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23/02/2012 | FRANCE | N°10-25895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2012, 10-25895


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 septembre 2009), de rejeter l'ensemble des demandes des consorts X... tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la clinique Sainte-Clotilde (la clinique) du fait de la chute mortelle dont Marcelio X... a été victime dans la nuit du 19 au 20 juillet 2004, par défenestration depuis le vasistas de la chambre où il séjournait après une intervention chirurgicale, alors, selon

le moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 4 septembre 2009), de rejeter l'ensemble des demandes des consorts X... tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de la clinique Sainte-Clotilde (la clinique) du fait de la chute mortelle dont Marcelio X... a été victime dans la nuit du 19 au 20 juillet 2004, par défenestration depuis le vasistas de la chambre où il séjournait après une intervention chirurgicale, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité ; que, bien qu'elle ait relevé que Marcelio X... avait, à plusieurs reprises, manifesté son désir de sortir de la clinique pour rentrer dans sa famille, sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour éviter qu'il ne parvienne, d'une manière ou d'une autre, à quitter l'établissement, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité contractuelle de la clinique, n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a violé ;

Mais attendu que la cour d'appel, faisant siennes les constatations des premiers juges, a relevé que, si Marcelio X... avait manifesté par ses propos le désir de sortir de l'hôpital pour rentrer dans sa famille, aucun signe ne pouvait permettre d'envisager un quelconque risque de défenestration, que sa chambre n'était pas fermée à clef, qu'il pouvait en sortir ce qu'il a d'ailleurs fait à plusieurs reprises dans la soirée pour déambuler dans le couloir et venir au bureau de service demander à l'infirmière de lui appeler un taxi pour pouvoir rentrer chez lui, que, chaque fois, il l'a réintégrée comme le personnel soignant le lui demandait sans aucune réticence ni agressivité ; qu'elle a constaté en outre que le personnel avait, dans la soirée, effectué une visite quasiment toutes les heures lors desquelles le patient était calme, que les fenêtres étaient conformes à la réglementation et qu'aucune insuffisance dans la prise en charge postopératoire ni défaut de surveillance médicale n'avait été caractérisée à l'encontre de la clinique ; qu'elle a pu en déduire que la clinique n'avait pas méconnu ses obligations à l'égard de Marcelio X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Henri X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. Henri X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes tendant à voir engagée la responsabilité contractuelle de la clinique Sainte Clotilde ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... reprennent en cause d'appel les mêmes arguments que ceux développés en première instance consistant à soutenir que la SA clinique Sainte Clotilde a failli à l'obligation de surveillance à laquelle elle est tenue en vertu du contrat d'hospitalisation faute d'avoir mis en place les moyens de surveillance renforcée destinés à prévenir le risque prévisible de défenestration et que sa responsabilité est donc engagée ; mais qu'aux termes d'une analyse exempte de critiques, le premier juge par des motifs justifiés tant en fait qu'en droit, a justement considéré qu'au vu des éléments qui lui étaient soumis, aucun manquement fautif à son obligation de surveillance n'était caractérisé à l'encontre de la clinique ; qu'il ressort en effet des différents témoignages recueillis au cours de l'enquête pénale que si dans les jours qui ont suivi son intervention chirurgicale subie le 8 juillet 2004, Marcelio X... a présenté un état d'agitation qui s'est manifesté par l'arrachage des perfusions et sondes qui lui étaient posées, un traitement adapté par médicaments anxiolytiques et neuroleptiques lui a été prescrit pour y remédier ; que le dossier médical et les témoignages du personnel recueillis au cours de l'enquête pénale ont révélé que dans les quarante huit heures ayant précédé sa disparition considérée à l'origine comme une fugue, ce patient avait retrouvé un comportement calme et docile et que s'il avait manifesté par ses propos le désir de