La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/2012 | FRANCE | N°09-71281;10-11026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-71281 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-71.281 et S 10-11.026 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 novembre 2007, n° 03-46.590), que M. X..., a été engagé le 31 mai 1983 par la société Diamant Boart Stratabit France, devenue la société Security DBS France par un contrat comportant une clause de non-concurrence, pour exercer ses fonctions technico-commerciales dans l'Union européenne puis en Amérique auprès de la société Securi

ty DBS USA, devenue la société Halliburton Energy Services Inc ; qu'il a ét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 09-71.281 et S 10-11.026 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 septembre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc, 13 novembre 2007, n° 03-46.590), que M. X..., a été engagé le 31 mai 1983 par la société Diamant Boart Stratabit France, devenue la société Security DBS France par un contrat comportant une clause de non-concurrence, pour exercer ses fonctions technico-commerciales dans l'Union européenne puis en Amérique auprès de la société Security DBS USA, devenue la société Halliburton Energy Services Inc ; qu'il a été licencié par cette société le 23 avril 1999 puis le 17 juin 1999 par la société Sécurity DBS France ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en exécution et en rupture du contrat de travail ;
Sur les cinq moyens du pourvoi des sociétés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi du salarié :
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en trois dernières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement au titre de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen :
1°/ que la clause d'un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer une obligation de non-concurrence, est nulle ; que pour débouter M. X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, la cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir établi que l'employeur lui avait confirmé, au plus tard dans les huit jours suivant la rupture du contrat de travail, exiger le respect de la clause de non concurrence ; qu'en sollicitant de la sorte du salarié la preuve de la mise en oeuvre d'une clause entachée de nullité et au contenu incertain, conformément aux termes de laquelle l'employeur s'était réservé la faculté, après la rupture du contrat de travail, d'imposer une obligation de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que c'est à l'employeur qui prétend être déchargé du paiement de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence, qu'il appartient de prouver qu'il a renoncé à la clause de non-concurrence ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de non-concurrence et des congés payés afférents au motif qu'il n'avait pas établi que l'employeur lui avait confirmé exiger le respect de cette clause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1134 du code civil et l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité qu'à la condition de prévenir le salarié par écrit dans les huit jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de non-concurrence et des congés payés afférents au motif qu'il n'avait pas démontré que l'employeur lui avait confirmé, en application de l'avenant du 31 mai 1983, exiger le respect de cette clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 28 de la convention collective applicable ;
Mais attendu, d'abord, que le salarié qui demandait l'exécution de la clause de non-concurrence par le versement de la contrepartie financière n'a pas invoqué sa nullité ; qu'il n'est pas recevable à soutenir devant la cour de cassation une argumentation incompatible avec celle qu'il a développée devant les juges du fond ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié n'a pas prétendu que la clause contractuelle était moins favorable que la disposition de la convention collective applicable, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne lui avait pas notifié dans le délai prévu par la clause l'exigence du respect de l'obligation de non concurrence, en a déduit que le salarié non tenu de respecter l'obligation de non-concurrence ne pouvait prétendre au paiement de la contrepartie financière ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire formée contre la société Security DBS France et la société Halliburton Energy Services Inc pour les périodes au cours desquelles il a travaillé dans des pays tiers à l'Union européenne et a limité la mission donnée à l'expert en ce qui concerne le préjudice qui lui a été occasionné en matière de droits à la retraite à la seule période comprise entre son embauche et son départ en 1991 dans des pays tiers à l'Union européenne alors, selon le moyen :
1°/ que conserve le statut de travailleur simplement détaché le salarié, qui a la qualité de ressortissant français, employé par une entreprise ayant son siège social en France et ayant fait l'objet de plusieurs détachements successifs de la part de cette société française auprès de sociétés étrangères appartenant au groupe dont elle fait elle-même partie ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, ayant constaté que la société Security DBS France et la société Halliburton Energy Services constituaient une entité unique qui avait exercé indistinctement les pouvoirs de direction et de décision à l'occasion de l'exécution du même contrat de travail et qu'elles étaient tenues vis-à-vis de M. X... dans le cadre d'une obligation solidaire à l'occasion de l'exécution d'un seul et même contrat de travail, n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer que celui-ci avait la qualité d'un salarié expatrié et non celle d'un salarié permanent de la société Security DBS France quand il ressortait de ces constatations qu'il n'avait pas cessé d'avoir la qualité de ressortissant français, ni d'être employé par la société Security DBS France, ayant son siège social en France, de sorte que les affectations auprès de sociétés du même groupe avaient nécessairement le caractère de simples détachements temporaires, et a, par suite violé l'article L.761-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;
