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21/02/2012 | FRANCE | N°11-10376

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-10376


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2010) et les productions, que la société Laurent X... (la société) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 27 mai 2008 et 24 juin 2008, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 20 mai 2008 et la SCP A..., devenue SCP B..., étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné la société, prise en la personne de son gérant, M. X..., en report de la date de la cessation

des paiements ; que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 novembre 2010) et les productions, que la société Laurent X... (la société) a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires les 27 mai 2008 et 24 juin 2008, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 20 mai 2008 et la SCP A..., devenue SCP B..., étant désignée mandataire judiciaire puis liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a assigné la société, prise en la personne de son gérant, M. X..., en report de la date de la cessation des paiements ; que le tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée de la nullité de l'assignation soulevée par la société relative à la perte de la qualité de gérant de M. X..., et reporté la date de la cessation des paiements de la société au 1er janvier 2008 ; que la SCP Y..- C...- D..., prise en la personne de M. Y..., désignée en qualité de mandataire ad hoc, a relevé appel du jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le jugement prononcé le 19 janvier 2010, ensemble déclaré irrecevable l'action en report de la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen, que le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que dans tous les cas, l'avis exprimé par le ministère public doit être soumis à la discussion des parties ; qu'en déclarant se prononcer au visa de conclusions du ministère public tendant à ce que fût constatée la nullité du jugement et l'irrégularité de l'assignation, sans préciser si le ministère public s'était borné à conclure oralement à l'audience ou s'il avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que les parties en avaient reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale) et 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en énonçant que l'affaire avait été communiquée au ministère public et que celui-ci avait conclu à la nullité du jugement, puis en visant les écritures du liquidateur, lesquelles mentionnaient que " le ministère public avait, selon conclusions en date du 24 septembre 2010, considéré que M. X... ne pouvait valablement représenter la société de sorte que l'assignation du 19 février 2009 était irrégulière ", la cour d'appel a fait ressortir que le ministère public avait choisi, en application de l'article 431 du code de procédure civile, de déposer des conclusions écrites, lesquelles avaient été mises à la disposition des parties, et a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en report de la date de cessation des paiements, alors, selon le moyen, que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à une société, prise en la personne de son gérant, encourue à raison de la cessation des fonctions de ce dernier en vertu d'une clause des statuts jugée dérogatoire aux dispositions de l'article L. 641-9, II du code de commerce, telles qu'issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, peut être couverte, et ce y compris à hauteur d'appel, par la nomination d'un mandataire ad hoc habile à représenter la société défenderesse en justice ; qu'en déclarant irrecevable l'action en report de la date de cessation des paiements intentée par la SCP B..., agissant ès qualités, motif pris de l'irrégularité de l'assignation introductive d'instance, en tant qu'elle avait été délivrée à M. X..., ancien gérant de la société, lequel aurait perdu toute qualité pour défendre au nom de cette dernière du fait de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre par une décision de placement sous contrôle judiciaire et de la clause figurant à l'article 18 des statuts de la société, quand il résulte pourtant des mentions de sa propre décision, ensemble des pièces de la procédure, que la société était valablement représentée en cause d'appel par un mandataire ad hoc, en l'occurrence la SCP Y..- C...- D..., prise en la personne de M. Y..., la cour viole, par refus d'application, les articles 121 et 126 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle M. X... n'a pas soutenu, fût-ce à titre subsidiaire, que la procédure avait été régularisée par l'intervention du mandataire ad hoc, n'était saisie par ce dernier que de conclusions aux fins d'irrecevabilité de la demande à raison de l'irrégularité de la saisine du tribunal, ce dont il résulte que l'intervention volontaire du mandataire ad hoc en cause d'appel ne pouvait avoir pour effet que de faire sanctionner cette irrégularité ; que par ces motifs de pur droit substitués à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP A... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la SCP A... , ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le jugement prononcé le 19 janvier 2010, ensemble déclaré irrecevable l'action en report de la date de cessation des paiements intentée par la SCP B..., ès qualités, contre la SARL LAURENT X..., représentée par son ancien gérant, M. Laurent X... ;
