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23/02/2012 | FRANCE | N°11-10438

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 11-10438


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 octobre 2010 ; qu'ils n'ont pas produit

dans le délai de dépôt du mémoire la copie du jugement infirmé par l'arrêt attaqué ;

Qu'i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 979 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai de dépôt du mémoire ;

Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Metz du 7 octobre 2010 ; qu'ils n'ont pas produit dans le délai de dépôt du mémoire la copie du jugement infirmé par l'arrêt attaqué ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Avold ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-10438
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°11-10438


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10438
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