalable avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 avril 2009 mais retiré par son destinataire le 29 avril la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en disant valable au regard de la désignation du représentant de la section syndicale l'envoi d'une convocation à un entretien préalable insusceptible d'être délivrée car envoyée à une adresse erronée, elle a violé les articles L. 1232-2, L. 2142-1-2, L. 2411- 3du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que le tribunal d'instance statuant sur la validité de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale ne s'est pas prononcé dans son dispositif sur la date de convocation du salarié à l'entretien préalable de licenciement ;
Attendu ensuite, que si c'est à tort que la cour d'appel a énoncé que le salarié avait retiré le pli recommandé contenant la convocation à l'entretien préalable de licenciement le 29 avril 2009, cette convocation lui a néanmoins été remise en mains propres à la même date, en sorte que l'erreur invoquée est restée sans conséquence sur la solution du litige ;
Et attendu enfin qu'ayant relevé que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale avait été portée à la connaissance de l'employeur postérieurement à l'envoi de la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel en a exactement déduit que, la protection accordée aux représentants syndicaux ne pouvant profiter à ce salarié, son licenciement selon la procédure de droit commun ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Monsieur X... n'avait pas la qualité de salarié protégé et l'absence de trouble manifestement illicite et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes tendant à sa réintégration sous astreinte, au versement d'un salarie mensuel brut d'un montant de 3. 000 €, et à des rappels de salaire pour la période postérieure à la date de son licenciement ;
AUX MOTIFS propres QU'il résulte des pièces de la procédure que, le 14 avril 2009, Monsieur Gérard Y..., a adressé un courrier à la société MILLAUTO pour lui demander, au nom du syndicat C. G. T., de bien vouloir organiser les élections des délégués du personnel ; que Monsieur X... ne peut se réclamer de ce courrier pour prétendre qu'il pouvait bénéficier de la protection prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail selon lequel l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections ; qu'en effet, si Monsieur Y... bénéficiait, en tant que souscripteur du courrier, de la protection prévue par ce texte, elle ne pouvait en revanche bénéficier à Monsieur X... dont le nom n'était nullement cité ; que par ailleurs, selon l'article L. 2411-7 du code du travail, « l'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de délégué du personnel, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur » ; que ce même texte poursuit ainsi en son deuxième alinéa : « Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats la lettre remise en main propre le 7 mai 2009, soit le jour de l'entretien préalable au licenciement, par laquelle Monsieur X... présentait à son employeur sa candidature aux élections des délégués du personnel en qualité de représentant syndical C. F. D. T ; que le salarié ne peut davantage se prévaloir de ce courrier pour en déduire que son employeur ne pouvait le licencier sans méconnaître la protection dont il bénéficiait puisque, pour l'application de l'article L. 2411-6, l'appréciation de la connaissance de la cause du régime protecteur doit se faire au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que Monsieur X... soutient qu'il a reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable le 29 avril alors que son employeur avait été informé, la veille, de sa désignation en tant que représentant de la section syndicale ; que sur ce point, il est établi que par courrier recommandé avec avis de réception du 27 avril 2009, parvenu à son destinataire le 28 avril, le syndicat C. F. D. T., représenté par son secrétaire général, Monsieur Guy A..., a informé Monsieur Pascal B..., directeur de la société MILLAUTO, de ce que Monsieur Frédéric X... avait été nommé représentant de la section syndicale dans son entreprise ; que par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 27 avril 2009, mais retiré par son destinataire le 29 avril suivant, Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 mai 2009 ; qu'il était précisé dans ce courrier qu'il faisait suite à la volonté de remettre en main propre sa convocation au salarié, volonté qui s'était heurtée au refus de celui-ci de le recevoir, ce que confirme Madame Marie-Christine C..., comptable, en attestant qu'elle était présente lors du refus catégorique exprimé par Monsieur X... de recevoir sa convocation à laquelle était associée une mise à pied conservatoire, et qu'elle avait été chargée le jour même, soit le 27 avril 2009, d'envoyer cette convocation par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce que soutient le salarié, l'information dont le syndicat C. F. D. T. a pris l'initiative au sujet de la candidature de Monsieur X... est parvenue à la connaissance de l'employeur le lendemain de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable ; que Monsieur X... fait valoir qu'en tout état de cause, son employeur avait, avant cette date du 27 avril 2009, connaissance de l'imminence de sa candidature, et se réclame en ce sens de la lettre envoyée par Monsieur Y... le 14 avril 2009 qui ne fait aucune référence à cet élément, ainsi que de l'attestation de Madame Patricia D...selon laquelle il faisait le nécessaire depuis le 1er avril 2009 pour mettre en place une section syndicale en vue de l'élection des délégués du personnel, démarche dont tous les employés étaient avertis, ou de celle de Monsieur Yazid E...qui certifie que cette démarche s'était faite au vu et au su de tout le personnel de l'entreprise, y compris la direction dont la porte du bureau était ouverte ; que toutefois, alors qu'il appartient au salarié qui entend bénéficier de la protection prévue à l'article L. 2411-7 du code du travail, de rapporter la preuve de la connaissance par son employeur de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel, le seul fait de déduire cette connaissance de celle qu'en avait tout le personnel qui l'exprimait devant la porte de la direction aboutit à créer une présomption de fait qui n'est pas prévue par la loi ; qu'ainsi la connaissance qu'avait la société MILLAUTO, le 27 avril 2009, date de la convocation à l'entretien préalable au licenciement de Monsieur X..., de l'imminence de la candidature de celui-ci aux élections des délégués du personnel n'étant pas directement démontrée, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont constaté l'absence de trouble manifestement illicite, et rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement avec toutes conséquences de droit ;
ET AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre émanant de l'union locale CGT de METZ en date du 14 avril 2009, que la première organisation syndicale ayant demandé l'organisation des élections des délégués du personnel est l'organisation syndicale CGT, prise en la personne de Monsieur Gérard Y... ; que dès lors, il convient de considérer que la protection s'applique au salarié, Monsieur Y..., à compter de l'envoi de la lettre recommandée, soit le 14 avril 2009, par laquelle l'organisation syndicale à laquelle il appartient a demandé, la première, qu'il soit procédé aux élections ; qu'au surplus, le nom de Monsieur Frédéric X... n'apparaît à aucun moment sur ce courrier émanant de l'union locale CGT de METZ, étant précisé en outre que le salarié n'a pas la qualité d'adhérent auprès de cette organisation syndicale ; que de même, les attestations postérieures de l'union locale de METZ tendant à faire bénéficier Monsieur Frédéric X... du statut protecteur au titre de la demande présentée afin d'organiser des élections ne saurait permettre de le faire désigner, a posteriori, en tant que salarié bénéficiaire du statut protecteur ; qu'en effet, la protection ne bénéficie qu'à un seul salarié mandaté par l'organisation syndicale ayant la première demandé l'organisation des élections, et que dans la mesure où son nom figure sur la demande, il ne peut s'agir que de ce seul salarié ; qu'en conséquence, la protection ne saurait s'appliquer à Monsieur Frédéric X... sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-6 et L. 2411-9 du Code du travail en qualité de salarié ayant demandé l'organisation des élections ; qu'en outre, il convient de préciser au préalable qu'il ne peut être déduit des articles L. 2142-1-1 et L. 2411-3 du code du travail, qu'une interdiction absolue est faite à l'employeur de poursuivre, sans l'autorisation requise, la procédure de licenciement du salarié dont la désignation officielle ou imminente aux fonctions de représentant de section syndicale a été portée à sa connaissance après la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable à licenciement, de sorte qu'il importe peu que le salarié ait effectivement exercé son mandat de façon régulière jusqu'au jour de son licenciement ; qu'en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées aux débats que la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation de Monsieur Frédéric X... en qualité de représentant de section syndicale a été reçue le 28 avril 2009 alors que la date d'envoi du courrier de convocation de Monsieur Frédéric X... à un entretien préalable à licenciement est le 27 avril 2009, de sorte que la société MILLAUTO n'avait pas connaissance de cette désignation à la date d'envoi de la convocation ; qu'en effet, il importe peu, afin d'apprécier la date d'envoi de la lettre de convocation à un entretien préalable à licenciement, qu'elle porte une adresse erronée empêchant la réception ou que l'envoi fasse suite au refus du salarié de la recevoir en main propre, dans la mesure où la société MILLAUTO justifie de la date de dépôt du courrier aux services postaux le 27 avril 2009 ; que de même, Monsieur Frédéric X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur avait connaissance de l'imminence de sa désignation en qualité de représentant syndical à la date de l'envoi de sa convocation à un entretien préalable à licenciement ; qu'en effet, l'attestation de Monsieur Yazid E...qui fait état de