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21/02/2012 | FRANCE | N°11-10124

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 11-10124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2010) et les productions, que divers opérateurs, la société civile de construction et vente Les Coteaux du lac (la société Les Coteaux du lac), la société Pierre et terroirs, la société GH construction, ces deux dernières, mises en liquidation judiciaire, étant représentées par leur liquidateur, la société Gangloff et Nardi, ainsi que M. Guy X..., Mme X..., M. Hervé X... et M. Y... ont, en vue d'effectuer une opération de construction-vente, obte

nu, le 28 octobre 2008, de la caisse régionale de crédit agricole Alpes P...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 octobre 2010) et les productions, que divers opérateurs, la société civile de construction et vente Les Coteaux du lac (la société Les Coteaux du lac), la société Pierre et terroirs, la société GH construction, ces deux dernières, mises en liquidation judiciaire, étant représentées par leur liquidateur, la société Gangloff et Nardi, ainsi que M. Guy X..., Mme X..., M. Hervé X... et M. Y... ont, en vue d'effectuer une opération de construction-vente, obtenu, le 28 octobre 2008, de la caisse régionale de crédit agricole Alpes Provence (la caisse) l'engagement de leur consentir divers concours, sous diverses conditions suspensives ; que, certaines conditions suspensives n'ayant pas été levées, la caisse a refusé, en avril 2009, de mettre en place les financements demandés, puis a mis fin aux pourparlers qui s'en étaient suivis ; que les opérateurs ont assigné la caisse en exécution de ses engagements et demandé que soit ordonnée une expertise pour déterminer le préjudice subi et allouée une provision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les opérateurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée si, en indiquant, dans son couriel du 22 avril 2009, régler la prime liée la DO (dommage-ouvrage), la caisse n'avait pas laissé croire à son client qu'elle avait débloqué la ligne de crédit relative aux travaux, dans la mesure où la prime devait être réglée par prélèvement sur ce crédit et qu'ainsi elle avait renoncé au bénéfice des conditions suspensives, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
2°/ que, dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient valoir que dans le courriel du 22 avril 2009, Mme Z... "confirmait la validation et la mise en paiement de l'appel de prime de la DO (Dommages Ouvrage) qui ne pouvait dans les fait être réglés que par affectation de fonds de la ligne travaux", ce dont il résultait que la caisse avait accordé le crédit sollicité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Les Coteaux du lac n'a jamais justifié de la levée des conditions suspensives contenues dans l'acte du 28 octobre 2008 avant de proposer à la banque une modification substantielle des conditions de financement du projet, l'arrêt retient que la renonciation de la caisse aux conditions suspensives portées dans l'acte du 28 octobre 2008 ne peut résulter du contenu du courriel du 22 avril 2009, dont l'objet n'est que la prime dommage ouvrage et qui ne fait référence qu'à un projet d'acte, de sorte que ce courriel, compte tenu de l'importance des sommes en cause et des conséquences des engagements des parties, ne peut contenir renonciation implicite aux conditions rappelées de manière expresse dans le courrier adressé le 21 avril 2009 au notaire chargé de la régularisation des actes authentiques ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a répondu en l'écartant au grief de la seconde branche et qui ne s'est pas contredite au détriment d'autrui, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que les opérateurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'engage sa responsabilité le banquier qui entretien des pourparlers relativement au financement d'une opération immobilière qu'il sait ne pouvoir accorder ; qu'en écartant dès lors toute responsabilité de la caisse dans la rupture des pourparlers engagés à la suite de l'échec des accords de financement pris en 2008, notifiée par courrier du 28 janvier 2010, après avoir constaté que la rupture des pourparlers était justifiée par le fait que la demande d'intervention excédait les limites d'intervention fixées par la caisse, ce que la caisse ne pouvait donc ignorer dès sa sollicitation, la cour d'appel qui statue à partir de considérations erronées en droit et inopérantes, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé d'abord que