2°/ que l'arrêt attaqué sera censuré aussi et par voie de simple conséquence en application de l'article 624 du code de procédure, en tant que la cour d'appel a limité la mission donnée à l'expert pour connaître le préjudice occasionné à M. X... en ce qui concerne ses droits en matière de retraite aux seules périodes antérieures au départ de M. X... en 1991 dans des pays tiers à l'Union européenne et a donc omis de cette mission la période de travail de celui-ci comprise entre 1991 et son licenciement ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié qui , depuis 1991 et jusqu'à la date de son licenciement, avait toujours travaillé dans des états étrangers hors de l'Union européenne, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il avait le statut de salarié expatrié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi de M. X... (n° S 10-11.026) ;
Déclare non-admis le pourvoi des sociétés Security DBS France et Halliburton Energy Services Inc (n° R 09-71.281) ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi n° S 10-11.026, par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement formée au titre de la clause de non-concurrence ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pascal X... poursuit le respect de la clause de non concurrence contractuellement prévue ; qu'or, l'avenant du 31 mai 1983 stipule que la clause de non-concurrence ne deviendra applicable que dans le cas où elle aura été confirmée par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les huit jours qui suivront de la rupture du contrat de travail ; que Monsieur X... qui se fonde sur le contrat, qui ne discute pas l'existence de cet avenant et la réalité de son consentement, qui ne soutient pas que cette clause est moins favorable pour lui que celle contenue dans la convention collective, doit, donc, être déboutée de sa demande, faute pour lui de démontrer que l'employeur lui a confirmé en exiger le respect (arrêt, p. 4 in fine, pp. 5-6 et p. 7, §. 1) ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige tels que déterminés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, au soutien de sa demande d'indemnité conventionnelle de non-concurrence, Monsieur X... se prévalait de l'article 9 du contrat initial du 31 mai 1983 et de l'article 28 de la convention collective applicable tandis que la société SECURITY DBS FRANCE invoquait aussi le contrat du 31 mai 1983 et « l'avenant conclu » sans autre indication ; qu'en se fondant, pour débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnité conventionnelle de non-concurrence et des congés payés y afférents, sur l'avenant du 31 mai 1983, pièce pourtant non invoquée par les parties au soutien de leurs prétentions, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHESE, les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de non-concurrence et des congés payés afférents, au motif qu'en application de l'avenant du 31 13 mai 1983, l'employeur ne lui avait pas confirmé le respect de cette clause par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours suivant la rupture du contrat de travail, quand dans ses conclusions d'appel, la société SECURITY DBS FRANCE faisait valoir que l'avenant conclu précisait que cette clause ne deviendrait applicable que « dans le cas où elle aura été confirmée par lettre recommandée AR, au plus tard, dans les huit jours qui suivront la notification de la rupture du contrat de travail », la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'A TITRE SUBSIDIAIRE , la clause d'un contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réserve la faculté, après la rupture du contrat de travail, qui fixe les droits des parties, d'imposer une obligation de non-concurrence, est nulle ; que pour débouter Monsieur X... de sa demande au titre de la clause de non-concurrence, la Cour d'appel lui a reproché de ne pas avoir établi que l'employeur lui avait confirmé, au plus tard dans les huit jours suivant la rupture du contrat de travail, exiger le respect de la clause de non concurrence ; qu'en sollicitant de la sorte du salarié la preuve de la mise en oeuvre d'une clause entachée de nullité et au contenu incertain, conformément aux termes de laquelle l'employeur s'était réservé la faculté, après la rupture du contrat de travail, d'imposer une obligation de non-concurrence, la Cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, c'est à l'employeur qui prétend être déchargé du paiement de la contrepartie pécuniaire à l'obligation de non-concurrence, qu'il appartient de prouver qu'il a renoncé à la clause de non-concurrence ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de non-concurrence et des congés payés afférents au motif qu'il n'avait pas établi que l'employeur lui avait confirmé exiger le respect de cette clause, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 1134 du Code civil et l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
5°) ALORS QU'A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE , l'employeur ne peut se décharger de l'indemnité qu'à la condition de prévenir le salarié par écrit dans les huit jours suivants la notification de la rupture du contrat de travail ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de paiement de l'indemnité conventionnelle de non-concurrence et des congés payés afférents au motif qu'il n'avait pas démontré que l'employeur lui avait confirmé, en application de l'avenant du 31 mai 1983, exiger le respect de cette clause de non-concurrence, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 28 de la convention collective applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire formée contre la SA Security DBS France et la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC pour les périodes au cours desquelles il a travaillé dans des pays tiers à l'Union Européenne et a limité la mission donnée à l'expert en ce qui concerne le préjudice occasionné à Monsieur X... en matière de droits à la retraite à la seule période comprise entre son embauche et son départ en 1991 dans des pays tiers à l'Union Européenne ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne la demande indemnitaire formée par Monsieur X... et fondée sur l'absence de cotisation sociale de la part de l'employeur, est considéré comme étant en situation de détachement le salarié d'une entreprise ayant son siège social en France (même si la maison mère se trouve dans un autre pays) qui est envoyé en déplacement à l'étranger pour une durée déterminée et qui continue d'être rémunéré par son employeur, celui-ci s'engageant à verser au régime de sécurité sociale l'intégralité des cotisations sociales afférentes au salaire (CSS, art L.761-1 ; CSS, art. L.761-2) ; que le salarié est réputé avoir sa résidence et son lieu de travail en France (CSS, art. L.761-1 ; CSS, art. L.761-2) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de