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21/02/2012 | FRANCE | N°10-12213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-12213


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibault X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le ju

gement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Thibault X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur une créance de la société Sogelease France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la société Sogelease France pour un montant de 97 512, 55 euros, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 578), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Thibault X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la société Sogelease France au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, se trouve justifié dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1872-1 du code civil ;
Attendu que pour dire que M. Thibault X... est tenu envers la société Sogelease France, l'arrêt retient que celui-ci ne peut valablement contester sa participation à la société de fait, alors qu'il fait écrire que la famille X... exerce une activité de viticulteur en Saône et Loire depuis plusieurs générations et que leurs vignes sont cultivées tant par lui que par son frère Thierry X... et sa mère Louise Z... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... agissait au vu et au su des tiers comme un associé de la société créée de fait X...- Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt (n° RG 08/ 01677) rendu le 15 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Sogelease France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. Thibault X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, confirmant en cela l'ordonnance entreprise, admis la créance de la société SOGELEASE au passif de la liquidation judiciaire de M. Thibault X... pour un montant de 97. 512, 55 € et débouté ce dernier de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la société de fait Z...

X...
, qui a contracté avec la SA SOGELEASE pour la location en crédit bail d'un tracteur enjambeur de marque LAUPRETRE, ne fait pas l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a donc pas la personnalité morale et ne peut en conséquence être attraite en justice ; que Monsieur Thibault X... ne peut valablement contester sa participation à cette société de fait, alors qu'il fait écrire que depuis plusieurs générations et que leurs vignes sont cultivées tant par lui que par son frère Thierry X... et leur mère, Madame Louise Z... ; qu'au surplus, il a signé le 15 juillet 2003 une demande d'adhésion à un contrat d'assurance décès invalidité relatif au dit crédit bail ; que du fait du non paiement du loyer du 20 juin 2006 de 10 894, 30 euros, Monsieur Thibault X... reste redevable envers la SA SOGELEASE FRANCE des sommes suivantes :- loyer du 20 juin 2006 10. 894, 30 euros ;- clause pénale 1. 089, 43 euros ;- intérêts de retard au 15 novembre 2006 795, 13 euros ;- indemnité de résiliation calculée conformément aux conditions générales du contrats 80. 713, 01 euros ;- intérêts de retard 4. 020, 68 euros ; TOTAL : 97. 512, 55 euros ; que l'appelant, qui a la charge de la preuve de l'existence d'éventuels règlements, n'en justifie pas » ;
ALORS QUE, premièrement, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 578), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Thibault X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la société SOGELEASE au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les participants à une société en participation ou à une société de fait qui agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, sont chacun tenus à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que l'activité d'exploitant agricole n'est pas commerciale ; que la société SOGELEASE a contracté avec la société de fait Z...

X...
exploitant viticole, pour la location en crédit-bail d'un tracteur enjambeur (arrêt, p. 4, dernier §) ; qu'en jugeant que M. Thibault X... était tenu de l'intégralité de la dette de la société Z...
X... à l'égard de la société SOGELEASE, motif pris de ce que M. X... avait participé à la société Z...
X... avec son frère Thierry X..., et sa mère, Mme Z..., lorsque cette société étant dépourvue de la qualité de commerçant, ses participants n'étaient pas tenus solidairement de ses dettes, la cour d'appel a violé l'article 1872-1 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, le participant à une société en participation ou à une société de fait n'est tenu à l'égard des tiers des dettes de cette société que s'il a agi en qualité d'associé au vu et au su des tiers ; qu'en jugeant que M. Thibault X... était tenu de la dette de la société Z...
X... à l'égard de la société SOGELEASE au motif que « la famille X... exerce une activité de viticulteur en Saône et Loire depuis plusieurs générations et (…) leurs vignes sont cultivées tant par M. Thibault X... que par son frère Thierry X... et leur mère, Madame Louise Z... (…) ; au surplus, M. Thibault X... a signé le 15 juillet 2003 une demande d'adhésion à un contrat d'assurance décès invalidité relatif audit crédit-bail » (arrêt, p. 5, § 1), sans rechercher si, aux yeux des tiers, et notamment de la société SOGELEASE, M. Thibault X... s'était comporté comme un associé de la société Z...
X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1872-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12213
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-12213


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12213
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