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29/02/2012 | FRANCE | N°10-16559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-16559


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien responsable technique le 9 février 1991 par l'association Aéroclub Roland Garros ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 21 avril 2007, il a été licencié pour faute lourde le 21 septembre 2007, son employeur lui reprochant notamment d'avoir introduit et stocké à son insu une arme à feu sur son lieu de travail ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien responsable technique le 9 février 1991 par l'association Aéroclub Roland Garros ; qu'alors qu'il était en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 21 avril 2007, il a été licencié pour faute lourde le 21 septembre 2007, son employeur lui reprochant notamment d'avoir introduit et stocké à son insu une arme à feu sur son lieu de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave et débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que si l'introduction de l'arme a été faite avec l'autorisation du président de l'association de l'époque, il n'en était pas de même de son stockage qui avait duré plus de trois années, durée incompatible avec le caractère provisoire de l'autorisation originelle dont la nouvelle équipe dirigeante n'avait pas été informée, ce seul fait étant constitutif d'une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, fin juin 2004, autorisé le dépôt de l'arme par le salarié dans le magasin de l'aéroclub, ce dont il résultait qu'il avait connaissance de ce fait depuis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne l'association Aéro club Roland Garros aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Aéro club Roland Garros, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une faute grave ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement énonce les griefs suivants : -"(…) avoir introduit et stocké dans les locaux du club situé en zone réservée d'aérodrome une arme à feu et ce, à l'insu des dirigeants du club, (….)" ; Par l'attestation de M. Z..., M. X... justifie avoir obtenu l'autorisation du président de l'ARG de l'époque de conserver l'arme à feu (carabine de tir de compétition 22 LR) dans les locaux : "avec l'approbation du président de M. A..., M. X... déposa cette arme dans le magasin de l'aéro-club avec le but, sur les conseils de M. A..., de récupérer cette arme ultérieurement...". Ces faits sont intervenus fin juin 2004. Au regard du témoignage de M. Z..., il doit être retenu que l'introduction de l'arme a été faite avec l'autorisation de l'ARG et non à l'insu des dirigeants ; Il n'en va pas de même pour le stockage visé par la lettre de licenciement puisque la finalité du dépôt autorisé par le président était sa récupération ultérieure par M. X.... L'autorisation s'entendait alors comme provisoire. Selon le dépôt de plainte de M. X... la disparition de l'arme (dissimulée à l'origine sous un lot de parasol publicitaire) a été constatée le 24 août 2007 alors qu'il l'avait vue une semaine auparavant. Le stockage a ainsi duré plus de trois années, durée incompatible, avec les termes de l'autorisation originelle. Il n'est pas contesté que la nouvelle équipe dirigeante n'a pas été informée de ce stockage alors que, soumis à l'obligation de loyauté, M. X... se devait de le faire, la présence d'une arme à feu, même sans munition, dans un local technique de l'aéroclub (permettant un accès à l'aéroport de la Réunion - Roland Garros) étant pour le moins inadéquate et exceptionnelle ; Au titre de ce grief, deux fautes sont ainsi à retenir à l'encontre de M. X.... Si ce dernier fait valoir dans ses conclusions que le local "était fermé à clé en permanence", il a déclaré le contraire lors de sa déposition du 28 août ("en dehors des heures d'ouverture de l'atelier la porte du magasin est fermée et verrouillée"). Ainsi, alors qu'il n'était plus présent dans l'atelier depuis son accident du 21 avril 2007, M. X... n'a pris aucune disposition quant à l'information de l'ARG au sujet de la présence de cette arme accessible durant les périodes d'ouverture de l'atelier. La suspension du contrat de travail n'est pas ici une excuse recevable au regard de la problématique de sécurité posée par la présence de cette arme (…) ; La faute commise ici par M. X..., dans ses différentes composantes précédemment explicitées, est d'une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat de travail même pour un salarié ayant son ancienneté et proche de la retraite. La faute grave est donc retenue et consécutivement la légitimité de son licenciement durant la période de suspension du contrat de travail, résultant de l'accident professionnel ;
1°) ALORS QU'aucun fait fautif ne pouvant donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, il incombe au juge, statuant sur la légitimité d'un licenciement pour faute grave, de vérifier que la procédure de licenciement engagée par l'employeur a été mise en oeuvre dans le délai de deux mois prescrit par l'article L. 1332-4 du code du travail ; que dès lors que M. X... invoquait dans ses conclusions la prescription du fait fautif que la nouvelle équipe dirigeante de l'aéroclub Roland Garros lui reprochait dans sa lettre de licenciement du 21 septembre 2007, la cour d'appel qui, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, s'est bornée à énoncer que le grief invoqué et tiré du stockage d'une arme à feu dans les locaux du club avait duré plus de trois années, ce fait étant intervenu fin juin 2004, et que la nouvelle équipe dirigeante de l'aéroclub n'en avait pas été informée, sans préciser la date à laquelle cette dernière équipe avait eu connaissance du fait reproché au salarié, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail.
2°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ayant constaté que M. X... avait été licencié par courrier du 21 septembre 2007 pour « avoir introduit et stocké dans les locaux du club une arme à feu à l'insu des dirigeants du club », la cour d'appel, en énonçant, pour dire justifié le licenciement du salarié par une faute grave, que ce dernier avait fait valoir dans ses conclusions que les locaux du club étaient fermés à clef en permanence, quand pourtant il avait déclaré le contraire lors du dépôt de sa plainte le 28 août 2008, et avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur en ne l'informant pas de la présence d'une arme à feu, sans munition, dans un local technique de l'aéroclub, la cour d'appel a retenu un manquement du salarié à son obligation de loyauté que la lettre de licenciement ne visait pas et a ainsi violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE en tout état de cause, le seul fait pour un salarié, d'une ancienneté de 17 ans et proche de la retraite, d'avoir, avec l'autorisation de président de l'association en exercice, introduit, puis laissé dans les locaux de celle-ci une carabine de collection, sans munition, ne caractérise pas un comportement rendant impossible son maintien pendant la durée du préavis ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'une faute grave, sur la seule circonstance qu'au regard de la sécurité, M. X..., en arrêt maladie depuis le 21 avril 2007, n'avait pris aucune mesure pour informer la nouvelle équipe dirigeante de l'Aéroclub de la présence d'une arme à feu accessible durant les heures d'ouverture de l'atelier, sans spécifier en quoi ce fait aurait entraîné une perturbation des relations de travail d'une importance telle qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée de son préavis, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-16559
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°10-16559


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.16559
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