la société Les Coteaux du lac, qui n'avait jamais justifié de la levée des conditions suspensives contenues dans l'acte du 28 octobre 2008, avait proposé à la caisse une modification substantielle des conditions de financement du projet, puis qu'à la date du 15 janvier 2010, la société Les Coteaux du lac, par l'intermédiaire de M. Hervé X..., avait conscience que l'accord de la caisse n'était pas certain et enfin que dans son courriel du 20 janvier 2010, ce dernier avait pris note que la position définitive de la caisse serait prise par sa direction générale, l'arrêt retient que la réponse négative donnée le 28 janvier 2010 a été motivée par le fait que la demande d'intervention de la caisse, pour la mise en place d'une ligne d'accompagnement travaux et la délivrance de la garantie financière sur l'ensemble du programme, excédait les limites d'intervention fixées par celle-ci et que ce motif se rapportait directement à l'un des éléments essentiels du contrat projeté ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les opérateurs ne pouvaient ignorer les limites dans lesquelles s'inscrivaient les pourparlers, la cour d'appel a pu en déduire que leur rupture n'était pas intervenue de façon brutale et ne pouvait être considérée comme abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Coteaux du lac, M. Y..., les consorts X... et la société Gangloff et Nardi, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Les Coteaux du lac, M. Y..., les consorts X... et la société Gangloff et Nardi, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les prétentions de la SCCV Les Coteaux du Lac, des époux Guy X... et Georgette C..., d'Hervé X..., de Stephan Y..., de la SAS PIERRE et TERROIRS et de la SARL GH CONSTRUCTION ;
AUX MOTIFS QUE, sur les engagements résultant de l'acte du 28 octobre 2008, il y a une incohérence certaine à soutenir que le couriel daté du 22 avril 2009 contient nécessairement la renonciation de la banque à se prévaloir de la non levée de la condition suspensive relative à la pré-commercialisation, et ensuite à soutenir que les conditions suspensives du crédit acquisition du terrain et celles du crédit-travaux sont contradictoires, de sorte que la banque ne peut exiger de l'emprunteur de justifier d'une pré-commercialisation à concurrence de 2.920.800 € financé par les acquéreurs ; qu'il est de principe que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, le crédit acquisition du terrain, le crédit-travaux et la garantie d'achèvement des travaux étant des opérations distinctes, même si elles participaient à la réalisation du projet de construction, il n'y a pas de contradiction ente les conditions suspensives prévues dans chaque opération, et c'est en toute connaissance de cause, que la SCCV Les Coteaux du Lac a accepté les modalités de financement proposées par la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence pour les diverses étapes de son projet ; quant à la renonciation de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence aux conditions suspensives portées dans l'acte du 28 octobre 2008, elle ne peut résulter du contenu du couriel du 22 avril 2009, dont l'objet n'est que la prime dommage ouvrage et qui ne fait référence qu'à un projet d'acte ; qu'au demeurant, compte tenu de l'importance des sommes en cause et des conséquences des engagements des parties, le contenu de ce couriel du 22 avril 2009, à 8 H 04, ne peut contenir renonciation implicite aux conditions rappelées de manière expresse dans le courrier adressé le 21 avril 2009 au notaire chargé de la régularisation des actes authentiques et qu'il n'avait pas encore reçu à l'heure de l'envoi du couriel ; que dès lors que la SCCV Les Coteaux du Lac n'a jamais justifié de la levée des conditions suspensives contenues dans l'acte du 28 octobre 2008 avant de proposer à la banque une modification substantielle des conditions de financement du projet, elle ne peut rechercher la responsabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence ;
ALORS QUE D'UNE PART en ne recherchant pas, comme elle y était invitée( cf p.20 et 21 des dernières écritures) si, en indiquant, dans son couriel du 22 avril 2009, régler la prime liée la DO (dommage-ouvrage), la banque n'avait pas laissé croire à son client qu'elle avait débloqué la ligne de crédit relative aux travaux, dans la mesure où la prime devait être réglée par prélèvement sur ce crédit et qu'ainsi elle avait renoncé au bénéfice des conditions suspensives, la Cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ;