AUX MOTIFS QUE le ministère public conclut à la nullité du jugement et à l'irrégularité de l'assignation ;
ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ; que dans tous les cas, l'avis exprimé par le ministère public doit être soumis à la discussion des parties ; qu'en déclarant se prononcer au visa de conclusions du ministère public tendant à ce que fût constatée la nullité du jugement et l'irrégularité de l'assignation, sans préciser si le ministère public s'était borné à conclure oralement à l'audience ou s'il avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que les parties en avaient reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour prive son arrêt de base légale au regard des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en report de la date de cessation des paiements intentée par la SCP B..., ès qualités, contre la SARL LAURENT X..., représentée par son ancien gérant, M. Laurent X... ;
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 641-9 II du code de commerce, les dirigeants en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale ; que l'article 18 des statuts de la SARL LAURENT X... prévoit que « les fonctions du ou des gérants cessent par décès, interdiction, déconfiture, faillite personnelle, incompatibilité de fonctions ou révocation » ; que M. Laurent X... a été placé sous contrôle judiciaire le 21 juin 2008 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Reims, lequel l'a notamment astreint à ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes : « toute activité de gestion de droit ou de fait d'une entité ayant une activité commerciale » ; que, contrairement à ce que soutient la SCP B..., ès qualités, ce ne sont pas les actes de gestion qui ont été interdits à M. X..., mais toute activité de gestion de droit d'une société commerciale ; que cette mesure d'interdiction entre dans les prévisions de l'article 18 des statuts de la SARL LAURENT X..., lequel fait de l'interdiction – qui doit s'entendre comme une interdiction de gérer – un cas de cessation des fonctions du gérant ; qu'il s'ensuit que l'assignation ne pouvait pas valablement être délivrée à M. X..., ancien gérant de la SARL LAURENT X... – lequel n'avait plus qualité pour représenter cette dernière en défense – mais devait l'être à un mandataire ad hoc ; que la SCP B..., ès qualités est partie civile depuis le 15 juillet 2008 dans l'instruction ouverte contre M. X... auprès d'un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Reims de sorte qu'elle n'ignorait pas que le mis en examen avait été placé sous contrôle judiciaire et s'était vu interdire toute action de gestion de droit d'une société commerciale ; qu'en outre, le moyen tiré d'une prétendue violation du secret de l'instruction n'est pas opérant dans la mesure où la partie civile ne peut pas être considérée comme concourant à la procédure d'information au sens de l'article 11 du code de procédure pénale et où elle n'est donc pas soumise aux exigences de cet article ; qu'il résulte de ce qui précède que l'action formée par la SCP B..., ès qualités, sera déclarée irrecevable ;
ALORS QUE dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; que la nullité de l'acte introductif d'instance délivré à une société, prise en la personne de son gérant, encourue à raison de la cessation des fonctions de ce dernier en vertu d'une clause des statuts jugée dérogatoire aux dispositions de l'article L. 641-9, II du code de commerce, telles qu'issues de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, peut être couverte, et ce y compris à hauteur d'appel, par la nomination d'un mandataire ad hoc habile à représenter la société défenderesse en justice ; qu'en déclarant irrecevable l'action en report de la date de cessation des paiements intentée par la SCP B..., agissant ès qualités, motif pris de l'irrégularité de l'assignation introductive d'instance, en tant qu'elle avait été délivrée à M. X..., ancien gérant de la société LAURENT X..., lequel aurait perdu toute qualité pour défendre au nom de la société défenderesse du fait de la mesure d'interdiction prononcée à son encontre par une décision de placement sous contrôle judiciaire et de la clause figurant à l'article 18 des statuts de la société LAURENT X..., quand il résulte pourtant des mentions de sa propre décision, ensemble des pièces de la procédure, que la société LAURENT X... était valablement représentée en cause d'appel par un mandataire ad hoc, en l'occurrence la SCP Y... , prise en la personne de Me Y..., la cour viole, par refus d'application, les articles 121 et 126 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10376
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-10376


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10376
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