LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le grief fait à l'arrêt de dire irrecevable et mal fondée la demande du constructeur dénonce une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le jugement du 12 décembre 2007 avait seulement rejeté la demande formulée par le garant relativement à l'engagement de garantie en cas de défaillance du constructeur et ne s'était pas prononcé sur la charge définitive de la dette et que celui-ci n'était pas défaillant mais s'était acquitté d'une dette qui lui était personnelle, la cour d'appel, qui n'a pas violé l'autorité de la chose jugée, a pu en déduire, par ces seuls motifs, que la demande en paiement que le constructeur avait formée contre le garant devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maisons France habitat - Les Maisons de Saint-Germain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Maisons France habitat - Les Maisons de Saint-Germain à payer à la société Travelers Insurance Company Ltd la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Maisons France habitat - Les Maisons de Saint-Germain ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Maisons France habitat - Les Maisons de Saint-Germain
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement déféré, jugé irrecevable et mal fondée la demande de la société LES MAISONS FRANCE HABITAT – LES MAISONS SAINT GERMAIN à l'encontre de la société TRAVELERS INSURANCE COMPANY LIMITED en remboursement de la somme de 57.659,76 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le premier juge, après avoir relevé que la société LES MAISONS FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE ST-GERMAIN fondait sa demande sur les dispositions de l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation et invoquait un arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la Cour de cassation ayant jugé "qu'un garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est propre est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci" a indiqué qu'il existait une controverse sur l'application et la portée du texte susvisé qui, alors que le législateur a voulu protéger le maître de l'ouvrage et cautionner le constructeur à la suite de sa défaillance, ne peut avoir pour effet, sans qu'il soit porté atteinte à l'économie des contrats de garantie, de priver le garant de son recours contre le constructeur ; que, devant cette Cour d'appel, la société LES MAISONS FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE ST-GERMAIN reprenant son argumentation fondée sur les dispositions de l'article L 231-6 du Code de la construction et l'arrêt du 3 décembre 2008 expose que la décision qui provoquerait la controverse évoquée en première instance émane de la Cour d'appel de Douai, qui est une juridiction d'un degré inférieur à celui qu'occupe la Cour de cassation, et a en tout état de cause été rendue le 27 août 2008, soit antérieurement à celle émanant de cette dernière, à la jurisprudence de laquelle cet arrêt ne résiste donc pas ;que l'intimée qui produit un arrêt plus récent, rendu par la cour d'appel de Douai le 15 décembre 2009, répond que l'article L 231-6 du Code de la construction et de l'habitation n'est pas sujet à interprétation et que ses dispositions ne jouent qu'au profit du maître de l'ouvrage après défaillance du garanti, qui a seul qualité pour invoquer ce texte ; que la société LES MAISONS FRANCE HABITAT – LES MAISONS DE ST-GERMAIN, qui n'a pas été défaillante dans le règlement de sa dette, n'est pas créancière de la caution qui s'est engagée uniquement à l'égard du maître de l'ouvrage; que ce constructeur a payé sa propre dette et ne saurait avoir plus de droits que le garant sans qu'il y ait violation manifeste de l'égalité des chances des parties et du caractère équitable du procès ; qu'elle ajoute que, la garantie de livraison n'étant pas une assurance, le raisonnement proposé par l'appelante aboutirait à une ineptie juridique, car les constructeurs étant totalement "déresponsabilisés" n'auraient plus aucun intérêt à mettre en cause les sous-traitants, lesquels ne peuvent pas être actionnés par le garant de livraison, qui serait dès lors privé de tout recours ; considérant, cela étant exposé, qu'il résulte de l'article L 231 6 du Code de la construction et de l'habitation que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution prévus au contrat à prix et délai convenus et qu'en cas de défaillance du constructeur le garant prend notamment à sa charge sous certaines conditions le coût des dépassements du prix convenu et les pénalités forfaitaires prévues au contrat ; qu'en l'espèce le maître de l'ouvrage a agi à la fois contre le constructeur et le garant et a obtenu contre eux une condamnation solidaire que le constructeur, qui n'a pas été défaillant, a exécutée en totalité après que lui a été signifié par le maître de l'ouvrage, préalablement à la vente de ses biens mobiliers corporels, un commandement d'avoir à payer l'intégralité de la dette ; que le Tribunal de grande instance de Pau dans son jugement du 12 décembre 2007 passé en force de chose jugée a tiré du caractère autonome qu'il a reconnu à l'engagement du garant de livraison envers le maître de l'ouvrage, la seule conclusion que ce garant était mal fondé à solliciter le remboursement des sommes qu'il devra régler au maître de l'ouvrage au titre des pénalités de retard ; que le maître