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28/02/2012 | FRANCE | N°10-28608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 février 2012, 10-28608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Peinture Normandie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'architecture et d'urbanisme Mastrandreas et la Société d'études et de recherches opérationnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2010), que la société Immobilière Basse Seine (IBS), maître de l'ouvrage, a confié à la société Peinture Normandie (PN) le lot peinture d'une opération de construction de plusieurs maisons ; que le pilotage du chantier a été

confié aux sociétés AAU Mastrandreas et SERO, et le lot gros oeuvre, à la Société...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Peinture Normandie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'architecture et d'urbanisme Mastrandreas et la Société d'études et de recherches opérationnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2010), que la société Immobilière Basse Seine (IBS), maître de l'ouvrage, a confié à la société Peinture Normandie (PN) le lot peinture d'une opération de construction de plusieurs maisons ; que le pilotage du chantier a été confié aux sociétés AAU Mastrandreas et SERO, et le lot gros oeuvre, à la Société pour l'habitat (SPH) ; que la société PN a assigné la société IBS en paiement de diverses sommes au titre du solde du marché, et en réparation de préjudices financiers ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches, réunies, du pourvoi provoqué de la société IBS :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire en défense contenant les moyens de droit invoqués au soutien du pourvoi provoqué, déposé au greffe le 27 juin 2011, n'a pas été signifié aux sociétés AAU Mastrandreas et SERO, qui n'ont pas constitué avocat ;
D'où il suit que la déchéance du pourvoi provoqué de la société IBS, en ce qu'il est dirigé contre les sociétés AAU Mastrandreas et SERO, est encourue ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Attendu qu'ayant retenu que les dispositions des articles 9.6.1 et 9.6.2 de la norme AFNOR P03001 relatives à l'indemnisation de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage en cas d'absence de démarrage des travaux à la date prévue, ne mettaient pas à la charge de ce maître de l'ouvrage une obligation d'indemniser dans tous les cas l'entrepreneur des conséquences de retards dus à d'autres entreprises, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à de simples allégations, non assorties d'offre de preuve, de la société PN qui soutenait que le maître de l'ouvrage avait fait réaliser les travaux de peinture en même temps que les travaux de voiries et réseaux divers (VRD) et que cela avait entraîné des surcoûts de manutention et de nettoyage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué de la société SPH :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la société PN de sa demande formée contre la société IBS au titre des sommes dues par la société CPC-SN au titre du compte prorata, l'arrêt retient que selon l'article X7 du cahier des clauses administratives particulières, le décompte définitif de chaque entreprise n'est soldé qu'après communication du quitus du compte prorata, et que ce texte n'a pas pour effet de mettre à la charge de la société IBS une obligation de payer les frais liés à la gestion du chantier ou de garantir les engagements d'une entreprise au titre de ces frais ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société SPH qui soutenait que la société IBS avait commis une faute en soldant le décompte définitif de la société CPC-SN sans avoir reçu communication du quitus du compte prorata, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi provoqué de la société IBS en ce qu'il est formé contre les sociétés AAU Mastrandreas et SERO ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la Société Pour l'Habitat (SPH) en paiement de la somme de 4 138, 46 euros, formée contre la société Immobilière Basse Seine (IBS), l'arrêt rendu le 28 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne la société Peinture Normandie et la société IBS aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Peinture Normandie ; la condamne à payer à la société IBS la somme de 2 500 euros ; condamne la société IBS à payer à la société SPH la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société Peinture Normandie, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR a condamné la société PEINTURE NORMANDIE à prendre en charge les frais de gardiennage pour un montant de 2.495,66 € TTC et D'AVOIR condamné la société IBS à payer à la société PEINTURE