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29/02/2012 | FRANCE | N°10-23037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2010), que par contrat à durée indéterminée d'une durée de huit mois à effet au 1er mai 2001 Mme X... a été engagée en qualité d'ouvrière de fabrication par la société Sodiall International aux droits de laquelle vient la société Compagnie des fromages et Riches Monts ; qu'elle a été victime d'un accident du travail, le 27 décembre 2001 ; que par arrêt du 26 juin 2006 devenu définitif la cour d'appel de Metz a condamné l'employe

ur à lui verser diverses sommes au titre de salaires non payés ;
Attendu que Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 juin 2010), que par contrat à durée indéterminée d'une durée de huit mois à effet au 1er mai 2001 Mme X... a été engagée en qualité d'ouvrière de fabrication par la société Sodiall International aux droits de laquelle vient la société Compagnie des fromages et Riches Monts ; qu'elle a été victime d'un accident du travail, le 27 décembre 2001 ; que par arrêt du 26 juin 2006 devenu définitif la cour d'appel de Metz a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de salaires non payés ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement des prestations dont elle avait été privée et de dommages-intérêts pour préjudice financier, présentées dans le cadre d'une nouvelle instance introduite par acte du 10 janvier 2007, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends nés d'un même contrat de travail, entre les mêmes parties, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce la date de révélation du fondement des prétentions de Mme Y... à l'encontre de son ancien employeur ne devait pas être confondue avec la date de naissance du préjudice subi par la salariée tant qu'elle en ignorait l'origine et la cause ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la carence de l'employeur à procéder aux déclarations qui lui incombaient auprès du régime de prévoyance complémentaire n'ont été précisément connues de la salariée que le 13 octobre 2006, date à laquelle l'organisme de prévoyance lui a notifié les motifs du non-paiement des indemnités journalières complémentaires, dû à la carence de l'employeur ; qu'en énonçant pour dire l'action de la salariée irrecevable qu'elle pouvait avoir eu connaissance du défaut de versement de toute prestation complémentaire dès le 28 décembre 2001 et, au plus tard, le 1er mars 2004, ce qui ne pouvait suffire à lui révéler la faute de l'employeur à l'origine de ce défaut de versement, fondement nécessaire des prétentions que la salariée était susceptible de formuler à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail par une fausse application de son premier alinéa et par refus d'application du second alinéa de cet article ;
2°/ qu'en considérant que la salariée ne pouvait introduire une nouvelle instance après que l'instance précédente avait pris définitivement fin, et qu'elle aurait été tenue de présenter plutôt une demande nouvelle en cause d'appel avant que l'arrêt d'appel soit rendu ou tout au moins avant la date de clôture des débats, lors même qu'il n'était pas constaté, ni même prétendu, qu'à cette date Mme Y... avait eu connaissance du fondement possible d'une demande dirigée contre son employeur en raison de sa carence, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation extensive et disproportionnée des règles relatives à l'unicité de l'instance prud'homale et à la recevabilité des demandes nouvelles susceptibles d'être présentées en cours d'instance, privant ainsi l'intéressée des garanties relatives au droit de recours à un juge et au droit à un procès équitable ; que par cette interprétation excessive et disproportionnée d'une règle dérogatoire au droit commun de la procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que nul ne saurait être tenu d'exercer une voie de recours, en l'occurrence un appel incident, à seule fin de présenter une demande nouvelle ; en considérant que la salariée ne pouvait introduire une nouvelle instance dès lors qu'il lui était possible de présenter une demande nouvelle en prenant l'initiative d'un appel incident et en provoquant une réouverture des débats, dans des conditions qui ne permettaient pas que sa cause soit loyalement examinée et en la privant du droit à un double degré de juridiction, la cour d'appel a donné une portée excessive aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail au mépris des exigences du droit à un procès équitable, ce qui constitue une violation des dites dispositions ainsi que de celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à obtenir le versement d'indemnités résultant de la carence de l'employeur à procéder aux déclarations auprès du régime complémentaire, étaient connues avant la clôture des débats devant la cour d'appel saisie de la première instance, en sorte que la salariée avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions, la cour d'appel a exactement décidé, sans porter atteinte au droit à un double degré de juridiction, que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par la salariée d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes présentées par Madame Fabienne Y... ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que Madame Fabienne Y..., qui fait grief à l'employeur ne n'avoir pas sollicité APRI PREVOYANCE pour le paiement des indemnités complémentaires et l'association AGRICA pour le complément de pension d'invalidité, alors que le contrat de travail prévoyait que l'employeur adhèrerait à ces deux organismes, fait valoir que l'inobservation, par l'employeur, de ses obligations n'a été portée à sa connaissance que tardivement, par un courrier que lui a adressé la société AGRICA le 13 octobre 2006 à la suite d'une correspondance du 13 juin 2006 et par la société APRI Caisse de Prévoyance le 30 mai 2006, de sorte qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses demandes nouvelles devant les juridictions saisies ; que le 30 mai 2006, APRI PREVOYANCE a adressé à Madame Fabienne Y... un courrier concernant son arrêt de travail ainsi libellé « Madame...nous n'avons rien reçu concernant votre dossier de la part d'AGRICA... ; que le 13 octobre 2006, AGRICA, Retraite Prévoyance, adressait à Madame Y... le courrier suivant : « Madame... nous vous informons que nous n'avons reçu aucune demande de paiement d'indemnités journalières complémentaires concernant ces arrêts émanant de la coopérative agricole... » ; que la cour d'appel de ce siège ayant vidé sa saisine dans son arrêt du 26 juin 2006 concernant les mêmes parties au même contrat de travail, Madame Fabienne Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 10 janvier 2007, alors qu'il n'existait plus aucune instance en cours à raison de ce contrat de travail, d'une demande tendant à obtenir le versement d'indemnités résultant de la carence de l'employeur à procéder aux déclarations auprès du régime complémentaires contracté à l'occasion du même contrat de travail ; que cependant les causes du second litige relatif au même contrat de travail ne se sont pas révélées postérieurement à l'arrêt du 26 juin 2006 – voire à la clôture des débats ayant précédé cet arrêt le 22 mai 2006 – dès lors que la demande porte sur une période antérieure et que la salariée, qui a signé les formulaires d'adhésion au régime de prévoyance complémentaire à l'occasion de la conclusion de son contrat de travail, a eu connaissance des éléments permettant de formuler sa demande et résultant du défaut de versement de toute prestation complémentaire, dès le 28 décembre 2001 et au plus tard le 1e mars 2004, date à laquelle l'organisme de prévoyance aurait dû lui servir des prestations si les déclarations avaient été faites ; qu'il en résulte qu'à la date de la présentation de la demande fondée sur le régime de prévoyance, le juge prud'homal n'était plus saisi et que, partant, cette demande doit être déclarée irrecevable comme portant atteinte à la règle d'unicité de l'instance ; qu'il convient donc, infirmant la décision déférée, de déclarer les demandes irrecevables ;
1°/ ALORS QUE la règle de l'unicité de l'instance édictée pour le règlement des différends nés d'un même contrat de travail, entre les mêmes parties, n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en l'espèce la date de révélation du fondement des prétentions de Madame Y... à l'encontre de son ancien employeur ne devait pas être confondue avec la date de naissance du préjudice subi par la salariée tant qu'elle en ignorait l'origine et la cause ; qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la carence de l'employeur à procéder aux déclarations qui lui incombaient auprès du régime de prévoyance complémentaire n'ont été précisément connues de la salariée que le 13 octobre 2006, date à laquelle l'organisme de prévoyance lui a notifié les motifs du non-paiement des indemnités journalières complémentaires, dû à la carence de l'employeur ; qu'en énonçant pour dire l'action de la salariée irrecevable qu'elle pouvait avoir eu connaissance du défaut de versement de toute prestation complémentaire dès le 28 décembre 2001 et, au plus tard, le 1er mars 2004, ce qui ne pouvait suffire à lui révéler la faute de l'employeur à l'origine de ce défaut de versement, fondement nécessaire des prétentions que la salariée était susceptible de formuler à l'encontre de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-6 du code du travail par une fausse application de son premier alinéa et par refus d'application du second alinéa de cet article ;
2°/ ALORS QUE, en considérant que la salariée ne pouvait introduire une nouvelle instance après que l'instance précédente avait pris définitivement fin, et qu'elle aurait été tenue de présenter plutôt une demande nouvelle en cause d'appel avant que l'arrêt d'appel soit rendu ou tout au moins avant la date de clôture des débats, lors même qu'il n'était pas constaté, ni même prétendu, qu'à cette date Madame Y... avait eu connaissance du fondement possible d'une demande dirigée contre son employeur en raison de sa carence, la cour d'appel s'est livrée à une interprétation extensive et disproportionnée des règles relatives à l'unicité de l'instance prud'homale et à la recevabilité des demandes nouvelles susceptibles d'être présentées en cours d'instance, privant ainsi l'intéressée des garanties relatives au droit de recours à un juge et au droit à un procès équitable ; que par cette interprétation excessive et disproportionnée d'une règle dérogatoire au droit commun de la procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS QUE nul ne saurait être tenu d'exercer une voie de recours, en l'occurrence un appel incident, à seule fin de présenter une demande nouvelle ; en considérant que la salariée ne pouvait introduire une nouvelle instance dès lors qu'il lui était possible de présenter une demande nouvelle en prenant l'initiative d'un appel incident et en provoquant une réouverture des débats, dans des conditions qui ne permettaient pas que sa cause soit loyalement examinée et en la privant du droit à un double degré de juridiction, la cour d'appel a donné une portée excessive aux dispositions de l'article R 1452-6 du code du travail au mépris des exigences du droit à un procès équitable, ce qui constitue une violation des dites dispositions ainsi que de celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-23037
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-23037


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.23037
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