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21/02/2012 | FRANCE | N°10-27625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-27625


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que la société Intercontinental d'expertise comptable, de révision et de conseils en gestion-Intercogest (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Société nancéienne Varin-Bernier, devenue le Crédit industriel et commercial-Est (la banque), qui lui a consenti une autorisation de découvert et d'escompte ; que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire de ces engagements à concurrence d'une certaine somme ; qu'après avoir dénoncé les concours, la banque a assigné en paiement la société, qui,

à titre reconventionnel, a formé une demande de dommages-intérêts...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2010), que la société Intercontinental d'expertise comptable, de révision et de conseils en gestion-Intercogest (la société) a ouvert un compte courant dans les livres de la Société nancéienne Varin-Bernier, devenue le Crédit industriel et commercial-Est (la banque), qui lui a consenti une autorisation de découvert et d'escompte ; que M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire de ces engagements à concurrence d'une certaine somme ; qu'après avoir dénoncé les concours, la banque a assigné en paiement la société, qui, à titre reconventionnel, a formé une demande de dommages-intérêts à son encontre ; que la caution est intervenue volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société et la caution font grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que tout concours à durée indéterminée qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en constatant que la banque avait, par courrier du 1er avril 2005, régulièrement dénoncé l'ensemble des concours à durée indéterminée consentis à la société, sans préciser à quelle date cette dénonciation avait pris effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, contrairement à ce que soutiennent la société et la caution, la rupture n'est pas intervenue le 8 octobre 2004, l'arrêt retient que, par courrier recommandé avec avis de réception du 1er avril 2005, la banque a dénoncé l'ensemble des concours à durée indéterminée consentis à la société, qu'il est établi que la banque a respecté les délais légaux dans ce courrier comme dans son exécution et qu'elle a exactement appliqué les conditions de forme et de délais énoncées à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de sorte que la dénonciation des concours ne saurait présenter un caractère fautif ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société et la caution font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la justification de la régularité d'une opération de contre-passation d'effets de commerce pèse sur la banque, qui a seule accès aux informations qui l'ont conduite à prendre cette décision ; qu'en estimant qu'il appartenait à la société de produire aux débats les pièces démontrant l'existence d'une contre-passation tardive par la banque des effets tirés sur les sociétés MSP-Sécurité et GSI, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'une banque a le droit de refuser de prendre à l'escompte des effets de commerce dont elle estime qu'ils présentent un risque, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé qu'il incombait à la société de démontrer que la banque avait contre-passé ces effets de manière anormalement tardive et retenu, par une appréciation souveraine des éléments du débat, que cette preuve n'était pas apportée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intercogest et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au Crédit industriel et commercial-Est la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Intercontinentale d'expertise comptable de révision et conseils en gestion-Intercogest et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Intercogest de ses demandes de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture abusive de crédit, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la rupture n'est pas intervenue le 8 octobre 2004, date à laquelle la banque a fait connaître à la société Intercogest qu'elle rejetait un chèque de 1. 000 € et l'a mise en demeure de lui restituer les instruments de paiement en sa possession ; qu'ainsi que l'ont relevé exactement les premiers juges, la demande de restitution des instruments de paiement complique à l'évidence l'activité du client mais ne lui interdit pas d'effectuer des opérations avec le concours du banquier, de sorte qu'elle ne peut s'analyser en une rupture du crédit ; qu'à titre surabondant, il y a lieu de rappeler que le rejet n'avait aucun caractère abusif, les relevés produits aux débats démontrant que le paiement du chèque aurait déterminé un dépassement du découvert tacitement autorisé, et que la demande de restitution des instruments de paiement, étant légalement obligatoire pour la banque dès lors qu'il y a rejet de chèque, ne peut constituer une faute ; qu'il est démontré que c'est par courrier du 1er avril 2005, produit aux débats, que la société Nancéienne a dénoncé l'ensemble des concours à durée indéterminée, par caisse ou par escompte, qu'elle avait consenti à la société Intercogest ; qu'il est établi que la banque a respecté les délais légaux, dans son courrier de dénonciation, comme dans l'exécution de celui-ci ; qu'il s'évince de ces constatations que la société Nancéienne a exactement appliqué les conditions de forme et de délais énoncés à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, de sorte que, tous autres arguments étant inopérants, la dénonciation des concours ne saurait présenter un caractère fautif ;
ALORS QUE tout concours à durée indéterminée qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours ; qu'en constatant que la banque avait, par courrier du 1er avril 2005, régulièrement dénoncé l'ensemble des concours à durée indéterminée consentis à la société Intercogest, sans préciser à quelle date cette dénonciation avait pris effet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Intercogest de ses demandes de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur la contre-passation abusive d'effets de commerce et la non-restitution de papiers commerciaux, toute banque a le droit de refuser de prendre à l'escompte des effets dont elle estime que le tiré présente un risque, qu'elle est seule maître d'apprécier ; qu'en refusant à l'escompte des effets sur les sociétés MSP-Sécurité et GSI, avec lesquelles elle avait rompu, la société Nancéienne n'a commis aucune faute ; que la société Intercogest, à qui incombe la charge de la preuve conformément à l'article 9 du code de procédure civile, ne démontre par aucune pièce versée aux débats que la société Nancéienne a contre-passé les effets sur les sociétés MSP-Sécurité et GSI de manière anormalement tardive ; qu'enfin, la société appelante, qui ne produit aucune lettre dans laquelle elle aurait réclamé la restitution d'effets refusés à l'escompte ou protesté contre un manque de diligence de la banque à ce titre, ne justifie pas d'un regard anormal dans le retour des effets, a fortiori d'avoir été ainsi mise dans l'impossibilité d'exercer le recours cambiaire ;
ALORS QUE la justification de la régularité d'une opération de contre-passation d'effets de commerce pèse sur la banque, qui a seule accès aux informations qui l'ont conduite à prendre cette décision ; qu'en estimant qu'il appartenait à la société Intercogest de produire aux débats les pièces démontrant l'existence d'une contre-passation tardive par la société Nancéienne et Varin-Bernier des effets tirés sur les sociétés MSP-Sécurité et GSI, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-27625
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-27625


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27625
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