NORMANDIE une somme de 17.286,92 € majorée des intérêts contractuels calculés selon l'article 20.8 de la norme AFNOR PO 03001 à compter du 21 octobre 2005 et capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le CCAP ne prévoyait pas les frais de gardiennage , que PNSA a participé, le 8 septembre 2004, à la réunion organisée par le sous-préfet du HAVRE en vue de régler les problèmes de vandalisme rencontrés sur le chantier de construction de la Sous-Bretonne ; que par courrier en date du 21 septembre 2004, IBS a informé PNSA de la création d'un « compte inter-entreprises gardiennage » dont les modalités de fonctionnement lui étaient également précisées ; que le montant de ces frais de gardiennage s 'élève à 2.495, 66 € TTC pour la part PNSA ; que PNSA n 'a jamais contesté la mise en oeuvre de ce compte inter-entreprises, autrement qu'après la réception des travaux ; que le tribunal, dans son appréciation souveraine des faits et de l'intention des parties considèrera que l'offre de gardiennage a été faite dans l'intérêt exclusif de PNSA et que son silence emportera acceptation ; que le tribunal condamnera PNSA à prendre en charge les frais de gardiennage pour un montant de 2.495, 66 € TTC et dira qu 'il n'y a pas lieu à modifier le montant du DGD » (jugement, pp. 19 et 20) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société PEINTURE NORMANDIE soutient qu 'en l'absence de dispositions du cahier des clauses administratives particulières sur les frais de gardiennage, la société IBS ne pouvait lui imputer une somme de 2.495, 66 € au titre de ces frais, qu 'en outre la société IBS entend lui faire payer deux fois ces dépenses en opérant une déduction sur le montant de la somme qu'elle lui doit et au titre du compte prorata ; elle ajoute qu 'en l'absence d'avenant signé entre les parties, aucune modification du marché à forfait ne pouvait intervenir ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que le 31 août 2004, à la suite de problèmes de vandalisme rencontrés sur le chantier, la société IBS a convié la société PEINTURE NORMANDIE à une réunion organisée par le sous-préfet du HAVRE puis, le 21 septembre 2004, l'a informée de la mise en place d'un gardiennage du chantier jusqu 'à la fin de la période contractuelle et de la création d'un « compte inter-entreprises gardiennage », le coût de cette surveillance étant supporté à 50 %par la société IBS, le reste étant réparti entre les entreprises au prorata de leur marché ; dans une correspondance du 17 janvier 2005 relative à la transmission d'un planning de finition, la société MASTRANDREAS a rappelé à la société PEINTURE NORMANDIE la répartition des frais de gardiennage entre le maître d'ouvrage et les entreprises, soulignant qu'en cas de dépassement du planning les dépenses de gardiennage seraient exclusivement supportées par les entreprises ; ce n 'est cependant que, par lettre du 18 octobre 2005, soit après réception, que la société PEINTURE NORMANDIE a fait part à la société IBS de sa contestation sur la prise en charge de ces frais ; par ailleurs, il ressort de ses échanges de correspondance avec la société SPH, chargée de la gestion du compte prorata, qu'après communication par celle-ci le 7 novembre 2005 des factures justifiant des dépenses du compte prorata et le 11 janvier 2006 de leur répartition entre les entreprises, que la société PEINTURE NORMANDIE a réglé à la SPH la somme de 1.479,36 € intégrant les frais de gardiennage, sans prétendre alors qu'ils faisaient double emploi avec ceux retenus par la société IBS; c'est donc à juste titre que le tribunal a estimé qu'elle devait en conserver la charge et le solde définitif des travaux qui lui est dû par la société IBS doit être fixé à 17.286, 92 € » (arrêt pp. 10 et 11) ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel constate qu' « aux termes de l'acte d'engagement signé le 4 novembre 2003 par la société PEINTURE NORMANDIE, le montant des travaux pour le lot peintures était fixé à la somme forfaitaire, actualisable et non révisable, de 61.846, 02 € hors taxes, soit 73.967, 84 E TTC » (arrêt p. 7) ; qu'en condamnant le maître d'ouvrage à ne régler à la société PEINTURE NORMANDIE que la somme de 17.286,92 € TTC, en sus de la somme de 53.470,05 € déjà versée à l'entrepreneur, soit un montant total de 70.756,97 € TTC inférieur au prix convenu, sans caractériser l'existence d'un avenant par lequel les parties auraient accepté de réduire le montant forfaitaire et non révisable initialement convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