Monsieur X..., ressortissant français, ayant été envoyé en poste fixe à l'étranger et n'ayant jamais exercé ses fonctions en France; qu'il doit donc être considéré comme expatrié ; que celui-ci relève du régime local de sécurité sociale, l'expatrié assujetti au régime local de sécurité sociale pouvant adhérer à l'une des assurances volontaires du régime des expatriés géré par la Caisse des français de l'étranger ; qu'il peut adhérer aussi à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L.742-1 du Code de la sécurité sociale ouverte aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français (CSS, art. R.742-30 à R.742-39) ; qu'en l'espèce, en 1991, Monsieur X... a quitté l'union Européenne (l'Italie) pour aller jusqu'à son licenciement travailler dans des pays tiers à l'U.E. : Le Caire, Dubaï, Venezuela ; que depuis cette date jusqu'à son licenciement, il relevait du régime de protection sociale du pays dans lesquels il travaillait alors qu'il n'invoque aucune convention internationale imposant des obligations particulières à son employeur et que son contrat de travail ne fait peser sur la SA Security DBS France aucune obligation particulière et en tout cas supérieure à celle assumée par celle-ci : cotisation au régime général de la sécurité sociale française pour la part du salaire versé en France et en francs par la SA Sécurity DBS France ; qu'il n'est pas établi que la SA Sécurity DBS France pour la période considérée a causé un quelconque préjudice à Monsieur X..., rien n'établissant que les droits nés de la cotisation en France sur la partie du salaire versée en France ne soient pas supérieurs à ceux nés des régimes locaux de protection sociale ; qu'il y a eu de fait une entité unique qui a exercé indistinctement les pouvoirs de direction et de décision à l'occasion de l'exécution du même contrat ; que la SA Security DBS France et la société HALLIBURTON Energy Services Inc sont donc tenus vis-à-vis de Monsieur X... dans le cadre d'une obligation solidaire à l'occasion de l'exécution d'un seul et même contrat de travail ;
1°) ALORS QUE conserve le statut de travailleur simplement détaché le salarié, qui a la qualité de ressortissant français, employé par une entreprise ayant son siège social en France et ayant fait l'objet de plusieurs détachements successifs de la part de cette société française auprès de sociétés étrangères appartenant au groupe dont elle fait elle-même partie ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, ayant constaté que la SA SECURITY DBS FRANCE et la société HALLIBURTON ENERGY SERVICES constituaient une entité unique qui avait exercé indistinctement les pouvoirs de direction et de décision à l'occasion de l'exécution du même contrat de travail et qu'elles étaient tenues vis-à-vis de Monsieur X... dans le cadre d'une obligation solidaire à l'occasion de l'exécution d'un seul et même contrat de travail, n'a pu, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer que celui-ci avait la qualité d'un salarié expatrié et non celle d'un salarié permanent de la SA SECURITY DBS FRANCE quand il ressortait de ces constatations qu'il n'avait pas cessé d'avoir la qualité de ressortissant français, ni d'être employé par la société SECURITY DBS FRANCE, ayant son siège social en France, de sorte que les affectations auprès de sociétés du même groupe avaient nécessairement le caractère de simples détachements temporaires, et a, par suite violé l'article L.761-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'arrêt attaqué sera censuré aussi et par voie de simple conséquence en application de l'article 624 du Code de procédure, en tant que la Cour d'appel a limité la mission donnée à l'expert pour connaître le préjudice occasionné à Monsieur X... en ce qui concerne ses droits en matière de retraite aux seules périodes antérieures au départ de Monsieur X... en 1991 dans des pays tiers à l'Union Européenne et a donc omis de cette mission la période de travail de celui-ci comprise entre 1991 et son licenciement.
Moyens produits, au pourvoi n° R 09-71.281, par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour les sociétés Security DBS France et Halliburton Inc Energy Services
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la forme de la notification de l'intervention forcée de la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES est régulière et d'AVOIR dit que l'intervention forcée en cause d'appel de la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES est recevable ;
AUX MOTIFS QUE : « Par courrier du 29 mai 2008 reçu le 2 juin 2008, M. Pascal X... a sollicité que le greffe de notre cour appelle dans la cause en intervention forcée, sur le fondement des articles 331 et s., 555 du Code de procédure civile la Société Halliburton Inc, 10200 Bellaire Blb PO Box 4574 Houston TEXAS 77210 USA. Il a été procédé par le greffe à cette formalité. Conformément à l'article 10 de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 et à l'article 684§1 du Code de procédure civile, le greffe avait bien la faculté de notifier l'acte par la voie postale, dès lors qu'il est bien compétent en procédure orale pour accomplir une telle notification tant en première instance qu'en appel, ce texte spécial dérogeant aux dispositions générales de l'article 68§2 du Code de procédure civile La forme de l'intervention forcée est régulière ; que la société Halliburton Energy Services Inc soutient que, par application des articles 68, 55 et 56 du Code de procédure civile, l'intervention forcée en cause d'appel est irrecevable dans la mesure où elle a été sollicitée par M. Pascal X... à l'encontre de la société « Halliburton Inc » qui n'existe pas et dans la mesure où les actes de la procédure ont été adressés, sous cette dénomination, à la dite entité inexistante. Toutefois, il ressort de l'annexe au bilan au 31 décembre 2004 de la SA Security DBS France que celle-ci, filiale du groupe Halliburton, comporte la mention selon laquelle le dénouement des litiges prud'homaux serait pris en charge par le groupe Halliburton, la société consolidante étant "Halliburton Compagny USA". Or, la société Halliburton Energy Services Inc qui n'a pas comparu sous la dénomination "Halliburton Compagny USA", qui ne conteste pas avoir été le commettant de M. Pascal X... , qui ne s'explique pas sur la référence à la société Halliburton C° USA et sur les nombreuses situations à l'occasion desquelles a été crée une confusion sur sa dénomination exacte n'expose pas en quoi la mention de la dénomination "Halliburton Inc" à