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21/02/2012 | FRANCE | N°11-84059

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2012, 11-84059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jérémy X..., - La société SBF D2J,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (4 mai 2010, n° G0984476), a ordonné, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction au code de l'urbanisme, la remise en état des lieux, sous astreinte ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassati

on, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 485...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Jérémy X..., - La société SBF D2J,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mai 2011, qui, sur renvoi après cassation (4 mai 2010, n° G0984476), a ordonné, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infraction au code de l'urbanisme, la remise en état des lieux, sous astreinte ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 485 et 593 du code de procédure pénale et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la cour d'appel a ordonné aux prévenus de mettre l'ouvrage construit en conformité avec le permis de construire qui avait été délivré ;
"aux motifs que l'avis de la mairie daté du 18 octobre 2010 demande la remise en état ainsi qu'ordonnée par les juges du première instance ; que l'avis souligne que l'infraction va au-delà du non-respect du permis de construire et que la transformation va à l'encontre de la politique de l'urbanisme de la ville ; que la remise en état des lieux est une sanction complémentaire à laquelle la juridiction n'est pas tenue de faire droit ; mais qu'il convient de rappeler que l'affaire a commencé par une lettre de riverains se plaignant de nuisances sonores ; qu'il y a un déficit de place de parking et que toutes les tentatives de régularisation ont échoué ; que la ville de Rennes, par lettre du 21 août 2008, a refusé le permis de régularisation au visa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme et que cette décision n'a pas été suivie de recours devant la juridiction administrative ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à la SARL SBF D2J de remettre l'ouvrage (les deux maisons) en conformité avec le permis de construire n° 35238.03-10284T1, fixé à six mois le délai de mise en conformité ; décidé d'une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter dudit délai, en cas de non observation des prescriptions de mise en conformité, jusqu'à la complète réalisation de celles-ci ; que la demande formée par M. X... sur la dispense d'inscription de la condamnation sur le bulletin n° 2 est sans objet puisque déjà accordée par l'arrêt de la cour en date du 11 juin 2009 ; que la demande d'ajournement est également sans objet puisque comprise dans la décision dans le délai de six mois accordé par le tribunal ;
"alors que les Etats adhérents à la Convention des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle, ni d'avoir modifié leur législation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, les atteintes portées au droit de propriété doivent répondre à une exigence de proportionnalité ; qu'il ressortait des pièces du dossier, que les constructions édifiées par les prévenus, à usage de résidence communautaire, pouvaient parfaitement être régularisées à la seule condition de trouver à proximité cinq emplacements de stationnement ; qu'en condamnant M. X... et la société SBF D2J à remettre l'ouvrage en conformité avec le permis de construire, c'est-à-dire à refaire de fond en comble l'aménagement intérieur des deux bâtiments édifiés afin de leur donner une autre destination, sans rechercher si, comme ils le soutenaient, cette mesure ne causait pas une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété, dès lors que la construction contrevenaient aux règles locales d'urbanisme qu'à raison de l'absence de cinq emplacements de stationnement, cependant que cette situation était-elle-même susceptible d'être régularisée, fût-ce en plusieurs années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que M. X... et la société SBF D2J n'ont pas soutenu, devant les juges du fond, que la mesure de démolition demandée par le ministère public porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété ;
Que dès lors le moyen, mélangé de fait, est nouveau et comme tel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X... et la société SBF D2J devront payer à la commune de Rennes au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84059
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-84059


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84059
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