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28/02/2012 | FRANCE | N°11-13749

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 11-13749


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et répondant aux conclusions, qu'eu égard au caractère contractuel de la notice descriptive des travaux dont les mentions relatives aux travaux qu'il prend en charge, engage le constructeur, l'argumentation de la société Maisons Patrick X..., sur l'existence d'un accord des parties sur la réalisation d'un ouvrage différent de celui décrit avec une charpente unique pour combles perdus et sur le caractère erroné de

la notice, ne pouvait être retenu et que les époux Y... étaient fondés ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation et répondant aux conclusions, qu'eu égard au caractère contractuel de la notice descriptive des travaux dont les mentions relatives aux travaux qu'il prend en charge, engage le constructeur, l'argumentation de la société Maisons Patrick X..., sur l'existence d'un accord des parties sur la réalisation d'un ouvrage différent de celui décrit avec une charpente unique pour combles perdus et sur le caractère erroné de la notice, ne pouvait être retenu et que les époux Y... étaient fondés à se plaindre de l'inexécution par le constructeur de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle avait décidé d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que les parties s'étaient accordées, non seulement pour confier à une association de consommateurs et à un expert l'étude du problème des combles aménageables, mais aussi pour se soumettre aux propositions de cet expert, le moyen manque en fait ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il ne pouvait être déduit de la signature apposée par les époux Y... sur un avenant n° 4, portant récapitulatif du coût des travaux et mentionnant "moins value pour absence de réalisation des combles sur partie garage en attente de chiffrage par l'expert", la preuve d'un accord définitif sur ce mode de réparation et de leur renonciation à solliciter une réparation différente, la cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes du procès-verbal de réception rendait nécessaire, qu'il ressortait de la mention "solde à déposer sur le compte séquestre", apposée sur ce document en marge du lot charpente, que celui-ci n'avait pas été accepté en l'état, avait fait l'objet de réserves et que les parties avaient accepté la consignation du solde jusqu'à leur levée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a fait application des stipulations du contrat de construction de maison individuelle et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Maisons Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Maisons Patrick X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Maisons Patrick X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Les Maisons Patrick X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'un entrepreneur (la société Maisons Patrick X...) avait manqué, au détriment des maîtres de l'ouvrage (les époux Y...), à son obligation contractuelle de réaliser une partie de la charpente d'une maison d'habitation destinée à recevoir des combles aménageables et, en conséquence, condamné ledit entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une indemnité de 44.999,38 €, avec indexation, au titre des travaux de mise en conformité de la charpente par rapport à la notice descriptive ;
AUX MOTIFS QUE suite au contrat de construction conclu entre les parties le 6 mars 2004, qui avait donné lieu à une réception de travaux le 1er avril 2005, monsieur et madame Y... avaient refusé de régler le solde du coût de la construction en invoquant un défaut d'exécution du contrat tenant à l'absence de réalisation de combles aménageables et à titre reconventionnel avaient sollicité, d'une part, à titre principal, la mise en conformité de l'ouvrage avec au préalable l'instauration d'une mesure d'expertise pour en fixer les modalités et le coût, d'autre part, à titre subsidiaire, la nullité du contrat, le remboursement des sommes versées et indemnisation de leur préjudice ; que restaient en litige devant la cour, la demande en paiement du solde du coût de la construction et les demandes se rapportant à la non conformité de l'ouvrage ; que ces prétentions obligeaient en premier lieu à déterminer les prestations prévues au contrat ; qu'il ressortait des documents produits aux débats que si le dossier du permis de construire signé par monsieur et madame Y... faisait état d'une construction de plain pied avec combles perdus et que le tableau des surfaces ne mentionnait pas de m² au titre des combles, en revanche la notice descriptive indiquait au titre des ouvrages compris dans le prix : - Lot charpente : - 05205 : charpente industrielle, entraxe 60, en sapin du Jura pour combles perdus ; - 05220 : charpente industrielle, entraxe 60, en sapin du Jura pour combles aménageables sur 2 appuis y compris renforts et contreventements - sur une largeur de 6 ml ; qu'au regard de monsieur et madame Y..., le contenu de la notice descriptive obligeait le constructeur à la réalisation des ouvrages ci-dessus décrits, soit l'exécution de deux charpentes de nature