la place de celle de "société Halliburton Energy Services Inc" a pu lui causer un quelconque préjudice ; qu'il résulte en effet de l'article 114 du Code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n'a pas été expressément prévue par une disposition légale ou réglementaire, sous réserve des formalités substantielles ou d'ordre public ; que par ailleurs, l'article 648 du Code de procédure civile détermine à peine de nullité expresse les mentions générales des actes d'huissier, dont les mentions de la forme, de la dénomination et du siège de la société en demande, ainsi que l'indication de la dénomination et du siège de la société destinataire. L'article 114 du Code de procédure civile subordonne encore la nullité de forme à la justification d'un grief par celui qui l'invoque; il faut rechercher si l'irrégularité a pu perturber l'organisation de la défense d'un plaideur ; qu'il y a, donc, lieu de dire qu'en sollicitant l'intervention forcée de la société "Halliburton Inc", M. Pascal X... entendait bien voir faire intervenir en cause d'appel la société Halliburton Energy Services Inc qui a bien comparu et qui a pu faire valoir ses droits dans la procédure ; qu'au regard de ces éléments, l'erreur dans le libellé de la désignation de l'intimé, ne caractérise pas une action à l'encontre d' une personne morale inexistante mais une irrégularité de forme dépourvue de préjudice. L'appel en intervention forcée est recevable ; que l'article 555 du Code de procédure civile dispose que peuvent être appelées en cause d'appel devant la Cour, même aux fins de condamnation, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentés en première instance, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; qu'en l'espèce, il apparaît que M. Pascal X... ne pouvait savoir avant le 31 décembre 2004 (soit postérieurement à la procédure d'appel devant la cour d'appel de Pau) que le groupe Halliburton prendrait en charge le dénouement des deux litiges prud'homaux en cours nés de la restructuration du groupe Halliburton ; que de même, il apparaît qu'en cours de procédure, le groupe Halliburton a décidé d'arrêter toute activité de la SA Security DBS France et a désigné la société "Halliburton compagny USA" comme société consolidante de la SA Security DBS France, que par ailleurs, en cours de procédure, la SA Security DBS France a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre M. Pascal X... et la société Halliburton Energy Services Inc ; qu'enfin, est apparue en cause d'appel la thèse nouvelle selon laquelle la SA Security DBS France serait intervenue en tant que mandataire ad hoc de la société Halliburton Energy Services Inc pour licencier M. Pascal X..., de sorte que ces éléments caractérisent des évolutions du litige qui justifient l'appel en intervention forcée en cause d'appel de la société Halliburton Energy Services Inc, ladite intervention forcée étant recevable » ;
ALORS 1°) QUE : si une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance peut être appelée en intervention forcée devant la cour d'appel, c'est seulement à la condition que l'évolution du litige implique sa mise en cause ; qu'il n'y a pas d'évolution du litige lorsque la partie qui provoque l'intervention disposait devant le juge de première instance des éléments nécessaires pour apprécier l'opportunité d'appeler un tiers en intervention forcée ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de Monsieur X... avait été rompu par un mémorandum du 23 avril 1999 émanant de la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES, et la société SECURITY DBS FRANCE soutenait depuis le début du procès qu'elle n'était pas l'employeur de Monsieur X..., ce dont il résultait que ce dernier ne pouvait ignorer l'opportunité d'appeler la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES en la cause dès l'origine du procès ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 542, 543 du code de procédure civile, l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, ainsi que les principes de loyauté processuelle et d'immutabilité du litige ;
ALORS 2°) QUE : en retenant comme un fait nouveau susceptible de justifier l'intervention forcée de la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES, la circonstance que Monsieur X... ne pouvait savoir avant le 31 décembre 2004 que le groupe HALLIBURTON prendrait en charge le dénouement des deux litiges prud'homaux en cours nés de la restructuration de ce groupe, sans répondre aux conclusions de la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES qui soulignait sans être contredite que cette information, à la supposer établie, aurait été accessible à tout intéressé sur simple consultation des comptes annuels à la publication desquels la société était astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'il y a eu entité unique entre la SA SECURITY DBS FRANCE et la société HALLIBURTON ENERGY SERVICE INC, entité qui a eu la qualité d'employeur, et que ces deux sociétés doivent être tenues solidairement des conséquences de l'exécution du contrat de travail ayant existé entre elles et Monsieur Pascal X... ;
AUX MOTIFS QUE : « Le 31 mai 1983 a été conclu un contrat de travail écrit entre M. Pascal X... et l'entité qui deviendra ensuite la SA Security DBS France et qui faisait partie d'un groupe qui deviendra lui-même après fusion le groupe Halliburton; est intervenu dans les mois qui ont suivi un avenant au dit contrat n'en modifiant que la classification, la rémunération et le lieu d'affectation ; que le 3 mars 1988 est intervenu un contrat de travail entre M. Pascal X... et la société "DBS" située en Belgique, société faisant également du même groupe qui deviendra lui-même après fusion le groupe Halliburton nommant le salarié au poste de directeur général de DBS Italie devant opérer en Italie, en Grèce, à Malte et en Libye ; que ce même contrat stipulait que le salaire, les indemnités de M. Pascal X... étaient fixés par "DBS France" et étaient payées en partie sur le compte bancaire de l'employé en France et en partie sur le compte bancaire de l'employé en Italie ; qu'était également stipulé que M. Pascal X... continuerait de cotiser pour 1988 au système de sécurité sociale en vigueur selon la législation française en matière de retraite, d'invalidité, de chômage et de maladie, "que la situation serait révisée en 1989, conformément à la législation européenne", que "pour toute affaire non couverte par le présent contrat, les parties déclarent se référer au droit du travail applicable en France", que "tout litige