2/ ALORS QUE le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation de l'offre sauf à relever d'autres éléments dont peut être déduite la volonté non équivoque de son destinataire de l'accepter ; qu'en se bornant à relever, pour déduire du silence de la société PEINTURE NORMANDIE qu'elle avait accepté que sa participation de 2.495,66 € aux frais de gardiennage vienne en déduction du montant forfaitaire du marché convenu, que le maître d'ouvrage l'avait informée de la création d'un compte « inter-entreprises gardiennage » répartissant le coût de la surveillance du chantier entre le maître d'ouvrage pour la moitié, et les entreprises de travaux pour l'autre moitié, sans relever aucun élément de nature à démontrer que ce silence aurait valu acceptation, non seulement du principe d'un financement partagé qui faisait l'objet de l'offre énoncée, mais également de l'imputation de sa participation aux frais de gardiennage en déduction du prix du marché forfaitaire convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3/ ALORS QUE le silence peut valoir acceptation lorsque l'offre a été émise dans l'intérêt exclusif de son destinataire ; que l'offre faite par le maître d'ouvrage de créer un compte « inter-entreprises gardiennage » répartissant le coût de la surveillance du chantier entre le maître d'ouvrage pour la moitié, et les entreprises de travaux pour l'autre moitié, pouvait présenter un intérêt financier pour la société PEINTURE NORMANDIE, en ne la faisant participer que partiellement aux frais de surveillance du chantier, mais n'était en aucun cas souscrite dans son intérêt exclusif puisque le maître d'ouvrage était y trouvait également l'avantage de faire financer pour moitié lesdits frais par les entrepreneurs ; qu'en affirmant que l'offre ainsi faite par le maître d'ouvrage aurait été faite dans l'intérêt exclusif de la société PEINTURE NORMANDIE et que le silence de celle-ci aurait suffi à établir son acceptation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4/ ALORS QU'en tout état de cause, en constatant que la société PEINTURE NORMANDIE avait payé à la société SPH, chargée de la gestion du compte prorata et de sa répartition entre les entreprises, « la somme de 1.479, 36 € intégrant les frais de gardiennage », et en retenant néanmoins que la société PEINTURE NORMANDIE devait prendre en charge ces mêmes frais de gardiennage, par déduction d'un montant de 2.495,66 € sur le solde du marché forfaitaire que devait lui régler le maître d'ouvrage, la cour d'appel, qui a fait supporter par la société PEINTURE NORMANDIE deux fois les mêmes frais de gardiennage, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société PEINTURE NORMANDIE de sa demande d'indemnisation au titre du retard dans la mise à disposition du chantier ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le CCAP prévoit dans son article 1.5 un délai d'exécution de 15 mois et demi à compter de la délivrance de l'ordre de service n° 1, qui a été réceptionné par PNSA le 22 décembre 2003, soit un délai d'achèvement au 10 avril 2005 auquel il convient d'ajouter 9 journées d'intempéries ce qui porte le délai au 19 avril 2005 ; que des pièces versées aux débats, rien ne permet de déterminer la date de démarrage du chantier peinture, ni sa durée, ni son évolution dans le temps ; que dans tout chantier de bâtiment la réalisation des corps d'état secondaires nécessite une forte capacité d'adaptation et de coordination avec les autres entreprises que PNSA ne pouvait ignorer ; qu'il résulte des comptes rendus de chantier, notamment celui du 11 mars 2005 établi par la maîtrise d'oeuvre, qui précise : « aucune intervention sérieuse de cette entreprise (PNSA) depuis le 2 février 2005. A elle seule, elle crée plus d'un mois de retard dans l'avancement du chantier et met en péril l 'avancement du chantier. Les autres entreprises, plombier, électricien, revêtement de sol... risquent d'avoir à multiplier les équipes par la faute de PNSA » ; que le déroulement du chantier n'était pas sans poser de problèmes suite aux prestations de PNSA ; que la réception du lot « peinture » a été effectuée le 29 avril 2005, avec un faible décalage de 9 jours par rapport au délai contractuel ; qu'IBS n 'a pas appliqué de pénalités de retard » (jugement p. 20) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« ainsi que l'a relevé le tribunal, le délai d'exécution fixé par le cahier des clauses administratives particulières étant de 15 mois et demi à compter du premier ordre de service, la société PEINTURE NORMANDIE devait donc normalement terminer ses travaux pour le 10 avril 2005, délai reporté à la suite d'intempéries au 19 avril 2005, soit quelques jours avant la date de réception de ses travaux, et aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle elle a effectivement commencé