différente, l'une pour la réalisation de combles perdus et l'autre sur une largeur de 6 m, pour la réalisation de combles aménageables ; qu'il résultait de ces éléments qu'ils ne pouvaient prétendre à l'engagement du constructeur de réaliser des combles aménageables sur l'ensemble de leur habitation ; que dans une correspondance adressée le 12 novembre 2004, ils avaient d'ailleurs localisé les surfaces aménageables prévues sur le garage (arrêt rendu le 16 juin 2009, p. 4) ; qu'aux termes des motifs de son arrêt rendu le 16 juin 2009, la Cour, au vu des documents contractuels liant les parties, avait retenu que les époux Y... ne pouvaient prétendre à la réalisation de combles aménageables sur l'ensemble de leur maison mais que leur constructeur s'était engagé dans la notice descriptive du contrat à la réalisation de deux charpentes de nature différente, l'une destinée à des combles perdus et l'autre à des combles aménageables sur une largeur de 6 m localisés par les époux Y..., dans un courrier en date du 12 novembre 2004, sur le garage ; qu'eu égard au caractère contractuel de la notice descriptive des travaux dont les mentions relatives aux travaux qu'il prenait en charge, engageait le constructeur, l'argumentation de la SARL Maisons Patrick X... sur l'existence d'un accord des parties sur la réalisation d'un ouvrage différent de celui décrit avec une charpente unique pour combles perdus et du caractère erroné de la notice, ne pouvait être retenu ; que les époux Y... étaient donc fondés à se plaindre de l'inexécution de ses obligations contractuelles (arrêt rendu le 11 janvier 2011, p. 4) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en regardant comme claire et précise la notice descriptive annexée au contrat de construction, pour en déduire que les parties seraient convenues d'un ouvrage comportant une partie de combles aménageables, et donc en n'interprétant pas ce document, cependant qu'il était entaché d'une contradiction et donc ambigu, puisqu'il mentionnait tout à la fois la réalisation de combles aménageables sous une partie de la charpente et la réalisation de combles « perdus », c'est-à-dire non aménageables, sous la totalité de la charpente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE dans ses dernières écritures d'appel, signifiées le 18 octobre 2010 (p. 8, § 11 et p. 9, § 4), l'entrepreneur avait fait valoir que cette notice descriptive était entachée d'une telle contradiction ; qu'en ne portant à cet égard aucune appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses mêmes écritures d'appel (p. 7 § 4 à 9, p. 8 § 1 à 10), l'entrepreneur avait fait valoir que la commune intention des parties de construire pour l'ensemble de la maison une charpente destinée à n'accueillir que des combles perdus résultait, non seulement de la demande de permis de construire, qui visait la construction d'une maison de plain-pied, avec rez-de-chaussée et combles perdus, mais aussi d'un ensemble de documents contractuels signés par les maîtres de l'ouvrage, à savoir notamment les conditions particulières du contrat et les plans proposés par l'entrepreneur et acceptés par eux, et que la mention de la notice descriptive faisant état de combles aménageables sous une partie de la charpente résultait d'une pure erreur matérielle ; qu'en se fondant néanmoins exclusivement, pour dire que l'entrepreneur avait manqué à son obligation contractuelle de réaliser des combles aménageables, sur la notice descriptive des travaux, et en n'analysant ni n'appréciant aucunement les autres documents invoqués par l'entrepreneur et pourtant dotés d'une égale valeur contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'un entrepreneur (la société Maisons Patrick X...) avait manqué, au détriment du maître de l'ouvrage (les époux Y...), à son obligation contractuelle de réaliser une partie de la charpente d'une maison d'habitation destinée à recevoir des combles aménageables et, en conséquence, condamné ledit entrepreneur à payer aux maîtres de l'ouvrage une indemnité de 44.999,38 €, avec indexation, au titre des travaux de mise en conformité de la charpente par rapport à la notice descriptive ;
AUX MOTIFS QUE si le caractère non aménageable des combles était apparent lors de la réception, puisque connu des parties antérieurement, il ressortait de la liste des réserves qu'en marge du lot charpente, il avait été mentionné « solde à déposer sur le compte séquestre » ; que contrairement à ce que soutenait le constructeur, il se déduisait de cette mention que le lot charpente n'avait pas été accepté en l'état et qu'en garantie de la levée des réserves, le solde du prix avait été séquestré ; qu'il ressortait des échanges entre les parties postérieurs à la réception : - que par avenant du 15 décembre 2004, le constructeur a proposé une moins-value de 500 € pour l'absence de réalisation de combles aménageables sur l'ensemble de la partie garage ; - que par lettre du 12 novembre 2004, monsieur et madame Y... avaient refusé cette offre, l'estimant sous évaluée ; - que le 11 février 2005, monsieur Y... et monsieur X... s'étaient accordés «pour confier à une association de consommateurs de Besançon et à un expert l'étude de ce problème des combles