La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°11-12162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-12162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1, L. 731-14 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que, selon ces textes, l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peut être constituée des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et que sont considérés comme revenus professionnels les revenus provenant d'une activité non salarié

e agricole soumis à l'impôt, notamment, dans la catégorie des bénéfices agricol...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 722-1, L. 731-14 et L. 731-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable à l'espèce ;
Attendu que, selon ces textes, l'assiette des cotisations des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peut être constituée des revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et que sont considérés comme revenus professionnels les revenus provenant d'une activité non salariée agricole soumis à l'impôt, notamment, dans la catégorie des bénéfices agricoles ou des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a opté pour l'assiette des cotisations ci-dessus définie, a exercé en nom personnel l'activité d'entraîneur de chevaux de course puis, à compter du 1er février 2005, en qualité de mandataire social de la société d'entraînement Robert X... ; que se prévalant de ce changement de mode d'exercice, il a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le calcul des cotisations pour 2005 et 2006 opéré sur l'ensemble des revenus professionnels de l'année précédente par la caisse de mutualité sociale agricole des Landes, aux droits de laquelle vient la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine (la caisse) ;
Attendu que pour accueillir le recours de M. X... et dire que la caisse doit calculer les cotisations dues par l'intéressé pour l'année 2005 au prorata de ses revenus professionnels perçus en 2004 en qualité d'entraîneur de chevaux, et les cotisations dues pour l'année 2006 en excluant de l'assiette les revenus tirés de l'activité d'exploitant individuel durant l'année 2005, l'arrêt énonce qu'il y a eu changement de situation de l'intéressé qui, exerçant à titre individuel, a choisi l'exercice de l'activité d'entraînement de chevaux sous forme de société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ce changement de situation ne constituait pas une cessation d'activité mais la poursuite sous une forme sociale de l'activité initiale qui ne remettait pas en cause l'option choisie pour le calcul de l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la Caisse de mutualité sociale agricole Sud-Aquitaine

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la CMSA devrait calculer les cotisations dues par monsieur X... pour l'année 2005 au prorata de ses revenus professionnels perçus en 2004 en qualité d'entraîneur de chevaux, et les cotisations dues pour l'année 2006 en excluant de l'assiette les revenus tirés de l'activité d'exploitant individuel durant l'année 2005, et d'avoir condamné en tant que de besoin la caisse à restituer à monsieur X... le trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

AUX MOTIFS qu'il est constant que monsieur X... a été assujetti au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles à compter du 7 août 1985, pour l'activité d'entraîneur de chevaux de course ; que le 17 avril 2001, il a exercé l'option prévue par l'article L. 731- 19 du Code rural qui dispose les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ; qu'il a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole en qualité de chef d'exploitation jusqu'au 31 janvier 2005, date à laquelle il a été affilié en qualité de gérant de la SARL société d'entraînement Robert X... ; qu'il y a eu changement de situation de l'intéressé qui, exerçant à titre individuel, a choisi l'exercice de l'activité d'entraînement sous forme de société ; qu'il appartenait en conséquence à la Mutualité Sociale Agricole d'en tenir compte pour le calcul de ses cotisations sociales en recalculant les cotisations dues pour l'année 2005 au prorata de 1/12ème des revenus professionnels au cours de l'année 2004 de monsieur X... et les cotisations dues pour l'année 2006 assises sur les revenus tirés de son activité de mandataire social ; que certes la loi du 21 décembre 2006 en son article 28-1 a modifié l'article L. 731-15 du code rural en énonçant que les revenus professionnels pris en compte proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l'une de ses activités a cessé au cours des dites années ; que cette même loi, en son article 28-11 a en outre modifié, l'article L 731-19 en énonçant que ces revenus professionnels proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours de l'année de référence, y compris lorsque l'une de ses activités a cessé au cours de la dite année ; que cependant, conformément aux dispositions de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut disposer que pour l'avenir, à défaut d'intention non équivoque du législateur de lui donner une application rétroactive ou de lui conférer un caractère interprétatif ; qu'en tout état de cause, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, non caractérisés en l'espèce, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, dans le but d'influer sur la solution des litiges ; que monsieur X... a commencé le 1er février 2005 à exercer l'activité d'entraîneur de chevaux au sein de la SARL société d'entraînement Robert X..., en qualité de gérant ; qu'il a ainsi perdu la qualité d'exploitant à titre individuel pour prendre celle de mandataire social ; qu'à compter du 1er février 2005, monsieur X... a perçu une rémunération mensuelle de 1.000 €, en qualité de mandataire social ; que ses revenus ont changé de nature ; qu'il a cessé au 31 janvier 2005 l'activité sur laquelle étaient jusqu'alors assises les cotisations ; qu'il s'ensuit que l'assiette à retenir pour l'année 2005 sera assise sur le 1/12ème de ses revenus professionnels perçus en 2004 ; qu'en ce qui concerne 2006, eu égard à sa qualité de mandataire social au premier jour de cette année, les cotisations ne peuvent être assises que sur les rémunérations perçues par monsieur X... en qualité de gérant de la SARL société d'entraînement Robert X... au cours de l'année 2005 ; que l'assiette de référence sera fixée à la somme de 11.000 € perçue du 1er février 2005 au 31 décembre 2005 ;

ALORS QUE selon les articles L 731-14, L 731-15 et L 731-19 du Code rural dans leur rédaction alors applicable, les cotisations du régime des non salariés agricoles sont assises sur les revenus professionnels soumis à l'impôt dans la catégorie des bénéfices agricoles et des rémunérations allouées aux gérants des sociétés issues des activités non-salariées agricoles provenant des activités des trois années précédant celle au titre de laquelle sont dues ou, si l'assuré a opté en ce sens, sur les revenus de l'année précédente ; que par ailleurs, selon l'article 2 du décret du 22 octobre 1984, pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues ; qu'il résulte de ces textes que lorsqu'un assuré ayant opté pour le calcul des cotisations sur les revenus de l'année précédente, sans cesser son activité, en modifie en cours d'année le mode d'exploitation tout en restant assujetti, au titre de ce nouveau mode d'exploitation, au régime de protection sociale des non-salariés-agricoles, ses cotisations dues au titre de l'année N au cours de laquelle le changement de mode d'exploitation est intervenu doivent être calculées sur les revenus de l'année N - 1, issus de la même activité exploitée différemment ; que de la même façon, les cotisations au titre de l'année N + 1 doivent être calculées sur l'ensemble des revenus de l'année N, issus de l'ancien et du nouveau modes d'exploitation ; que selon les constatations de l'arrêt attaqué, monsieur X..., qui exerçait comme exploitant individuel l'activité d'entraîneur de chevaux de courses, a continué à exercer cette même activité à compter du 1er février 2005 sous la forme d'une SARL dont il était le gérant ; que dès lors, en décidant que les cotisations dues au titre de 2005 ne devaient être calculées que sur le douzième des revenus 2004 et que les cotisations dues au titre de l'année 2006 ne devaient être calculées que sur les seuls revenus perçus en qualité de gérant de la SARL, la cour d'appel a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-12162
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-12162


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.12162
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award