LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse d'épargne Midi-Pyrénées de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société EDF DCPP Méditerranée, le groupe Sévigné Payelle, les sociétés Lyonnaise des eaux et SFR ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 334-73 du code de la consommation ;
Attendu que la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées s'est pourvue contre un jugement (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Narbonne, 20 janvier 2011) qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ainsi que l'effacement des dettes non professionnelles détenues à son encontre ;
Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'épargne Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper Royer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.