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22/02/2012 | FRANCE | N°11-13803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-13803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'épargne Midi-Pyrénées de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société EDF DCPP Méditerranée, le groupe Sévigné Payelle, les sociétés Lyonnaise des eaux et SFR ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 334-73 du code de la consommation ;

Attendu que la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées s'est pourvue contre un jugement (juge de l'exécution, tribuna

l de grande instance de Narbonne, 20 janvier 2011) qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse d'épargne Midi-Pyrénées de ce qu'elle se désiste de son pourvoi dirigé contre la société EDF DCPP Méditerranée, le groupe Sévigné Payelle, les sociétés Lyonnaise des eaux et SFR ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 605 du code de procédure civile et l'article R. 334-73 du code de la consommation ;

Attendu que la caisse d'épargne de Midi-Pyrénées s'est pourvue contre un jugement (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Narbonne, 20 janvier 2011) qui a ordonné l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au profit de M. X... et prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif ainsi que l'effacement des dettes non professionnelles détenues à son encontre ;

Mais attendu qu'un tel jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'épargne Midi-Pyrénées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper Royer ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13803
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 20 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-13803


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13803
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