La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2012 | FRANCE | N°11-40099

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 février 2012, 11-40099


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

" Les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en ce qu'elles excluent les ressortissants étrangers qui résident régulièrement en France, du bénéfice de l'indemnisation versée par le Fonds de garantie aux victimes d'infractions commises hors du territoire national, sont-elles conformes auxdroits fondamentaux garantis par la Constitu

tion, notamment au principe d'égalité devant la loi et les charges publi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions a ordonné la transmission à la Cour de cassation de la question suivante :

" Les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, en ce qu'elles excluent les ressortissants étrangers qui résident régulièrement en France, du bénéfice de l'indemnisation versée par le Fonds de garantie aux victimes d'infractions commises hors du territoire national, sont-elles conformes auxdroits fondamentaux garantis par la Constitution, notamment au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques tel que protégé par les articles 1er , 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?"

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit; que l'article 706-3 du code de procédure pénale permet la prise en charge des victimes d'infractions survenues en France quelle que soit leur nationalité, à condition pour les étrangers non issus d'un Etat membre de l'Union européenne de bénéficier des traités et accords internationaux et de justifier d'un séjour régulier en France au jour des faits ou de la demande, mais réserve l'indemnisation des faits survenus à l'étranger aux seules victimes de nationalité française; que cette différence de traitement, qui s'explique par le fait que l'Etat a un devoir de protection à l'égard de ses nationaux, y compris en dehors de ses frontières, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-40099
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : C.I.V.I près le tribunal de Strasbourg, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-40099


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.40099
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award