découlant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat relèvera exclusivement de la compétence des tribunaux français" ; qu'en 1991, sans avenant ou contrat écrit, M. Pascal X... a exercé ses activités professionnelles au profit de DBS Midlle East Office (Pakistan, Iran, Koweit, Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Egypte, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Turquie, Israël, Jordanie, Soudan) ; qu'il a en 1997 travaillé à Caracas, au Venezuela sans nouveau contrat écrit au profit de la société DBS USA devenue la société Halliburton Energy Services Inc. ; que ses conditions initiales de cotisation au système français de sécurité sociale et de versement de son salaire n'ont pas été modifiées : la SA Security DBS France versait à M. Pascal X... la part française initialement prévue (ainsi, 222900FF en 1990, 274.307FF en 1994, 25.608,43F en octobre 1998), établissait les déclarations annuelles des salaires, assujettissait M. Pascal X... à la sécurité sociale française pour la part versée en France de son salaire ; que le 23 avril 1999, la société Halliburton Energy Services Inca indiqué à M. Pascal X... avoir décidé de mettre fin à son contrat de travail pour motif économique et a demandé à la SA Security DBS France de procéder à son licenciement ; que la SA Security DBS France par lettre du 17 juin 1999 a procédé au licenciement de M. Pascal X... pour motif économique selon la procédure et le droit français ; qu'à cette occasion a été remis à M. Pascal X... un certificat de travail établi par le directeur général de la SA Security DBS France, certificat, dont rien ne permet de douter de l'authenticité et faisant état d'une relation de travail du 1er juin 1983 au 18 septembre 1999 , de même qu'un reçu pour solde de tout compte; la réalité de la relation de travail est confirmée par trois attestations de dirigeants de la SA Security DBS France (M. Y..., M. Z..., M. A...) dont rien ne permet de douter de l'authenticité et de la fiabilité ; que l'ensemble des ces éléments rend irrecevable le moyen tiré de l'absence de lien de droit entre M. Pascal X... et la SA Security DBS France, moyen nécessairement contraire à la position adoptée de manière constante durant tout le déroulement de la relation contractuelle par la SA Security DBS France qui s'est comportée comme l'employeur apparent ; qu'au surplus, la Cour constate que la SA Security DBS France, alors qu'elle est liée à M. Pascal X... par un contrat de travail écrit, qu'elle s'est comportée comme sort employeur et a exercé le pouvoir hiérarchique en le licenciant, qui a continué à lui verser partie de son salaire en France et en francs, à payer les charges sociales en France, à établir les DAS pour la partie payée en francs à M. Pascal X... et à cotiser au régime français de sécurité sociale ne rapporte pas la preuve du caractère fictif du dit contrat de travail; de sorte que pour les raisons ci- dessus, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a dit que la SA Security DBS France était l'employeur de M. Pascal X... ; que la Cour constate que la société Halliburton Energy Services Inc ne conteste pas l'existence et la validité de la clause qui lui est opposée par M. Pascal X... et qui est contenue dans le bilan de la SA Security DBS France ("Le Groupe Halliburton, actionnaire principal de la SA Security DBS a fait l'objet d'une réorganisation et a décidé de ne plus utiliser les services de Security DBS SA ; qu'en conséquence, cette société n'a plus d'activité et les comptes ont été établis en valeur liquidative... que deux litiges prud'homaux en cours, nés de la restructuration du Groupe Halliburton n'ont pas été provisionnés ; que leur dénouement sera pris en charge par le Groupe. Identité de la société consolidante : Halliburton compagny USA, 4100 Clinton drive, Houston TX 77020 USA".) ; que la société Halliburton Energy Services Inc se contente uniquement d'exposer qu'elle n'est pas la société consolidante ; que la société Halliburton Energy Services Inc ne fournit aucun élément de nature à faire apparaître l'existence effective d'une société Halliburton compagny USA, alors qu'elle aurait toutes possibilités pour le faire ; que tout au contraire, l'évident pouvoir de décision dont elle a fait preuve à l'égard de la SA Security DBS France dans la gestion de ses effectifs, dans la définition de sa stratégie, dans l'organisation des modalités de la cessation de son activité démontrent qu'elle est bien la société investie de la direction du groupe Halliburton et de la définition de ses choix stratégiques ; que plus précisément, il apparaît que la société Halliburton Energy Services Inc a affecté M. Pascal X... à sa guise entre les différentes filiales du groupe, la plupart du temps et en tout cas durant les dernières années sans avenant ou contrat écrit, a exercé le pouvoir de direction sur la personne de M. Pascal X... et a décidé de son licenciement ; que le créancier d'une filiale peut demander le paiement de sa créance à la société mère en application de la théorie de l'apparence si le comportement de celle-ci a pu légitimement lui laisser croire qu'il traitait avec la société mère, au lieu de la filiale ; qu'il en est de même si les sociétés du groupe agissent de telle façon que leurs patrimoines sont confondus, lorsqu'un salarié a contracté pour le même objet indistinctement avec plusieurs personnes qui ont entretenu entre elles une évidente confusion ; que par ailleurs, lorsque la solidarité concerne les cocontractants d'une même convention, son objet inclut naturellement l'exécution de la convention et peut s'étendre aussi à la responsabilité contractuelle ; que l'engagement propre de la société Halliburton Energy Services Inc de garantir les sommes dues par la SA Security DBS France au titre du litige prud'homal dans le cadre de la décision de cessation des activités de cette filiale s'ajoute, donc, au fait que c'est la société Halliburton Energy Services Inc qui a décidé du licenciement, de l'application du droit français au licenciement, au fait que M. Pascal X... a exercé son activité à l'intérieur du groupe dans de nombreux pays sans aucun formalisme, à l'initiative et à la discrétion du groupe qui a crée une grande confusion sur l'identité de l'employeur ; qu'il y a donc eu de fait une entité unique qui a exercé indistinctement les pouvoirs de direction et de décision à l'occasion de l'exécution d'un même contrat ; que la SA Security DBS France et la société Halliburton Energy Services Inc sont donc tenus vis à vis de M. Pascal X... dans le