de l'ouvrage n'a en l'espèce rien réclamé au garant, lequel ne lui a versé aucuns fonds ; que la société LES MAISONS FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE ST-GERMAIN prétend avoir payé le maître de l'ouvrage pour le compte du garant et aussi que, dans la mesure où elle n'a réglé le montant des pénalités que parce qu'elle y a été contrainte en raison de la délivrance du commandement émanant du maître de l'ouvrage, elle se trouve subrogée dans les droits de ce dernier à l'encontre du garant sur lequel pesait la charge définitive de la dette et, invoquant les dispositions des articles 1214 et 1251 du Code civil, elle entend obtenir le remboursement de ce qu'elle a décaissé ; qu'il résulte toutefois du jugement du 12 décembre 2007 que le Tribunal, après avoir prononcé la résiliation du contrat de construction du 18 juillet 2002 aux torts exclusifs de la société LES MAISONS FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE ST GERMAIN et relevé que l'expert judiciaire nommé aux termes de l'ordonnance de référé du 18 février 2004 avait constaté l'existence de diverses anomalies ayant affecté le calendrier de réalisation des travaux, puis précisé que le délai contractuel fixé à huit mois à compter de l'ouverture du chantier par la société LES MAISONS FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE ST-GERMAIN ne pouvait être par elle tenu, a refusé de faire droit à la demande de celle-ci tendant à être déchargée du paiement des pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard ; que la société LES MAISONS a donc été amenée à payer une dette qui lui était propre ; que si dans l'arrêt du 3 décembre 2008 dont elle se prévaut la Cour de cassation a relevé qu'un garant de livraison qui remplit une obligation qui lui est personnelle est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette qu'il a acquittée à la suite de la défaillance de celui-ci, les faits de la présente espèce sont tout autres, dès lors que dans le cadre de celle-ci le garant n'a rien versé au maître de l'ouvrage lequel est parvenu à se faire payer par le constructeur qui n'était pas défaillant et s'est acquitté d'une dette qui lui était personnelle ; que l'emploi par le Tribunal de grande instance de Pau de la formule selon laquelle le garant "devra régler" des sommes aux époux X... ne signifie pas, contrairement à ce qu'affirme la société LES MAISONS FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE ST-GERMAIN, qu'il a été jugé que la charge définitive du paiement incombe au seul garant, puisque la décision ne porte somme toute que sur le rejet de la demande formulée par ce dernier relativement à l'engagement de garantie en cas de défaillance du constructeur ; que la société LES MAISONS FRANCE HABITAT - LES MAISONS DE ST-GERMAIN échoue dans sa démonstration tendant à établir que la charge définitive de la dette pesait sur le garant ; qu'elle s'est abstenue de répondre à l'indication figurant dans le dispositif des conclusions de la partie adverse relative au fait "qu'au titre de la solidarité de l'article 1214 du Code civil le garant ne peut être tenu au delà de la moitié de la dette" et qu'il conviendrait de "rejeter pour le surplus"; que cette formule ne figurant que sous le titre "subsidiairement et dans l'hypothèse d'une réformation improbable" n'appelle pas de réponse de la part de la cour, rien ne conduisant à réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement de la somme de 57.659,76 euros et des intérêts s'y rapportant » ;
1°) ALORS QUE le juge qui décide que le recours dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite sur son bien fondé ; qu'en jugeant mal fondée la demande de la société MFH, après avoir déclaré irrecevable son recours contre la société SAINT PAUL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, devenue la compagnie TRAVELERS INSURANCE, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le rejet de l'appel en garantie, formé par une partie contre celle condamnée solidairement avec elle, implique qu'elle supporte seule la charge finale de cette condamnation ; qu'en écartant l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 décembre 2007, bien que, par cette décision, le Tribunal de grande instance de PAU ait écarté l'appel en garantie formé par la société SAINT PAUL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LIMITED, devenue la compagnie TRAVELERS INSURANCE, contre la société MAISONS DE FRANCE HABITAT – LES MAISONS DE ST-GERMAIN avec laquelle elle avait été condamnée solidairement à payer aux époux X... les pénalités forfaitaires de retard, ce dont il résultait que le Tribunal avait jugé que la compagnie d'assurance devait seule supporter la charge finale de la condamnation ainsi prononcée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le garant de livraison est tenu, dans ses rapports avec le constructeur, de la charge définitive de la dette à laquelle il est tenu au titre de cette garantie ; qu'en jugeant en l'espèce que la société LES MAISONS FRANCE HABITAT – LES MAISONS DE ST-GERMAIN, qui se prévalait de la subrogation intervenue à son profit après qu'elle eut payé le maître de l'ouvrage, échouait dans sa démonstration tendant à établir que la charge définitive de la dette pesait sur le garant, la Cour d'appel a violé l'article 1251-3° du Code civil ensemble l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation.