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29/02/2012 | FRANCE | N°10-17569

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-17569


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par Mme X... le 1er mars 1980 en qualité d'employée de maison, Mme Y..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 décembre 2004 et reconnue en maladie professionnelle le 7 février 2005, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-f

ondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par Mme X... le 1er mars 1980 en qualité d'employée de maison, Mme Y..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 5 décembre 2004 et reconnue en maladie professionnelle le 7 février 2005, a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 17 juillet 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; que, par jugement avant-dire droit, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise médicale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel-nullité interjeté par la salariée contre le jugement du conseil de prud'hommes, l'arrêt retient que l'appel-nullité est fermé si la décision peut faire l'objet d'un recours même subordonné à des conditions restrictives, que le jugement a seulement ordonné une mesure d'expertise sans trancher tout ou partie du principal, que Mme Y... pouvait en application de l'article 272 du code de procédure civile saisir le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'autorisation de frapper d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, la seule décision ordonnant l'expertise en justifiant d'un motif grave et légitime ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher si la décision du conseil de prud'hommes n'était pas entachée d'un excès de pouvoir de nature à rendre recevable l'appel-nullité immédiat contre la décision ordonnant l'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Mme Y... irrecevable en son appel ;
AUX MOTIFS QUE l'appel-nullité n'est ouvert que si un excès de pouvoir du juge ou une violation grave d'un principe fondamental de procédure est caractérisé et si aucune autre voie de recours n'est prévue par la loi ; qu'ainsi, l'appel-nullité est fermé si la décision peut faire l'objet d'un recours, même subordonné à des conditions restrictives ; que le jugement attaqué a seulement ordonné une mesure d'expertise, sans trancher tout ou partie du principal ; que si l'appel-annulation ne pouvait être exercé directement par Mme Y..., celle-ci pouvait néanmoins, en application de l'article 272 du code de procédure civile, saisir le premier président de la cour d'appel pour obtenir l'autorisation de frapper d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, la seule décision ordonnant une expertise, en justifiant d'un motif grave et légitime ; que Mme Y... disposait donc d'un recours qu'elle n'a pas souhaité exercer ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer luimême le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions d'appel, dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises à l'audience, les parties n'invoquaient pas le moyen tiré du caractère subsidiaire de l'appel-nullité et du non exercice, par la salariée, de la voie de recours ouverte par l'article 272 du code de procédure civile ; que, dès lors, en fondant sa décision d'irrecevabilité sur ce moyen droit relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile.
ALORS, 2°), QU'est ouvert, sans être soumis à l'autorisation du premier président, l'appel immédiat formé contre un jugement ordonnant une expertise entaché d'un excès de pouvoir ; qu'en déduisant l'irrecevabilité du recours de la salariée de ce qu'elle n'avait pas saisi le premier président d'une demande tendant à être autorisée à interjeter appel cependant que ce recours était fondé sur l'atteinte au principe d'impartialité découlant de ce que l'expert-comptable de l'employeur siégeait au sein de la formation de jugement du conseil de prud'hommes ayant ordonné l'expertise, ce qui était constitutif d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17569
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-17569


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17569
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