ses travaux ; s 'il ressort des comptes rendus de chantier que le planning initialement signé par les entreprises n 'a pas été respecté, il appartient à la société PEINTURE NORMANDIE de démontrer que ce retard serait imputable à la société IBS, les dispositions des articles 9.6.1 et 9.6.2 de la norme AFNOR P 03-001 invoquées par l'appelante, relatives à l'indemnisation de l'entrepreneur par le maître d'ouvrage en cas d'absence de démarrage des travaux à la date prévue, ne mettant pas à la charge de ce maître d'ouvrage une obligation d'indemniser dans tous les cas l'entrepreneur des conséquences de retards dus à d'autres entreprises , que la société PEINTURE NORMANDIE, qui ne pouvait ignorer le retard pris dans le déroulement du chantier, n'a toutefois pas résilié le marché, ni émis de réserves avant de débuter ses travaux ainsi que l'observe la société IBS ; elle a certes fait état dans ses lettres des 23 mars et 26 avril 2005 d'une impossibilité d'intervention avant achèvement des travaux par d'autres entreprises mais elle-même avait alors un retard important ; en effet, dans un compte rendu de chantier du 11 mars 2005 le maître d'oeuvre notait qu'à elle seule elle retardait le chantier d'un mois et mettait en péril son avancement, et son retard était encore souligné dans les comptes rendus de chantier des 18 et 25 mars 2005 » (arrêt pp. 13 et 14) ;
1/ ALORS QUE le maître d'ouvrage doit être tenu pour responsable, à l'égard de l'entrepreneur intervenant en fin de chantier, des conséquences du retard accumulé dans l'exécution du chantier, lorsque ce retard est imputable à l'exécution défectueuse de leur lot par d'autres entrepreneurs ; qu'en affirmant que les dispositions applicables au contrat d'entreprise de la société PEINTURE NORMANDIE ne mettaient à la charge de la société IBS que les conséquences du retard pris par sa faute, et qu'elle n'était pas responsable de celles qui résultaient de l'accumulation des retards et fautes des entrepreneurs intervenus en amont dans le chantier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QUE la société PEINTURE NORMANDIE faisait valoir (conclusions, pp. 17 à 19) qu'elle avait signé un contrat à caractère global et forfaitaire, et par lequel le maître d'ouvrage s'était engagé à mettre à disposition le chantier aux dates figurant sur le planning signé par les entreprises de travaux, et qu'elle avait fixé le prix forfaitaire de ce marché au regard des conditions définies au contrat et au planning annoncé, de sorte qu'en repoussant le commencement du marché, du fait des retards accumulés par les autres entreprises, et en lui imposant ainsi un nouveau planning, non contractuel, sans signer d'avenant au contrat pour déterminer les nouvelles conditions de son intervention, notamment financières, le maître d'ouvrage avait commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de sa cocontractante qui avait été contrainte, pour respecter les délais d'intervention initialement convenus, d'exposer des frais bien supérieurs à ceux qu'elle avait pris en considération pour fixer le prix du marché ; qu'en se bornant à constater que si le planning initialement signé par les entreprises n'avait pas été respecté, le maître d'ouvrage n'était pas tenu d'indemniser dans tous les cas l'entrepreneur de retards dus à d'autres entreprises, sans rechercher si, en ne signant pas d'avenant au contrat forfaitaire initialement conclu, dont le planning n'était pas respecté, le maître d'ouvrage n'avait pas commis une faute à l'égard de la société PEINTURE NORMANDIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3/ ALORS QUE si les travaux ne peuvent commencer au jour fixé, le maître de l'ouvrage qui impose néanmoins à l'entrepreneur le respect des délais originellement fixés doit indemniser celui-ci des préjudices qui en résultent ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d' indemnisation du préjudice subi du fait de la mise à disposition tardive du chantier par le maître d'ouvrage, sans signature d'un avenant adaptant le contrat initial aux nouvelles conditions d'exécution du chantier, que la société PEINTURE NORMANDIE n'avait le choix qu'entre résilier le marché, ou émettre de réserves avant de débuter ses travaux, quand ces circonstances étaient indifférentes au regard des obligations pesant sur le maître d'ouvrage, et notamment celle d'indemniser l'entrepreneur qui avait dû exposer des frais importants pour respecter les délais initialement fixés pour la fin de ses travaux, nonobstant une mise à disposition tardive du chantier, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
4/ ALORS QU'en se bornant à constater que la société PEINTURE NORMANDIE aurait elle-même pris du retard dans l'exécution de ses travaux, pour rejeter sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la mise à disposition tardive du chantier par le maître d'ouvrage, sans signature d'un avenant adaptant le contrat initial aux nouvelles conditions d'exécution du chantier, sans rechercher si le retard ainsi pris par la société PEINTURE NORMANDIE n'était pas la conséquence directe de la désorganisation totale du chantier, qui accusait cinq mois de retard, et pour l'exécution duquel la société PEINTURE NORMANDIE était contrainte de travailler en l'absence de finitions des corps d'état en amont et en même temps que l'exécution des VRD, et de mobiliser rapidement un surplus de main d'oeuvre (conclusions, p. 25), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société PEINTURE NORMANDIE de sa demande d'indemnisation au titre de l'absence de préchauffage ;
AUX ADOPTES MOTIFS QUE « l'exécution du lot peinture peut nécessiter le préchauffage ; que les stipulations de l'article 4.2 du DTU 59.1 précisent qu'en cas d'absence de préchauffage, il appartient au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre, soit d'ajourner les travaux, soit de mettre en place le préchauffage ; que l'entreprise de peinture ne peut en aucun cas réaliser les travaux sans avoir solutionné le problème ; que la convention de compte prorata établie entre SPH, titulaire du lot « gros oeuvre », du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre a exclu le préchauffage ce qui est parfaitement cohérent avec la norme NF P 03-001 ; que PNSA ne pouvait en aucun cas réaliser les travaux sans avoir solutionné ce problème ; que néanmoins PNSA a réalisé les travaux sans avoir solutionné le problème et que le chantier s 'est achevé dans les délais prévus ; que PNSA n 'ignorait pas cette réalité puisqu 'en soldant, entre les mains de SPH, les sommes qu'elle devait à ce titre, elle a accepté les termes de la convention de compte prorata » (jugement pp. 20 et21);
ET AUX ADOPTES PROPRES QUE « la société PEINTURE NORMANDIE reproche encore à la société IBS de ne pas avoir mis à sa disposition les locaux avec le préchauffage en février et mars 2005 et ce en toute connaissance de cause, faisant notamment valoir que le DTU 59.1, document contractuel, imposait la mise en oeuvre d'un préchauffage en période d'intempéries, qu'aux termes du cahier des clauses administratives particulières le préchauffage incombait à la SPH, gestionnaire du compte prorata mais que la société IBS et le maître d'oeuvre ont accepté qu 'elle n'assure pas cette prestation ; comme l'observe la société IBS, il résulte de l'article I V.1 du cahier des clauses administratives particulières, primant sur les règles fixées par le DTU 59.1 ou la norme AFNOR P 03-001, que les dépenses de préchauffage n 'avaient pas à être supportées par le maître d'ouvrage mais par la société SPH au titre du compte prorata, conformément à l'article 1.6.3 du cahier des clauses techniques particulières ; si la société SPH a exclu ces dépenses de la convention de compte prorata, exclusion contre laquelle la société PEINTURE NORMANDIE a protesté le 21 juin 2004, cette dernière a cependant accepté d'effectuer les travaux de peinture dont elle était chargée en février et mars 2005 et elle ne démontre pas en quoi l'absence de préchauffage a pu avoir des conséquences préjudiciables sur le déroulement de son intervention durant cette période, étant observé que, conformément à sa demande, le maître d'oeuvre a retenu une période d'intempéries du 17 février au 4 mars justifiant une prolongation de son délai d'exécution et qu'en définitive aucune pénalité de retard ne lui a été appliquée » (arrêt p. 14) ;
1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'était contractuellement imposée la mise en oeuvre d'un préchauffage en période d'intempéries (jugement p. 20, § 8), d'autre part, que la prise en charge financière de cette intervention relevait de la société SPH (arrêt p. 14, § 3) et, enfin, que le maître d'ouvrage avait accepté que la société SPH n'assure pas cette prestation (jugement p. 20, § 9) ; qu'en retenant, pour débouter la société PEINTURE NORMANDIE de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de préchauffage des locaux, qu'elle ne démontrait pas que l'absence de cette prestation aurait eu des conséquences préjudiciables pour elle, quand elle constatait par ailleurs que les travaux avaient dû être interrompus du 17 février au 4 mars en raison des intempéries, ce dont il résultait que l'absence de préchauffage avait eu des conséquences préjudiciables pour la société PEINTURE NORMANDIE, qui avait été contrainte d'interrompre les travaux et de mobiliser à nouveau ses équipes à l'issue de cette suspension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