cadre d'une obligation solidaire à l'occasion de l'exécution d'un seul et même contrat de travail ; que conformément à la convention de Rome du 19 juin 1980 (application combinée des articles 3 et 6), si le contrat de travail est régi par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail c'est à défaut de loi choisie par les parties ; que l'article 6-2 de la convention de Rome du 19 juin 1980 doit s'interpréter au regard de l'article 3-1 du même texte qui dispose que le contrat est régi par la loi choisie par les parties ; qu'ainsi, par application de la règle d'autonomie des parties et sous réserve de ne pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, la loi applicable est laissée à la libre appréciation des parties ; que dès lors que les parties ont entendu dans le contrat écrit les liant se référer au droit français et qu'il apparaît que la loi choisie est plus avantageuse pour le salarié que la loi locale invoquée par ailleurs, que la SA Security DBS France sur instructions de la société Halliburton Energy Services lnc a licencié M. Pascal X... en se référant au droit du travail français, la SA Security DBS France qui a entendu ainsi se soumettre à l'ordre juridique français ne peut aujourd'hui se contredire et soutenir que le droit français n'est pas applicable ; que par ailleurs, il ressort des éléments ci-dessus mis en évidence, outre le fait que les parties ont entendu voir appliquer à la relation de travail le droit français, le fait que les liens principaux et constants de rattachement ont été ceux persistants avec la SA Security DBS France ; que ces constatations privent d'efficacité juridique la discussion introduite par la société Halliburton Energy Services Inc quant à la loi applicable et quant à l'existence d'un contrat de travail avec la SA Security DBS USA ; que la loi applicable au licenciement et à la relation contractuelle unique est la loi française » ;
ALORS 1°) QUE : le juge ne peut, sans méconnaître l'article 16 du code de procédure civile et les exigences du procès équitable garanti par l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été versées aux débats ou dont les parties n'ont pas été à même de débattre contradictoirement ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour caractériser l'existence d'une obligation solidaire des sociétés SECURITY DBS FRANCE et HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES, sur une « clause » du bilan de la SA SECURITY DBS FRANCE et sur « l'engagement propre de la société Halliburton Energy Services Inc de garantir les sommes dues par la SA Security DBS France au titre du litige prud'homal dans le cadre de la décision de cessation des activités de cette filiale » (arrêt, p.14 al. 2 et 4), cependant que de telles pièces n'avaient pas été versées aux débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS 2°) QUE : dans ses conclusions d'appel, la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES avait expressément contesté l'existence de toute « clause » instaurant une obligation solidaire entre elle et la société SECURITY DBS FRANCE (p.10), de sorte qu'en affirmant que « la société Halliburton Energy Services Inc ne conteste pas l'existence et la validité de la clause qui lui est opposée par M. Pascal X... » (arrêt, p.14, al.2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES en violation de l'article 4 du code de procédure civil ;
ALORS 3°) QUE : en se déterminant, pour retenir la responsabilité solidaire de la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES, sur la considération que celle-ci exercerait un « évident pouvoir de décision » à l'égard de la SA SECURITY DBS FRANCE « dans la gestion de ses effectifs, dans la définition de sa stratégie, dans l'organisation des modalités de la cessation de son activité », sans aucunement préciser de quelles pièces versées aux débats elle déduisait ces constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : en prononçant une condamnation solidaire entre la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES et la société SECURITY DBS FRANCE sans indiquer sur quels éléments du débat elle se fondait pour retenir une telle solidarité, la cour d'appel a violé le principe de l'autonomie des personnes morales et porté atteinte aux patrimoines de celles-ci, en violation de l'article 6 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné avec l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette convention ;
ALORS 5°) QUE : au delà de la volonté exprimée par les parties et de l'apparence qu'elles ont donnée à leur relation, l'existence d'un contrat de travail se caractérise par un lien de subordination révélé par la délivrance d'instructions, le contrôle de l'exécution du travail et la sanction des manquements ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un contrat de travail entre Monsieur X... et la société SECURITY DBS FRANCE après 1988, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Monsieur X... avait continué à cotiser au système français de sécurité sociale, que les parties avaient déclaré être justiciables des tribunaux français et appliquer le droit français, que son salaire était versé par la société SECURITY DBS FRANCE, et que cette dernière avait réitéré la procédure de licenciement selon le droit français ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X... et la société SECURITY DBS FRANCE, en violation des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés SECURITY DBS et HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES à verser à Monsieur X..., les sommes de 98.775,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 41.030,10 € aux titre du solde de l'indemnité de préavis et celle de 5.475 € à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, 17.222,71 € au titre du solde des congés payés, et 180.