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21/02/2012 | FRANCE | N°10-12212

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-12212


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2009, RG n° 08/ 01676), que M. Thierry X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a ét

é cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2009, RG n° 08/ 01676), que M. Thierry X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur une créance de la société Sogelease France ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la société Sogelease France pour un montant de 97 512, 55 euros, et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 577), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Thierry X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la société Sogelease France au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire, se trouve justifié dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée ;
Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Thierry X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Thierry X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis au passif de la liquidation judiciaire de M. Thierry X... la créance de la société SOGELEASE FRANCE pour un montant de 97. 512, 55 € et a débouté M. Thierry X... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « Au fond ; que Monsieur Thierry X... est le signataire au nom de la société de fait A...

X...
d'un contrat de crédit bail relatif à un tracteur enjambeur de marque LAUPETRE ; que cette société, qui ne fait pas l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés, n'a pas la personnalité morale et ne peut donc être attraite en justice ; qu'ainsi Monsieur Thierry X... ne peut valablement contester sa participation à cette société de fait, alors qu'il fait écrire que la famille X... exerce une activité de viticulteur en Saône et Loire depuis plusieurs générations et que leurs vignes sont cultivées tant par lui que par son frère Thibault X... et leur mère, Madame Louise A... ; que du fait du non paiement du loyer du 20 juin 2006 de 10 894, 30 euros, Monsieur Thierry X... reste redevable envers la SA SOGELEASE FRANCE des sommes suivantes :- loyer du 20 juin 2006 10 894, 30 euros ;- clause pénale 1 089, 43 euros ;- intérêts de retard au 15 novembre 2006 795, 13 euros ;- indemnité de résiliation calculée conformément aux conditions générales du contrat 80 713, 01 euros ;- intérêts de retard 4 020, 68 euros ; TOTAL 97 512, 55 EUROS ; que l'appelant, qui a la charge de la preuve de l ‘ existence d'éventuels règlements, n'en justifie pas ; que pour ces motifs la décision sera confirmée » (arrêt, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17. 577), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Thierry X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la société SOGELEASE FRANCE au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les participants à une société en participation ou à une société de fait qui agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers sont chacun tenus à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ; que l'activité d'exploitant agricole n'est pas commerciale ; que la société SOGELEASE FRANCE a contracté avec la société de fait A...

X...
, exploitant viticole, pour la location en créditbail d'un tracteur enjambeur (arrêt, p. 4, avant-dernier §) ; qu'en jugeant que M. Thierry X... était tenu de l'intégralité de la dette de la société A...
X..., à l'égard de la société SOGELEASE FRANCE, motif pris de ce que M. Thierry X... avait participé à la société A...
X... avec son frère, Thibault X..., et sa mère, Mme A..., lorsque cette société étant dépourvue de la qualité de commerçant, ses participants n'étaient pas tenus solidairement de ses dettes, la cour d'appel a violé l'article 1872-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12212
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-12212


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12212
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