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21/02/2012 | FRANCE | N°10-12209

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 février 2012, 10-12209


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2009, RG n°08/01659), que M. Thierry X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 20

07 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 décembre 2009, RG n°08/01659), que M. Thierry X... (le débiteur), mis en redressement judiciaire le 6 novembre 1998, a bénéficié le 25 février 2000 d'un plan de redressement qui a été résolu le 16 novembre 2006 par un jugement prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'une ordonnance du 27 mars 2007 a arrêté l'exécution provisoire de droit attachée au jugement ; que l'arrêt confirmatif du 29 mai 2007 a été cassé par arrêt du 14 octobre 2008 ; que la cour de renvoi, le 16 avril 2009, a confirmé le jugement du 16 novembre 2006 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 11 septembre 2008, admis au passif de la liquidation judiciaire du débiteur une créance de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Est (la caisse) ;
Attendu que le débiteur fait grief à l'arrêt d'avoir admis au passif de sa liquidation judiciaire la créance de la caisse pour un montant de 17 125,13 euros et d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.577), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Thierry X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la Caisse au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ que les créances inscrites au plan de redressement sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire prononcée à la suite de la résolution de ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'en fixant le montant de la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de M. X... au regard du montant admis à la procédure de redressement judiciaire et non en se référant à la somme inscrite au plan de redressement ultérieurement adopté, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance statuant sur la créance est intervenue à la suite des déclarations de créances faites dans le cadre de la liquidation judiciaire , se trouve justifié dès lors que la décision de la juridiction de renvoi confirmant l'ouverture de la liquidation judiciaire se substitue à la décision cassée ;
Attendu, d'autre part, que la résolution du plan a pour effet d'anéantir rétroactivement les délais et remises acceptées lors de son adoption, de sorte que le débiteur qui n'a pas respecté le plan ne peut s'en prévaloir ; qu'ayant constaté que la créance de la caisse avait été admise lors du redressement judiciaire pour 24 035, 27 euros, et retenu qu'il n'est pas justifié d'autres versements que la somme de 6 910,14 euros, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a admis au passif de la liquidation judiciaire de M. Thierry X... la créance de la CRCAM pour un montant de 17.125,13 € et a rejeté la demande de M. Thierry X... ;
AUX MOTIFS QUE « Au fond ; que l'article L 626-27 du Code commerce applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006, jour de l'entrée en vigueur de la loi N° 2005/865 du 26 juillet 2005 ; ce qui est le cas en l'espèce, prévoit qu'après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et que les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction des sommes déjà perçues ; que par arrêt du 21 juin 2001 cette Cour a confirmé l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de MACON, qui avait admis la créance de cette banque à hauteur de 24 035,27 euros ; qu'il avait été déduit des dividendes pour 6 910,14 euros, soit un solde de 17 125,13 euros ; qu'il n'est pas justifié d'autres versements, le débiteur devant justifier des paiements conformément à l'article 1315 alinéa 2 du Code civil ; que pour ces motifs la décision entreprise sera confirmée y compris en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ; qu'une somme de 900 euros sera allouée à la société intimée au titre des frais irrépétibles d'appel » (arrêt, p. 4-5) ;
ALORS QUE, premièrement, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par arrêt du 14 octobre 2008 (pourvoi n° 07-17.577), la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon du 29 mai 2007 qui ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de M. Thierry X..., de sorte que l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 septembre 2008, admettant la créance de la CRCAM au passif de cette liquidation était annulée de plein droit ; qu'en confirmant pourtant cette ordonnance lorsqu'il n'y avait plus lieu à statuer, l'arrêt attaqué a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, les créances inscrites au plan de redressement sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire prononcée à la suite de la résolution de ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues ; qu'en fixant le montant de la créance de la CRCAM au passif de la liquidation judiciaire de M. Thierry X... au regard du montant admis à la procédure de redressement judiciaire et non en se référant à la somme inscrite au plan de redressement ultérieurement adopté, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce ;
ALORS QUE, troisièmement, les créances inscrites au plan de redressement sont admises de plein droit au passif de la liquidation judiciaire prononcée à la suite de la résolution de ce plan, déduction faite des sommes déjà perçues, y compris des sommes versées par la caution du débiteur ; que la CRCAM admettait dans ses écritures avoir adressé à Maître Z... une lettre, qu'elle produisait et dont elle reprenait le contenu suivant : « Mme A... Louise née B... garant du plan de continuation de M. X... Thierry a réglé au titre du plan de continuation la somme de 6.432,42 € qu'il convient de déduire du montant admis :
- admission via ordonnance du 21 juin 2001 de la cour d'appel de Dijon : 24.035,27 €- dividendes reçus du redressé pendant le plan de continuation :6.910,14 €- sous total : 17 125,13 €- dividendes reçus du dossier de la garante Mme A... :6.432,42 €TOTAL : 10.692,71 €.
Sous réserve de votre accord quant à l'exposé des sommes cidessus, nous vous remercions par avance de bien vouloir inscrire au passif de la liquidation judiciaire de M. Thierry X... notre créance à hauteur de la somme de 10.692,71 € » (conclusions de la CRCAM, p. 6) et concluait qu' « il est donc constant que le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST n'entend pas percevoir plus qu'il ne lui est dû et que les versements effectués par Mme A... seront pris en compte » (conclusions de la CRCAM, p. 6, avant-dernier §). ; qu'en fixant à 17.125,13 € le montant de la créance de la CRCAM après avoir uniquement déduit du montant initialement admis à la procédure de redressement judiciaire de M. Thierry X..., soit 24.035,27 €, les dividendes reçus de M. Thierry X... pendant le plan de continuation, soit 6.910,14 €, sans expliquer pourquoi n'étaient pas aussi déduits les dividendes reçus de Mme A..., en qualité de caution de M. X..., pour 6.432,42 €, lorsque même la CRCAM procédait à cette déduction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12209
Date de la décision : 21/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 08 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 fév. 2012, pourvoi n°10-12209


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.12209
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