2/ ALORS QU',à supposer adoptés ces motifs, en constatant que la société PEINTURE NORMANDIE aurait réalisé les travaux sans avoir solutionné le problème de l'absence de préchauffage, quand il était par ailleurs constaté qu'elle avait demandé, et obtenu du maître d'oeuvre, que soit comptabilisée une période d'arrêt des travaux du 17 février au 4 mars pour cause d'intempéries, ce dont il résultait qu'elle avait trouvé une solution au problème de l'absence de préchauffage et en avait subi les conséquences préjudiciables, étant contrainte d'interrompre les travaux et de mobiliser à nouveau ses équipes à l'issue de cette suspension, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société PEINTURE NORMANDIE de sa demande d'indemnisation au titre de la réalisation des travaux de peinture en même temps que les travaux de VRD ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le rapport d'expertise comptable établi par KPMG en décembre 2007, soit 32 mois après la réception des travaux, déterminant les préjudices supposés subis par PNSA, procède plus d'un exercice comptable que d'une réalité et qu'il est impossible d'établir une correspondance avec le chantier de la Sous-Bretonne ; que le tribunal rejettera les préjudices présentés par PNSA pour les charges de structure de l'entreprise, les coûts de production et la marge du chantier, et la gestion du compte prorata » (jugement p. 21);
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « la preuve des fautes alléguées par l'appelante à l'encontre du maître d'ouvrage et d'un bouleversement de l'économie du marché à forfait n'est donc pas rapportée » (arrêt p. 14) ;
ALORS QUE la société PEINTURE NORMANDIE faisait valoir, d'une part, que le maître d'ouvrage avait commis une faute en lui imposant d'exécuter ses travaux de peinture en même temps que les travaux de VRD, ce qui était contraire à la norme AFNOR P 03-001, mais également aux dispositions du code du travail (conclusions, p. 25) ; qu'elle indiquait encore qu'elle avait souffert d'un préjudice en relation de causalité avec cette faute dès lors que, lorsque le chantier des 26 pavillons avait été mis à sa disposition, les tranchées n'étaient pas rebouchées et les abords étaient boueux, ce qui avait impliqué une manutention plus importante et des frais de nettoyage supplémentaires (conclusions, p. 29 et 30) ; qu'en déboutant la société PEINTURE NORMANDIE de sa demande indemnitaire à ce titre, sans répondre à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société PENTURE NORMANDIE de sa demande de remboursement formée contre la SPH au titre de la gestion du compte prorata ;
AUX MOTIFS QU'« elle demande la condamnation de la SPH à lui verser une somme de 810,66 € correspondant selon elle à des dépenses non imputables au compte prorata (panneau de chantier, remplacement des armoires électriques, gardiennage) ; elle souligne que le règlement de la facture de la SPH au titre du compte prorata n 'a été fait que dans le but d'obtenir de la société IBS le paiement du solde de ses travaux, cette société refusant de payer ce solde en l'absence d'un quitus du compte prorata ; après avoir obtenu de la SPH la production des factures justificatives de sa demande en paiement de la somme de 1.479, 36 € au titre du compte prorata et de la répartition des dépenses entre entreprises, la société PEINTURE NORMANDIE lui a réglé cette somme ainsi que cela résulte du décompte adressé le 14 mars 2006 par la SPH à la SERO ; c 'est donc en parfaite connaissance de cause qu 'elle a effectué ce paiement et non, comme elle l'affirme, pour obtenir après établissement d'un quitus du compte prorata le paiement du solde de son marché par le maître d'ouvrage alors que ce dernier le contestait » (arrêt p.15);
ALORS QU'en affirmant, pour débouter la société PEINTURE NORMANDIE de sa demande en remboursement partielle de sa participation au compte prorata, qu'elle avait payé en parfaite connaissance de cause le décompte présenté par la SPH au titre du compte prorata, sans rechercher si les sommes mises à sa charge par le gestionnaire du compte prorata étaient effectivement justifiées et devaient contractuellement être mises à la charge de l'entreprise de peinture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Immobilière Basse Seine, demanderesse au pourvoi provoqué
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit sans objet l'appel en garantie de la société IMMOBILIERE BASSE SEINE à l'encontre des sociétés AAU MASTRANDREAS, SERO et SPH,
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le tribunal n'a pas retenu la responsabilité d'AAU MASTRANDREAS, SERO et SPH dans l'instance ; que l'appel en garantie d'IBS est sans objet,