conversations de Monsieur Frédéric X... avec ses collègues au sujet de la création d'une cellule syndicale au sein de la société MILLAUTO devant la porte ouverte du bureau de la Direction, ne saurait apporter la preuve de ce que l'employeur avait connaissance de la désignation imminente de Monsieur Frédéric X... en qualité de représentant de la section syndicale ; qu'en outre, Monsieur Frédéric X... ne justifie d'aucune action syndicale depuis son embauche au sein des précédentes sociétés qui l'ont employé, ni de fonctions électives au sein des institutions représentatives du personnel desdites sociétés ; qu'en conséquence, la protection ne saurait s'appliquer à Monsieur Frédéric X... sur le fondement des dispositions des articles des articles L. 2142-1-1 et L. 2411-3 du code du travail en qualité de représentant de la section syndicale CFDT au sein de l'entreprise ; que de même, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du Code du travail, que la date de référence à l'application du statut protecteur du candidat aux fonctions électives est la date d'envoi de la convocation du salarié à l'entretien préalable à licenciement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, que Monsieur Frédéric X... a été convoqué à un entretien préalable à licenciement par courrier posté le 27 avril 2009, et que le salarié a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel, au premier ou deuxième collège suivant les modalités qui résulteraient du protocole d'accord préélectoral, par courrier du 7 mai 2009, date de l'entretien préalable, de sorte qu'il ne saurait prétendre au bénéfice du statut protecteur à ce titre ; qu'au surplus, force est de constater que le statut protecteur attaché à toute candidature à des fonctions électives, ne saurait recevoir application alors qu'aucun protocole d'accord n'a été négocié au titre des élections pour lesquelles le salarié s'est porté candidat de façon prématurée ; que de même, Monsieur Frédéric X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'employeur connaissait sa candidature imminente aux fonctions électives à la date d'envoi de sa convocation à entretien préalable, soit le 27 avril 2009 ; qu'en effet, il convient au préalable de relever que l'attestation de Madame Patricia D..., qui émane d'une salariée ayant actuellement une procédure en cours engagée à l'encontre de la société MILLAUTO, ne permet pas d'établir que l'employeur avait connaissance de la candidature imminente de Monsieur Frédéric X... aux fonctions électives à la date d'envoi de sa convocation à un entretien préalable à licenciement, à l'instar du témoignage de Monsieur Yazid E...évoqué précédemment ; qu'enfin, Monsieur Frédéric X... ne saurait valablement alléguer que l'effacement de l'historique de son ordinateur portable par un informaticien du groupe, portant notamment sur ses recherches sur le syndicalisme effectuées depuis le début du mois d'avril 2009, caractérise la connaissance par l'employeur de sa volonté de créer une section syndicale et de se présenter aux élections de délégué du personnel ; qu'en conséquence, la protection ne saurait s'appliquer à Monsieur Frédéric X... sur le fondement des dispositions des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail en qualité de candidat officiel ou imminent aux fonctions électives à la délégation unique du personnel ;
ALORS QUE l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge d'instance quant à la régularité de la désignation d'un représentant de la section syndicale s'impose au juge prud'homal et s'étend aux motifs du jugement ; que dès lors en retenant comme date d'envoi de la lettre de convocation le 27 avril 2009 au lieu du 29 avril 2009 retenu par le juge d'instance comme jour de la remise en main propre de cette lettre, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge judiciaire et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite a violé l'article 1351 du Code civil et les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du Code du travail.
ALORS encore QUE il était acquis aux débats, les parties étant d'accord sur ce point, que, comme l'a constaté le premier juge, la lettre de convocation du 27 avril 2009 avait été adressée à une adresse erronée et n'était pas parvenue à Monsieur X..., la convocation à l'entretien préalable ne lui ayant été remise que le 29 avril en mains propres ; qu'en retenant que la convocation à l'entretien préalable avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 29 avril 2009 mais retiré par son destinataire le 29 avril la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS en conséquence QU'en disant valable au regard de la désignation du représentant de la section syndicale l'envoi d'une convocation à un entretien préalable insusceptible d'être délivrée car envoyée à une adresse erronée, elle a violé les articles L. 1232-2, L. 2142-1-2, L. 2411- 3du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-24041
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 30 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-24041


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24041
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