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22/02/2012 | FRANCE | N°11-13016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-13016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), que M. X..., dans un litige l'opposant à son ancien avocat, M. Y..., a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 6 mars 2009 qui avait fixé à un certain montant les honoraires dus à ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les personnes physiques dont le

s ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 avril 2010), que M. X..., dans un litige l'opposant à son ancien avocat, M. Y..., a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du 6 mars 2009 qui avait fixé à un certain montant les honoraires dus à ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; que l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ; que pour rejeter le recours formé par M. X... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille en date du 6 mars 2009 qui a fixé à la somme de 760 euros TTC les honoraires dus à M. Y..., le premier président de la cour d'appel a retenu que M. X... n'avait pas comparu à l'audience du 17 mars 2010 bien que régulièrement convoqué et s'était contenté d'adresser des courriers les 24 février et 8 mars 2010 ; qu'en statuant sur l'appel quand elle constatait que M. X... n'était pas présent et que figurait au dossier une lettre du bâtonnier renvoyant M. X... à saisir le bureau d'aide juridictionnelle de sorte qu'il lui incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Mais attendu que M. X... ne produit qu'une lettre du 11 mars 2010 aux termes de laquelle, pour faire suite à sa demande de changer d'avocat, le bâtonnier lui conseille de s'adresser au bureau d'aide juridictionnelle ; que dès lors, ayant relevé que la procédure était orale et que, régulièrement convoqué, M. X... ne s'était pas présenté à l'audience, la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Me Copper-Royer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur X... contre la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de MARSEILLE en date du 6 mars 2009.
AUX MOTIFS QUE « le recours incident de Monsieur Y... est irrecevable, ce dernier ne justifiant ni même n'alléguant l'avoir formé dans le délai d'un mois fixé par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
…qu'aux termes de l'article 177 alinéa 2 du décret du 27 novembre 1991, le premier président entend contradictoirement les parties ;
Qu'il s'en suit que, la procédure étant orale, les moyens des parties doivent être exposés oralement à l'audience ;
…qu'en l'espèce, Monsieur X... n'a pas comparu à l'audience du 17 mars 2010 bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 6 janvier 2010 se contentant de nous adresser des courriers datés des 24 février et 8 mars 2010 établissant qu'il connaissait la date de l'audience ;
Que le recours sera, dans ces conditions, regardé comme non soutenu et en conséquence rejeté » (ordonnance p. 3 alinéas 1 à 5 des motifs).
ALORS QUE les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle ; que l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ; que pour rejeter le recours formé par Monsieur X... contre la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE en date du 6 mars 2009 qui a fixé à la somme de 760 € TTC les honoraires dus à Maître Y..., le Premier Président de la Cour d'appel a retenu que Monsieur X... n'avait pas comparu à l'audience du 17 mars 2010 bien que régulièrement convoqué et s'était contenté d'adresser des courriers les 24 février et 8 mars 2010 ; qu'en statuant sur l'appel quand elle constatait que Monsieur X... n'était pas présent et que figurait au dossier une lettre du Bâtonnier renvoyant Monsieur X... à saisir le bureau d'aide juridictionnelle de sorte qu'il lui incombait de transmettre cette demande au bureau d'aide juridictionnelle établi auprès d'elle, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 2, 10 et 12 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13016
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-13016


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13016
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