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « Toute lettre de licenciement doit être motivée ; que la lettre de licenciement fait état "d'une forte récession sur le marché d'Amérique du Sud entraînant la fermeture de la base Security DBS de Caracas sur lesquelles vous exerciez vos activités" ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise ; que les difficultés d'un secteur géographique ne peuvent donc suffire à justifier un licenciement économique si le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient n'en connaît pas ; que par ailleurs, en l'espèce, il ressort des pièces produites que si, ponctuellement, le secteur du pétrole a pu être affecté par la baisse du prix de la matière première, il s'agissait d'une situation conjoncturelle passagère, alors que les comptes consolidés du groupe Halliburton ne mettent en évidence aucune difficulté économique ; que la SA Security DBS France invoque l'avis du 8 juillet 1998 de la commission de Bruxelles ; que toutefois, cet avis dont il n'est produit que la page 1 n'est relatif qu'aux risques encourus par la concurrence au regard d'une éventuelle position dominante et ne saurait avoir une quelconque portée juridique dans le cadre d'un licenciement individuel. En réalité, il apparaît que si le secteur de l'activité pétrolière du groupe Halliburton connaissait de forts bouleversements, c'était en raison du choix de la concentration de Halliburton et de Dresser, choix économique qui ne saurait à lui seul caractériser une quelconque menace sur l'emploi ou de quelconques difficultés économiques ; qu'au surplus, les comptes consolidés de Halliburton ne mettent en évidence aucune menace sur l'emploi ; qu'enfin, c'est le groupe Halliburton qui a décidé, pour des raisons internes de rentabilité, de mettre un terme à l'activité de la SA Security DBS France et à celle de l'agence de Caracas ; qu'en conséquence, la réalité de la cause économique n'est pas rapportée et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;
ALORS 1°) QUE : constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, en subordonnant le bien fondé du licenciement pour motif économique à une « menace directe sur l'emploi », la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.1233-3 du code du travail ;
ALORS 2°) QUE : il ne saurait être reproché à l'employeur d'avoir anticipé des difficultés économiques prévisibles et mis à profit une situation financière encore acceptable pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1233-2, L.1235-1, L.1235-9 et L.1233-3 du code du travail, la cour d'appel qui, ayant constaté que « l'activité du groupe Halliburton connaissait de forts bouleversements », a subordonné le bien fondé du licenciement pour motif économique à une « menace directe sur l'emploi » et s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée, si la restructuration de l'entreprise n'était pas indispensable à la sauvegarde de l'activité de celle-ci.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, avant dire droit sur la demande indemnitaire formée par Monsieur Pascal X... pour la période durant laquelle son lieu de travail était situé dans un Etat de l'UE, ordonné d'office une expertise et désigné Monsieur Jean-Louis B..., expert près la cour d'appel de Poitiers avec la mission de rechercher durant les périodes antérieures au départ de Monsieur Pascal X... en 1991 dans des pays tiers à l'UE quels auraient dû être les droits en matière de retraite de M. Pascal X... conformément aux régimes de protection sociale de l'Etat de l'UE sur le territoire duquel il travaillait, en tenant compte de l'intégralité des sommes versées tant sur le territoire français que sur celui de l'Etat où il exerçait son activité et des avantages en nature ;
AUX MOTIFS QUE : « de son embauche à 1991, M. Pascal X... a travaillé dans un Etat de I'UE (Italie ) ; que durant cette période, M. Pascal X... est en droit de se prévaloir du règlement CE N° 1408/71 du 14 juin 1971 ; qu'il en résulte que M. Pascal X... qui a exercé son activité sur le territoire d'un Etat membre de l'espace économique européen était soumis à titre obligatoire à la législation de cet Etat pour les périodes concernées et que la SA Security DBS France devait cotiser pour la totalité des sommes perçues par M. Pascal X... auprès des organismes sociaux du pays dans lequel il exerçait son activité, sachant que l'assiette des cotisations dans le pays d'expatriation devaient inclure les sommes versées en France et celles versées à l'étranger dès lors qu'il n'est pas possible de distinguer les sommes allouées en fonction de leur lieu de versement ; que la SA Security DBS France et la société Halliburton Energy Services Inc ne soutiennent pas qu'il y eu cotisation pour la part du salaire versée dans le pays à l'intérieur duquel le travail a été effectué ; que toutefois, le préjudice qu'est susceptible d'avoir subi M. Pascal X... est celui résultant de la différence entre les avantages qu'il aurait dû normalement obtenir pour une cotisation régulière sur la totalité de sa rémunération lorsqu'il était expatrié (salaires versés en France et dans le pays d'expatriation, avantages en nature inclus) et les avantages qu'il a obtenu du fait d'une cotisation partielle en France sur la partie du salaire versée en France et en francs, de sorte que notre Cour n'est pas en mesure de statuer sur la demande indemnitaire, eu égard à la nécessité de voir procéder à des investigations techniques, de sorte, qu'il y a lieu d'office d'ordonner une mesure d'expertise » ;
ALORS 1°) QUE en application des dispositions des articles L.3245-1 du code du travail et 2224 du code civil issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les demandes afférentes à des éléments de salaires et accessoires de salaires se prescrivent par cinq ans ; qu'en l'espèce, ce n'est qu'aux termes de ses écritures prises pour l'audience du 12 novembre 2008 que M. X... avait fait valoir, pour la première fois, qu'il n'aurait pas été régulièrement cotisé auprès de la caisse de retraite ; qu'en refusant cependant de déclarer ces demandes prescrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble le principe de sécurité juridique et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS 2°) QUE Monsieur X... étant demandeur à l'action en responsabilité à l'encontre de son ancien employeur, c'est à lui qu'il incombait de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicitait la réparation ; qu'en énonçant que pour évaluer ce préjudice, une mesure d'expertise était rendue nécessaire du fait que les sociétés SECURITY DBS FRANCE et HALLIBURTON ENERGY SERVICES ne soutenaient pas avoir cotisé dans le pays à l'intérieur duquel le travail avait été effectué, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ;
ALORS 3°) QU'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue du suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; qu'en ordonnant une expertise afin d'évaluer un préjudice dont la matérialité et l'ampleur devaient être établies par Monsieur X..., défaillant dans l'établissement de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE : les régimes complémentaires de retraite ne relèvent pas du règlement 1408/71 du 14 juin 1971 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions du règlement précité.
