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16/02/2012 | FRANCE | N°11-11803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-11803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Miatt, a été victime le 25 août 2003 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ; que M. X... a, ensuite, sollicité la réparation du préjudice causé par ses souffrances, de ses préj

udices esthétique et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Miatt, a été victime le 25 août 2003 d'un accident qui a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation professionnelle ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par un tribunal des affaires de sécurité sociale qui a ordonné une expertise médicale ; que M. X... a, ensuite, sollicité la réparation du préjudice causé par ses souffrances, de ses préjudices esthétique et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur peut demander à celui-ci la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en retenant pour dénier tout droit à réparation à ce titre à M. X..., câbleur expérimenté auquel les travaux du bâtiment seraient désormais interdits, que l'existence de la perte de chance de promotion professionnelle devait être quasi certaine, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé ledit article ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne démontre pas l'existence et la réalité d'une perte ou d'une diminution d'une chance de promotion professionnelle, cantonnant sa démonstration à celle d'une perte professionnelle non recevable comme étant déjà indemnisée par le versement de la rente majorée ;
Que par ce seul motif, abstraction faite de la motivation erronée mais surabondante critiquée par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de rejet de la demande de réparation de ce chef de préjudice ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice d'agrément, l'arrêt retient que la réparation d'un préjudice d'agrément ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par la caisse au titre du déficit fonctionnel, mais vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ; qu'en l'espèce, M. X... ne verse aucune pièce justifiant de la pratique quelconque d'une activité de loisir ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice d'agrément au sens de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de réparation du préjudice d'agrément subi par M. X... à la suite de l'accident survenu le 25 août 2003, l'arrêt rendu le 18 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, mais seulement sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'indemniser son préjudice d'agrément.
AUX MOTIFS QUE la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct, dénommé préjudice d'agrément, ne peut se rattacher à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, laquelle est déjà indemnisée par la Caisse au titre du déficit fonctionnel, mais vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, quel qu'en soit sa nature, et son niveau d'intensité ; qu'elle impose donc une démonstration permettant de qualifier l'ampleur du préjudice subi par la victime au jour où la juridiction statue ; que l'expert a signalé le préjudice d'agrément pour toutes les activités ordinaires de loisir jusqu'à la date de consolidation concernant la pratique du football et indique qu'il sera à signaler à titre définitif pour tout sport nécessitant des efforts continus et maximum de membre supérieur droit chez un droitier s'il est documenté ; qu'en l'espèce, M. X... ne verse aucune pièce justifiant de la pratique quelconque d'une activité de loisir.
ALORS QUE le préjudice d'agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d'existence ; qu'en retenant, pour refuser à la victime toute réparation au titre de son préjudice d'agrément, qu'une telle réparation visait exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique et que M. X... ne versait aucune pièce justifiant de la pratique quelconque d'une activité de loisir, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice professionnel.
AUX MOTIFS QUE M. X... ne démontre pas l'existence et la réalité d'une perte ou d'une diminution d'une chance de promotion professionnelle cantonnant sa démonstration à celle d'une perte professionnelle non recevable comme étant déjà indemnisée par le versement de la rente majorée ; qu'en effet la perte de chance de promotion professionnelle doit résulter d'une chance dont l'existence doit être analysée comme étant quasi certaine eu égard aux conditions de l'activité professionnelle.
ALORS QU'en vertu de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail du à la faute inexcusable de son employeur peut demander à celui-ci la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; qu'en retenant pour dénier tout droit à réparation à ce titre à M. X..., câbleur expérimenté auquel les travaux du bâtiment seraient désormais interdits, que l'existence de la perte de chance de promotion professionnelle devait être quasi certaine, la Cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas et a ainsi violé ledit article.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11803
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-11803


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11803
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