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22/02/2012 | FRANCE | N°11-12144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 11-12144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Dijon, 2 novembre 2009), que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Fontaine, Tranchant et Soulard, avoué qui avait représenté M. Y... et le GAEC de Laneuf dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt du 4 avril 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le dÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe (Dijon, 2 novembre 2009), que M. X... a contesté un certificat de vérification des dépens établi à la demande de la SCP Fontaine, Tranchant et Soulard, avoué qui avait représenté M. Y... et le GAEC de Laneuf dans une procédure ayant donné lieu à un arrêt du 4 avril 2009 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de sa contestation de l'état de frais et de taxer le montant ;
Mais attendu qu'il n'appartient pas au juge taxateur de se prononcer sur la régularité de la procédure dont la vérification des dépens est demandée ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des productions que M. X... ait soutenu qu'il y avait lieu de rechercher si l'avoué avait perçu des provisions pour ses émoluments et que le litige n'était pas évaluable en argent ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté M. X... de sa contestation de l'état de frais présenté par la SCP Fontaine Tranchand et Soulard, avoué, et d'avoir taxé à 3109, 58 € le montant réclamé ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa contestation de l'état de frais vérifié, M. X... fait tout d'abord valoir que les avoués de M. Y... et du Gaec de Laneuf veulent lui imposer des états de frais erronés pour leurs clients fictifs, que l'émolument calculé ne correspond pas aux factures que le Gaec de Laneuf a rédigées à son nom (et qu'il joint à sa demande d'ordonnance de taxe), que la résolution de la vente ne peut être estimée à 212 622, 06 € ; qu'il explique ensuite qu'il souhaite effectuer une demande de taxe pour l'examen de l'identité juridique des clients de la SCP Fontaine Tranchand et Soulard, M. Y... et le Gaec de Laneuf, qui justifieraient ces mêmes frais ; mais qu'attendu d'une part qu'en matière de procédure de vérification des dépens, il n'appartient pas au premier président ou à son délégué de se prononcer sur l'identité des parties à un litige ayant donné lieu au prononcé d'un arrêt qui statue sur les dépens et autorise les avoués à demander la vérification de leurs frais ; d'autre part qu'en application des dispositions des articles 9, 11 et 26 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'intérêt du litige constituant l'assiette de calcul de l'émolument dû à l'avoué est déterminé par la valeur de l'immeuble telle qu'elle résulte de l'acte dont l'annulation est poursuivie ; qu'il s'en suit en l'espèce que c'est à bon droit que la SCP Fontaine Tranchand et Soulard a calculé son émolument sur la somme de 212 622, 06 € correspondant au prix de cession des éléments constitutifs de l'exploitation agricole énumérés en page 4 de l'arrêt et faisant l'objet de la demande en résolution formée à l'encontre de M. X... par Y... et le Gaec de Laneuf ; que M. X... n'avance aucune critique à l'encontre des autres éléments de l'état de frais ; que celui-ci sera taxé à la somme de 3109, 58 € réclamée ;
1°) ALORS QUE, la compétence du juge taxateur n'est pas limitée à la stricte vérification du montant des frais, émoluments ou honoraires, objet de la taxe, et qu'il statue également sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens ; qu'en refusant de statuer sur la réclamation de M. X... qui, à l'appui de sa demande d'ordonnance de taxe, faisait valoir, à propos de l'identité des clients des avoués, que le Gaec de Laneuf avait été radié du registre du commerce et des sociétés depuis le 11 juillet 2006, soit avant le jugement du 24 juillet 2006 et l'arrêt du 7 avril 2009 et n'avait plus d'existence juridique devant la cour d'appel, que M. Y... avait mis fin à son rôle de gérant le 31 décembre 2005, que la juridiction d'appel n'avait pas été informée des ces changements et que depuis le 31 décembre 2005, le Gaec ne détenait plus les éléments d'exploitation qu'il lui avait facturés ; qu'en opposant à cette demande qu'en matière de procédure de vérification des dépens, il n'appartient pas au premier président ou à son délégué de se prononcer sur l'identité des parties à un litige ayant donné lieu au prononcé d'un arrêt qui statue sur les dépens et autorise les avoués à demander la vérification de leurs frais, le juge taxateur a méconnu l'étendue de sa compétence et a violé l'article 710 du Nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, l'avoué, admis au recouvrement direct des dépens contre la partie condamnée, ne peut l'exercer que pour autant qu'il a fait l'avance des dépens sans avoir reçu provision ; qu'en se limitant à taxer à la somme de 3109, 58 € l'état de frais établi, sans rechercher si la SCP Fontaine Tranchand et Soulard n'avait pas reçu de ses clients des provisions couvrant les dépens, le juge taxateur n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE l'émolument proportionnel dû à l'avoué près une cour d'appel pour sa rémunération est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14 du même décret pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évalué en argent ; que pour taxer à la somme de 3109, 58 € l'état de frais présenté par l'avoué, en calculant son émolument sur la somme de 212 622, 06 € correspondant au prix de cession des éléments constitutifs de l'exploitation agricole, l'ordonnance retient qu'en application des articles 9, 11 et 26 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'intérêt du litige constituant l'assiette de calcul de l'émolument dû à l'avoué est déterminé par la valeur de l'immeuble telle qu'elle résulte de l'acte dont l'annulation est poursuivie ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêt du 7 avril 2009, qui a condamné M. X... aux dépens, que les parties s'étaient accordées sur le prononcé de la résolution de la vente des éléments constitutifs de l'exploitation agricole en cause, la cour n'ayant à se prononcer que sur l'imputabilité des torts, le juge taxateur a méconnu l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 et les textes susvisés ; qu'en effet le litige n'était pas évaluable en argent, dès lors qu'il ne portait pas sur la résolution de la vente, mais sur l'imputabilité des torts ;
4°) ALORS QUE, en retenant d'office que l'intérêt du litige constituant l'assiette de calcul de l'émolument dû à l'avoué est déterminé par la valeur de l'immeuble telle qu'elle résulte de l'acte dont l'annulation est poursuivie, sans indiquer en quoi les éléments constitutifs de l'exploitation agricole, cédés suivant quatre factures distinctes, avaient un caractère immobilier, le juge taxateur n'a pas donné de base légale à sa décision.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12144
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°11-12144


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12144
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