sortir de l'hôpital pour rentrer dans sa famille, aucun signe, contrairement aux affirmations des appelants, ne pouvait permettre d'envisager un quelconque risque de défenestration ; qu'il est en effet établi que sa chambre n'était pas fermée à clef, qu'il pouvait en sortir ce qu'il a d'ailleurs fait à plusieurs reprises dans la soirée pour déambuler dans le couloir et venir au bureau de service demander à l'infirmière de lui appeler un taxi pour pouvoir rentrer chez lui, que chaque fois il l'a réintégrée comme le personnel soignant le lui demandait sans aucune réticence ni agressivité ; que par ailleurs, comme l'a pertinemment relevé le tribunal, le personnel a, dans la soirée, effectué une visite quasiment toutes les heures lors desquelles il était calme et aucun signe dans son comportement ne pouvait permettre d'envisager l'hypothèse d'un passage par le vasistas ; qu'il résulte également des investigations des enquêteurs et des expertises réalisées que les fenêtres sont conformes à la réglementation et qu'aucune insuffisance dans la prise en charge postopératoire ni défaut de surveillance médicale n'a été caractérisée à l'encontre de la clinique ; que dès lors aucun manquement fautif à ses obligations contractuelles n'est démontrée et le jugement qui a débouté les consorts X... de leur action sera confirmé ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que dans les jours précédents sa défenestration, M. X... avait présenté des états d'agitation et des problèmes de comportement ; qu'il n'est pas non plus discuté que l'infirmière Natacha A...a indiqué que cette nuit là, sa collègue de jour lui a dit qu'il y avait des soucis avec Marcelio X..., qu'il avait des problèmes de comportement depuis son opération, qu'il se promenait dans le couloir, qu'il était perturbé et qu'il fallait y jeter un oeil ; que, contrairement à la thèse des demandeurs selon laquelle rien n'a été fait par la défenderesse, il apparaît que la clinique a rempli son devoir de surveillance ; qu'il est en effet indéniable que l'agitation du malade a bien été prise en compte par le personnel, lequel a constaté que ce soir là, il était calme et coopérant ; que celui-ci a ainsi été toujours présent à l'étage du patient dont la chambre se trouvait au surplus juste en face du bureau du personnel médical ; qu'en outre, avant de constater sa disparition vers minuit, il avait pu observer M. X... devant sa porte ou aller le visiter dans sa chambre pour refaire son pansement ou lui dire de se reposer et de dormir environ toutes les heures ; que cette fréquence de surveillance, pour un établissement de soins, correspond à une diligence normale pour assurer la sécurité du malade qui lui était confié ; que pour le reste, à aucun moment le malade n'a tenu un discours pouvant laisser penser qu'il présentait un danger pour lui-même ; que l'ensemble du personnel l'ayant côtoyer cette nuit là l'ayant décrit comme quelqu'un de calme, ayant un comportement normal ; que sa famille a d'ailleurs confirmé qu'il n'était aucunement suicidaire mais qu'à l'inverse, il aimait la vie et s'occuper de ses coqs ; qu'il semble donc qu'au contraire, il voulait seulement quitter la clinique pour rentrer chez lui ; que de la sorte, et alors même qu'il était toujours sur le pas de sa porte ou dans le couloir, le fait qu'il ait pu envisager de passer par la fenêtre, au demeurant située à distance réglementaire du sol comme l'a établi l'enquête judiciaire, ne pouvait effleurer l'idée de personne ;

ALORS QU'en vertu du contrat d'hospitalisation et de soins le liant à son patient, un établissement de santé privé est notamment tenu de prendre les mesures nécessaires pour veiller à sa sécurité ; que, bien qu'elle ait relevé que Marcelio X... avait, à plusieurs reprises, manifesté son désir de sortir de la clinique pour rentrer dans sa famille, sans qu'aucune mesure n'ait été prise pour éviter qu'il ne parvienne, d'une manière ou d'une autre, à quitter l'établissement, la cour d'appel, qui a écarté la responsabilité contractuelle de la clinique, n'a, dès lors, pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a violé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-25895
Date de la décision : 23/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 04 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2012, pourvoi n°10-25895


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.25895
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