aménageables et de se soumettre aux propositions de cet expert » ; - que par avenant du 1er avril 2005, signé par monsieur et madame Y..., il avait été convenu d'une moins-value de 50 €, pour absence de trappe en plafond et indiqué «moins-value pour absence de réalisation des combles aménageables sur partie garage en attente de chiffrage par l'expert » ; - que dans un rapport du 3 mai 2005, monsieur Z..., expert, chiffrait la perte de surfaces aménageables à 12 m² et évaluait leur valeur à 3 204 € ; - que par lettre du 9 mai 2005, les époux Y... avaient fait part de leur désaccord sur ce rapport ; qu'il se déduisait de l'ensemble de ces éléments que, si après le refus de la première proposition du constructeur, monsieur X... et monsieur Y..., dont il devait être retenu qu'il agissait également comme mandataire apparent de son épouse, étaient convenus de soumettre le litige relatif aux combles à une association de consommateurs et à un expert, il ne pouvait qu'être constaté que l'objet de la mission confiée à ce dernier n'avait pas été précisément défini, que rien n'indiquait qu'une association de consommateurs avait été saisie et qu'enfin monsieur Z... se désignait dans l'en-tête de son rapport comme représentant la société Maisons Patrick X... ; qu'il s'ensuivait que monsieur et madame Y... étaient fondés à refuser la mise en oeuvre de la proposition de l'expert ; que créanciers d'une obligation de faire, ils étaient en droit d'exiger l'exécution de la prestation promise sauf impossibilité ou refus d'exécution ouvrant droit à dommages et intérêts ; qu'il convenait donc d'accueillir leur demande d'expertise aux fins principales de rechercher et chiffrer les travaux à mettre en oeuvre pour une mise en conformité de la charpente de la construction aux prévisions de la notice descriptive et, en cas d'impossibilité d'exécution, de fournir les éléments permettant d'évaluer la moins-value qui en résulte pour la construction ; que le coût de cette mesure était avancé par les appelants qui en étaient les demandeurs ; qu'il était sursis à statuer sur toutes les autres demandes, jusqu'à exécution de la mesure d'instruction (arrêt rendu le 16 juin 2009, p. 5) ; qu'aux termes de leurs écritures, les époux Y... n'avaient pas fait le choix de forcer leur constructeur à exécuter son obligation de construire, ce qui ne pouvait s'entendre que d'une demande visant à obtenir une réparation en nature mais avaient sollicité que l'inexécution soit sanctionnée conformément à l'article 1142 du code civil par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant égal au coût des travaux nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage inexécuté ; que pour s'y opposer la SARL Maisons Patrick X... se prévalait : - d'une renonciation des maîtres d'ouvrage à l'exécution de la prestation, découlant de l'accord donné sur une indemnisation égale à la moins value subie par leur maison ; - de l'avis de l'expert sur le caractère disproportionné des travaux de mise en conformité ; que s'il résultait des pièces produites que les parties avaient convenu de soumettre le litige à une association de consommateurs et à un expert, il ne pouvait être déduit de la signature apposée par les époux Y... sur un avenant n°4, portant récapitulatif du coût des travaux et mentionnant « moins value pour absence de réalisation des combles sur partie garage en attente de chiffrage par l'expert », la preuve d'un accord définitif sur ce mode de réparation et de leur renonciation à solliciter une réparation différente ; que se fondant sur un devis établi par la SARL Vergueiro, l'expert avait chiffré le coût des travaux de réalisation de l'ouvrage manquant à 38.960,50 € HT, soit 41.103,33 € TTC ; que s'il qualifiait ce coût de disproportionné, il ne faisait état d'aucune impossibilité d'exécution ; que la SARL Maisons Patrick X... devait donc être condamnée au paiement d'une indemnité égale à ce montant, majorée du coût de la maîtrise d'oeuvre, indispensable compte tenu de l'importance des travaux, de la nécessité de procéder à un dépôt d'un permis de construire et qui sera évalué à 10 % du montant hors taxe des travaux, soit 3.896,05 €, soit une somme totale de 44.999,38 € qui était indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 valeur octobre 2009 (arrêt rendu le 11 janvier 2011, pp. 4-5) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'ayant expressément constaté que, par un écrit établi et signé le 11 février 2005, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage s'étaient accordés, non seulement pour « confier à une association de consommateurs de Besançon et à un expert l'étude de ce problème de combles aménageables », mais aussi pour « se soumettre aux propositions de cet expert », la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que le maître de l'ouvrage était fondé à refuser les propositions de l'expert sollicité, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant expressément constaté qu'un avenant au contrat de construction portant le numéro 4, signé par le maître de l'ouvrage le 1er avril 2005, avait pour objet l'acceptation d'une « moins-value pour absence de réalisation des combles aménageables sur partie garage en attente de chiffrage par l'expert », et exprimait ainsi un accord définitif des parties tant sur le principe d'une moins-value d'un montant à déterminer par l'expert sollicité par elles que sur le montant que ce dernier retiendrait ultérieurement, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu que cet avenant n'était pas un accord définitif sur ce mode de réparation et ne valait pas renonciation à solliciter une réparation différente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé derechef l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE produit aux débats par l'entrepreneur (pièce n° 7, telle que mentionnée dans le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières écritures d'appel dudit entrepreneur, signifiées le 18 octobre 2010), le procès-verbal de réception signé entre lui et le maître de l'ouvrage le 1er avril 2005, comportant une partie relative aux éventuelles réserves faites par le maître de l'ouvrage et présentée sous la forme d'un tableau à deux colonnes, sans lignes, portait dans la seconde colonne, concernant les observations du maître de l'ouvrage, la mention « Client RTS Cintre entrée à reprendre avec mur d'enceinte (…) Solde à déposer sur compte séquestre» ; qu'en déduisant de ce procès-verbal de réception l'existence d'une réserve relative à la charpente de l'ouvrage, cependant que ce document n'en comportait aucune à cet égard, mais seulement une réserve relative aux enduits extérieurs, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un entrepreneur (la société Maisons Patrick X...) de la demande formée contre le maître de l'ouvrage (les époux Y...) en paiement d'intérêts calculés au taux conventionnel de 1 % sur la somme de 6.341 € due au titre du solde du prix du marché à compter de la date de réception de l'ouvrage, le 1er avril 2005 ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Maisons Patrick X... réclamait aux époux Y... le paiement d'une somme de 6 341 € au titre du solde restant dû sur le coût de la construction, outre intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter de la réception de l'ouvrage ; que les époux Y... opposaient à cette demande l'inexécution par le constructeur de son obligation de construire un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles ; mais que cette dernière avait été sanctionnée par des dommages-intérêts et ne saurait le priver de son droit au paiement du prix de la construction ; que, s'agissant des intérêts contractuels réclamés, il résultait des dispositions contractuelles : - que le solde du prix égal à 5 % du coût total était payable conformément aux dispositions de l'article 2-7 ; - qu'en cas de réserves formulées à la réception une somme égale au plus à 5 % du prix, était consignée entre les mains d'un consignataire accepté ; que comme l'avait relevé la cour dans son précédent arrêt, il ressortait de la mention « solde à déposer sur le compte séquestre », apposée dans le procès-verbal de réception en marge du lot charpente, que celui-ci n'avait pas été accepté en l'état, avait fait l'objet de réserves et que les parties avaient accepté la consignation du solde jusqu'à leur levée ; qu'il était justifié du séquestre de la somme sur un compte ouvert au nom de Me A... ; qu'en l'absence d'exigibilité de la somme retenue en garantie des réserves, la SARL Maisons Patrick X... ne peut prétendre aux intérêts de retard stipulés à l'article 3-5 du contrat (arrêt rendu le 11 janvier 2011, p. 5) ;
ALORS QU'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux objet du marché, les sommes retenues en garantie par le maître de l'ouvrage doivent être versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée et nonobstant toute convention contraire, sauf à ce que le maître de l'ouvrage ait notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; que la cour d'appel a constaté que les travaux effectués par l'entrepreneur avaient fait l'objet d'une réception par les maîtres de l'ouvrage le 1er avril 2005, soit plus d'un an avant le 15 juin 2006, date de l'assignation introductive d'instance par laquelle l'entrepreneur avait réclamé le paiement des sommes consignées ; qu'en se bornant néanmoins, pour rejeter la demande formée par l'entrepreneur en paiement des intérêts moratoires stipulés au contrat, à estimer que la somme retenue en garantie par les maîtres de l'ouvrage n'était pas exigible en présence d'un accord des parties sur la consignation des sommes jusqu'à la levée des réserves, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'entrepreneur dans ses dernières écritures d'appel, signifiées le 18 octobre 2010 (p. 12, § 1 à 4), si les maîtres de l'ouvrage avaient adressé au consignataire une lettre recommandée, seule de nature à faire légalement obstacle au paiement à l'entrepreneur des sommes consignées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°11-13749

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Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 28/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-13749
Numéro NOR : JURITEXT000025435979 ?
Numéro d'affaire : 11-13749
Numéro de décision : 31200264
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-28;11.13749 ?
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