ALORS 5°) QUE : en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un juge impartial ; que ce texte impose non seulement que la décision de justice soit impartialement rendue, mais encore que chacun puisse voir qu'il en est ainsi ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que M. Pascal X... « est en droit de se prévaloir du règlement CE N° 1408/71 du 14 juin 1971 » (arrêt, p.18, al.4), pour la période de son embauche à 1991, pour faire droit à ses demande en matière de retraite, sans autrement préciser sur quelles dispositions de ce règlement elle se fonde, la cour d'appel a violé ensemble le texte susvisé et l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, condamné solidairement les sociétés SECURITY DBS et HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES à verser à Monsieur X..., les sommes de 98.775,37 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 41.030,10 € aux titre du solde de l'indemnité de préavis et celle de 5.475 € à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, 17.222,71 € au titre du solde des congés payés, et 180.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE : « les indemnités auxquelles le salarié peut prétendre doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ; qu'il y a lieu de tenir compte de l'intégralité des sommes versées, le salaire de base d'expatriation étant inclus ; Que par ailleurs, il y a lieu de tenir compte, pour apurer les comptes entre parties, des sommes versées tant par la SA Security DBS France que par la société Halliburton Energy Services Inc au moment de la rupture ; que l'assiette de calcul des indemnités sera la rémunération totale de M. Pascal X... incluant les rémunérations versées en France et à l'étranger, toutes les sommes versées au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail dans le cadre de l'entreprise, les avantages en nature ; que si a été contesté le principe selon lequel la SA Security DBS France et la société Halliburton Energy Services Inc pouvaient être tenues solidairement du fait des sommes que l'une ou l'autre n'aurait pas versées personnellement, le détail des sommes totales perçues par M. Pascal X... durant la dernière années n'a pas été contesté tandis que la SA Security DBS France et la société Halliburton Energy Services Inc qui avaient toute possibilité pour le faire n'ont pas proposé d'autres bases de calcul et/ou produit de justificatifs ; que pour sa part, M. Pascal X... produit les bulletins de paye de la SA Security DBS France de 1998 à septembre 1999, les primes annuelles pour les années 1997 et 1998. Il justifie également des virements bancaires effectués par la société Halliburton Energy Services inc, alors qu'il n'apparaît pas que la société Halliburton Energy Services Inc ait établi de fiches de paye ; que les calculs des salaires mensuels effectués par M. Pascal X... sont conformes aux justificatifs produits ; qu'il y a, donc, lieu de retenir comme assiette de calcul des sommes dues au moment de la rupture la somme de 18.250,17€ comme moyenne du salaire brut des 12 derniers mois ; que conformément à l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 dont l'application n'a pas été discutée, il y a lieu de constater que la demande de M. Pascal X... à hauteur de la somme de 98.775,37€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, demande qui tient compte du versement de la somme de 35.325,79€ par la SA Security DBS France est justifiée ; que c'est à juste titre que M. Pascal X... soutient que, par application de l'article 27 de la convention collective nationale en question, il est en droit de prétendre à un préavis de 3 mois; il est, donc, dû à M. Pascal X..., eu égard à la somme déjà versée, celle de 41.030,10€ ; que la somme de 5475€ est due au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis calculée sur la base de la somme de 54.750,51€ (3 mois de salaires) ; que la SA Security DBS France a mentionné qu'étaient dûs à M. Pascal X... 25 jours de congés payés. Après reconstitution de l'assiette et compte tenu de la somme de 5590€ (36.668F) versée, comme en atteste le bulletin de salaire de septembre 1999, il reste dû à M. Pascal X... la somme de 17.222,71€ » ;
ALORS 1°) QUE : dans ses conclusions d'appel, la société HALLIBURTON INC ENERGY SERVICES avait vivement contesté le montant du salaire retenu par Monsieur X... pour servir de base au calcul de ses indemnités de rupture (conclusions, p.16, al.4) ; qu'en retenant cependant que « le détail des sommes totales perçues par M. Pascal X... durant la dernière années n'a pas été contesté » (arrêt, p.16 avant dernier al.), la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des article 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en vertu de l'article 7 de l'annexe II (affectation à l'étranger) de la convention collective applicable, « en cas de résiliation du contrat de travail durant le séjour à l'étranger et si le contrat ne précise pas le mode de calcul des indemnités dues à l'ingénieur ou cadre à cette occasion, celles-ci sont calculées sur le montant de la rémunération effective qui aurait été perçue par l'ingénieur ou cadre s'il était resté en métropole pour occuper des fonctions équivalentes. Les avantages de toute nature dont, en cas de résiliation du contrat, l'ingénieur ou cadre peut bénéficier au titre de la réglementation du lieu d'emploi s'imputent à due concurrence sur ceux dont il pourrait bénéficier au titre des articles 27 et suivants de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie » ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce texte, dont il résultait que les indemnités de ruptures devaient être calculées sur la base de la rémunération perçue en France, ne devait pas recevoir application, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard dudit texte, et des articles L.2221-1 et L.12221-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71281;10-11026
Date de la décision : 29/02/2012
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 23 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 fév. 2012, pourvoi n°09-71281;10-11026


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.71281
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award