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22/02/2012 | FRANCE | N°10-21347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2012, 10-21347


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1844-7, 4° du code civil et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Le Fresnay d'En Haut, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision du 28 juin 2006, la société Avenel promotion étant nommée liquidateur, a formé le 27 juillet 2010 un pourvoi contre un arrêt rendu le 29 avril 2010 par la cour d'appel d'Ai

x-en-Provence ;
Attendu que le pourvoi formé par la société Le Fresnay d'En H...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 1844-7, 4° du code civil et 609 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Le Fresnay d'En Haut, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable par décision du 28 juin 2006, la société Avenel promotion étant nommée liquidateur, a formé le 27 juillet 2010 un pourvoi contre un arrêt rendu le 29 avril 2010 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Attendu que le pourvoi formé par la société Le Fresnay d'En Haut est irrecevable dès lors que ni son liquidateur amiable ni un mandataire ad hoc ne sont intervenus, dans l'instance en cassation, pour se substituer à cette dernière avant l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Le Fresnay d'En Haut aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21347
Date de la décision : 22/02/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2012, pourvoi n°10-21347


Composition du Tribunal
Président : M. Boval (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21347
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