ALORS QUE D'AUTRE PART dans leurs conclusions d'appel (p. 20, dernier alinéa), les intimés faisaient valoir que dans le mail du 22 avril 2009, Madame Z... « confirme la validation et la mise en paiement de l'appel de prime de la DO (Dommages Ouvrage) qui ne pouvait dans les fait être réglé que par affectation de fonds de la ligne travaux », ce dont il résultait que la banque avait accordé le crédit sollicité ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la Cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les prétentions de la SCCV Les Coteaux du Lac, des époux Guy X... et Georgette C..., d'Hervé X..., de Stephan Y..., de la SAS PIERRE et TERROIRS et de la SARL GH CONSTRUCTION ;
AUX MOTIFS QUE, sur les pourparlers postérieurs, de jurisprudence constante, seule la rupture fautive, c'est-à-dire mise en oeuvre de mauvaise foi, pour un motif qui ne se rapporte pas à l'un des éléments essentiels du contrat projeté, engage la responsabilité de son auteur et le préjudice à indemniser ne peut qu'être celui en lien direct avec ce caractère fautif de la rupture ; qu'en conséquence, il appartient aux intimés d'établir que la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence a rompu les négociations sans motif légitime ; que par mail du 15 janvier 2010 Hervé X... indiquait aux représentants de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence qu'il avait pris bonne note de ce que la Caisse ne serait en mesure de lui donner une positions définitive sur les dossiers en cours que le lundi 18 janvier ; il précisait que le lot G102 avait obtenu le financement de 127.691 €, lequel s'ajoutait aux 735.000 € de dossier avec OP ; qu'ainsi à la date du 15 janvier 2010, la SCCV Les Coteaux du Lac par l'intermédiaire d'Hervé X... avait conscience que l'accord de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence n'était pas certain ; que par un autre mail du 20 janvier 2010 Hervé X... écrivait à Olivier D..., directeur adjoint du pôle immobilier : "J'ai pris bonne note que, malgré votre engagement initial à nous répondre pour le 15/01/2010 au plus tard, vous deviez encore affiner en ce début de semaine certains paramètres pour la présentation à votre direction générale. Le principe étant de mettre en oeuvre les modalités d'accompagnement satisfaisantes pour votre direction et réalistes pour le promoteur. J'ai également pris bonne note que vous étiez conscients des enjeux de ces dossier et de la situation de blocage actuelle en l'absence d'une position définitive de votre caisse. Vous m'avez indiqué que votre direction générale étant présente demain jeudi, vous devriez être en mesure de nous communiquer votre position définitive d'ici demain soir" ; que la réponse négative donnée par courrier du 28 janvier 2010 a été motivée par le fait que la demande d'intervention de la Caisse, agence d'AVIGNON, pour la mise en place d'une ligne d'accompagnement travaux et la délivrance de la garantie financière sur l'ensemble du programme, excédait les limites d'intervention fixées par la Caisse Régionale ; que ce motif se rapporte directement à l'un des éléments essentiels du contrat projeté et la rupture des pourparlers, en l'état des mails du 15 janvier 2010, et du 20 janvier 2010 n'est pas intervenue de façon brutale ; qu'il en résulte que la rupture ne peut être considérée comme abusive et que les prétentions de la SCCVI Les Coteaux du Lac, des époux Guy X... et Georgette C..., d'Hervé X..., de Stephan Y..., de la SAS Pierre et Terroirs, et de la SARL GH Construction, ne sont pas fondées ;
ALORS QU'engage sa responsabilité le banquier qui entretien des pourparlers relativement au financement d'une opération immobilière qu'il sait ne pouvoir accorder ; qu'en écartant dès lors toute responsabilité de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Alpes Provence dans la rupture des pourparlers engagés à la suite de l'échec des accords de financement pris en 2008, notifiée par courrier du 28 janvier 2010, après avoir constaté que la rupture des pourparlers était justifiée par le fait que la demande d'intervention excédait les limites d'intervention fixées par la Caisse Régionale, ce que la Caisse ne pouvait donc ignorer dès sa sollicitation, la Cour qui statue à partir de considérations erronées en droit et inopérantes, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et viole l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10124
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 25 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°11-10124


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10124
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