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21/02/2012 | FRANCE | N°10-12215

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-12215


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2009, RG n° 08/01653), que M. X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007

a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2009, RG n° 08/01653), que M. X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur une créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel centre est (la caisse), à titre hypothécaire ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la caisse pour un montant de 59 932,63 euros, à titre hypothécaire, et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.578), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la Caisse au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que les créances inscrites au plan de redressement sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire prononcée à la suite de la résolution de ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'en fixant le montant de la créance de la Caisse au passif de la liquidation judiciaire de M. X... au regard du montant admis à la procédure de redressement judiciaire et non en se référant à la somme inscrite au plan de redressement ultérieurement adopté, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, se trouve justifié, dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, que la résolution du plan a pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptées lors de son adoption, de sorte que le débiteur qui n'a pas respecté le plan ne peut s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que la créance de la Caisse avait été admise lors du redressement judiciaire pour 83 239,76 euros, et retenu qu'il n'est pas justifié d'autres versements que la somme de 23 307,13 euros, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le moyen, pris en sa troisième branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant en cela l'ordonnance entreprise, admis au passif de la liquidation judiciaire de M. Thibault X..., la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST pour une somme de 59.932,63 €, à titre hypothécaire, et rejeté les demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 626-27 du Code de commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, jour de l'entrée en vigueur de la loi N°2005/865 du 26 juillet 2005, ce qui est le cas en l'espèce, prévoit qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction des sommes déjà perçues ; que, par arrêt du 21 juin 2001 cette Cour a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de MACON, qui avait admis la créance de cette banque à hauteur de 83 239,76 euros ; qu'il avait été déduit des dividendes pour 23 307,13 euros, soit un solde de 59 932,63 euros ; qu'il n'est pas justifié d'autres versements, le débiteur devant justifier des paiements conformément à l'article 1315, alinéa 2 du Code civil » ;
ALORS QUE, premièrement, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que, par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.578), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. X... Thibault, de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la CRCAM CENTRE EST au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les créances inscrites au plan de redressement sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire prononcée à la suite de la résolution de ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'en fixant le montant de la créance de la CRCAM CENTRE EST au passif de la liquidation judiciaire de M. Thibault X... au regard du montant admis à la procédure de redressement judiciaire et non en se référant à la somme inscrite au plan de redressement ultérieurement adopté, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement et à titre subsidiaire, en inscrivant la créance de la CRCAM CENTRE EST au passif de la liquidation judiciaire de M. Thibault X..., à titre hypothécaire pour la somme de 59.932,63 €, lorsque cette créance n'avait été admise qu'à titre chirographaire lors de la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12215
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-12215


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12215
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