LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu les articles 668, 669, 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
Attendu que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les pièces de la procédure, que la société Cityornmédia a formé opposition, par lettre recommandée expédiée le 19 février 2010, à une ordonnance portant injonction de payer, rendue au profit de l'association Cer France, qui lui avait été notifiée le 20 janvier 2010 ;
Attendu que, pour déclarer l'opposition irrecevable comme tardive, le jugement retient qu'elle a été reçue au greffe du tribunal le 22 février 2010 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Caen ;
Condamne l'association Cer France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Cer France, la condamne à payer à la société Cityornmédia la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Cityornmédia.
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que l'opposition de la société CITYORNMEDIA était irrecevable comme faite hors délai et l'a condamnée à verser à l'association CER FRANCE une somme en principal de 2.143,64 euros ;
AUX MOTIFS QUE « l'opposition à l'injonction de payer de la société CITYORNMEDIA a été faite hors délai, ledit délai expirait le 20 février 2010, et l'opposition a été reçue par LR+AR au greffe du tribunal de commerce d'Alençon le 22 février 2010, qu'elle est irrecevable et qu'en conséquence, l'ordonnance d'injonction de payer sortira son plein et entier effet » (jugement, p. 1, in fine) ;
ALORS QUE, premièrement, la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par lettre recommandée est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission et non la date de sa réception par le greffe de la juridiction ; qu'au cas d'espèce, en déclarant irrecevable l'opposition formée par la société CITYORNMEDIA à l'ordonnance d'injonction de payer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au motif que ladite lettre n'était parvenue au greffe du tribunal de commerce que le 22 février 2010, soit postérieurement au 20 février 2010, date d'expiration du délai, quand la lettre recommandée avait été expédiée le 19 février 2010, les juges du fond ont violé les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, ensemble les articles 668 et 669 du même code ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, dès lors que seule la date d'expédition de la lettre recommandée doit être prise en considération pour déterminer si l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer a été faite dans le délai, faute pour les juges du fond d'avoir recherché à quelle date la lettre recommandée adressée par la société CITYORNMEDIA avait été expédiée, ils ont en toute hypothèse privé leur décision de base légale au regard des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, ensemble les articles 668 et 669 du même code.