ALORS QUE D'UNE PART, il résulte des dispositions de la convention en date du 29 mai 2002 relative à la mission de pilotage de chantier conclues par les sociétés AAU MASTRANDREAS et SERO que "jusqu'à l'achèvement des travaux, le pilote de chantier est chargé de coordonner les interventions des entreprises de travaux sur le chantier, de telle manière que l'opération soit exécutée dans le délai et les conditions convenues. (…) Le pilote prend toutes mesures utiles, dans le cours de sa mission, pour que ce délai dont il répond, soit respecté" De sorte qu'en affirmant n'y avoir lieu à retenir la responsabilité des sociétés AAU MASTRANDREAS et SERO, en leur qualité de pilotes de chantiers, après avoir néanmoins constaté que le planning initialement signé par les entreprises n'avait pas été respecté, ce dont il résultait que ces sociétés avaient méconnu leurs obligations contractuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil,
ALORS QUE D'AUTRE PART, selon l'article 1.11.5 des conditions particulières du lot gros oeuvre "lors des périodes de préparations de peinture, et avant préparations de peinture en période de froid ou d'humidité, l'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la mise en place d'un préchauffage efficace pour chacune des maisons, ainsi que toutes sujétions pour la mise en place de système de ventilations provisoire et efficace dans les locaux chauffés" si bien qu'en décidant n'y avoir lieu de retenir la responsabilité de la société SPH au titre de l'absence de préchauffage, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil,
ALORS QUE ENFIN, selon les dispositions du cahier des charges générales, les sociétés AAU MASTRANDREAS et SERO, chargées d'une mission de pilotage, étaient tenues de l'obligation de résultat de résoudre la question du préchauffage de sorte qu'en décidant que la responsabilité de celles-ci ne pouvait être retenue, après avoir 110027/VN/DG néanmoins constaté l'absence de préchauffage, ce dont il résultait que ces deux sociétés avaient manqué à leurs obligations contractuelles, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil.

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Société pour l'habitat, demanderesse au pourvoi provoqué
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué de la société SPH fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société IBS au paiement de la somme de 4.138,16 € TTC, outre intérêts,
Aux motifs que « la SPH expose qu'une des entreprises intervenue sur le chantier, la société CPC-SN, est redevable au titre du compte prorata d'une somme de 4.138,16 € TTC qu'elle n'a jamais payée en dépit de nombreuses relances, que la société IBS, à laquelle elle avait demandé de ne pas régler à cette société son décompte définitif en l'absence de quitus de paiement du compte prorata, n'a pas tenu compte de sa demande. Elle estime en conséquence que la société IBS a commis une faute en ne retenant pas sur la somme due à cette entreprise celle de 4.138,46 €, qu'elle doit être condamnée à lui payer en application des articles 3.3 à 3.7 de la norme AFNOR P003001 et de l'article X.7 du cahier des clauses administratives particulières. Selon cet article X.7, le décompte définitif de chaque entreprise n'est soldé qu'après communication du quitus du compte prorata. La société IBS fait cependant justement valoir que ce texte n'a pas pour effet de mettre à sa charge une obligation de payer les frais liés à la gestion du chantier ou de garantir les engagements d'une entreprise au titre de ces frais. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande de la SPH » (arrêt p. 15 et 16),
Alors que le maître d'ouvrage qui méconnaît une obligation contractuelle engage sa responsabilité pour les préjudices en résultant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société SPH a soutenu que la société IBS avait commis une faute en ne retenant pas sur la somme que cette société devait à l'entreprise de peinture la somme de 4138,46 € au titre du compte prorata, ceci contrairement aux prescriptions de la norme AFNOR applicable et du CCAP ; qu'en rejetant cette demande, au motif inopérant que le maître d'ouvrage n'est pas tenu des frais de gestion du chantier et des engagements d'une entreprise au titre de ces frais, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-28608
Date de la décision : 28/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 28 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 fév. 2012, pourvoi n°10-28608


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.28608
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