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28/02/2012 | FRANCE | N°11-11358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2012, 11-11358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010), que Mme X..., qui était employée en qualité de préparatrice depuis le 1er février 2000 par M. Y..., pharmacien, auquel a succédé M. Z..., a été licenciée par ce dernier pour faute grave pour avoir, à l'insu de celui-ci, délivré, sans présentation d'une ordonnance, des médicaments dangereux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; r>Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010), que Mme X..., qui était employée en qualité de préparatrice depuis le 1er février 2000 par M. Y..., pharmacien, auquel a succédé M. Z..., a été licenciée par ce dernier pour faute grave pour avoir, à l'insu de celui-ci, délivré, sans présentation d'une ordonnance, des médicaments dangereux ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dans ses conclusions développées oralement à l'audience, elle demandait la confirmation du jugement en ce que pour considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a notamment retenu que les médicaments listés comme produits dangereux avaient été remis à un professionnel de la santé, son ancien employeur pharmacien ; que l'ordonnance avait ensuite été fournie ; que le règlement du médicament était intervenu et que la plainte avait été classée sans suite ; que l'exposante faisait encore valoir que M. Z..., devenu propriétaire de la pharmacie au mois de décembre 2005, avait entendu se défaire des salariés les plus anciens et était parfaitement informé de la commande des produits litigieux ; que par suite en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., salariée ayant au surplus six ans d'ancienneté, au cours desquels elle avait donné pleinement satisfaction, sans s'expliquer aucunement sur les motifs du jugement infirmé et les conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel n'a, selon le moyen, pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait délivré à son ancien employeur, sans présentation d'une ordonnance, des médicaments dangereux puis avait procédé à des manoeuvres destinées à dissimuler ces faits, la cour d'appel a pu retenir qu'en procédant à de tels agissements, la salariée, qui a violé délibérément les règles du code de la santé publique régissant sa fonction, ce qui a conduit le procureur de la République à lui faire un rappel à la loi, avait adopté un comportement qui ne permettait pas son maintien dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour Mme A....
En ce que l'arrêt attaqué infirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes condamnant M. Z... « Pharmacie VAUBAN » à payer notamment à Mme X... les sommes de 21 777,96 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 194,34 euros au titre d'indemnité de licenciement et 3 629,66 euros au titre d'indemnité de préavis et déboute Mme X... de toutes ses demandes ;
Aux motifs que dans le cadre de sa garde à vue, suite au dépôt de plainte de son employeur, Nicole X... a reconnu devant les enquêteurs, tel qu'il est reproduit dans le procès-verbal de première audition, avoir fourni des médicaments classés dans la liste 1 (ancien tableau A) à une personne qu'elle connaissait pour être son ancien employeur, sans qu'il n'ait fourni l'ordonnance réglementairement requise, en passant la commande à son propre nom, en émettant une facture factice, puis en procédant à une manoeuvre informatique pour faire disparaître ladite facture et sans que la valeur globale de 763,60 euros n'ait été réglée. En procédant à de telles agissements, à savoir en délivrant des médicaments dangereux, à l'insu de son employeur et en procédant à des manoeuvres de dissimulations mûrement réfléchies, la salariée autorisait, a minima, son employeur à justifier son licenciement pour perte de confiance, dont le respect paraît fondamental dans la profession exercée. Mais, en délivrant des substances classées dangereuses, en violation du Code de la santé publique, susceptibles d'entraîner la mise en cause de son employeur, des poursuites administratives ou des sanctions ordinales à son encontre, la salariée, qui a violé délibérément les règles du Code de la santé publique régissant sa fonction et fait l'objet d'un rappel à la loi, est particulièrement mal venue pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement, alors que son comportement pénalement répréhensible ne saurait être qualifié, au regard du droit du travail, autrement que de faute grave. Aussi, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que le licenciement prononcé par Eric Z... à l'encontre de Nicole X... est parfaitement fondé en ce qu'il repose sur une faute grave de cette dernière, qui ne saurait en conséquence prétendre à d'autres droits que ceux dont elle à été remplie lors de la procédure de son licenciement. En conséquence elle ne saurait prétendre à une indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse, ou au titre du licenciement, et la gravité de sa faute lui interdit de solliciter une indemnité de préavis.
Alors que dans ses conclusions développées oralement à l'audience, l'exposante demandait la confirmation du jugement en ce que pour considérer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a notamment retenu que les médicaments listés comme produits dangereux avaient été remis à un professionnel de la santé, son ancien employeur pharmacien ; que l'ordonnance avait ensuite été fournie ; que le règlement du médicament était intervenu et que la plainte avait été classée sans suite ; que l'exposante faisait encore valoir que M. Z..., devenu propriétaire de la pharmacie au mois de décembre 2005, avait entendu se défaire des salariés les plus anciens et était parfaitement informé de la commande des produits litigieux ; que par suite en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de Mme X..., salariée ayant au surplus 6 ans d'ancienneté, au cours desquels elle avait donné pleinement satisfaction, sans s'expliquer aucunement sur les motifs du jugement infirmé et les conclusions d'appel de l'exposante, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.1234-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11358
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 23 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 fév. 2012, pourvoi n°11-11358


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11358
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