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16/02/2012 | FRANCE | N°11-11519

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-11519


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er octobre 2010, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne co

mparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 143-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret du 1er octobre 2010, et 468, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, les parties comparaissent en personne et présentent leurs observations orales ou écrites ; qu'il résulte du second que si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la COTOREP des Vosges, aux droits de laquelle vient la maison départementale des personnes handicapées des Vosges, a rejeté la demande de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés présentée par M. X... ; que celui-ci a contesté cette décision devant la juridiction du contentieux de l'incapacité, puis a interjeté appel du jugement l'ayant débouté de sa demande ;
Attendu que pour statuer par décision réputée contradictoire sur ce recours, et en débouter l'intéressé, l'arrêt énonce que les parties appelante et intimée, régulièrement convoquées et atteintes par la convocation, n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pu être entendues ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que les parties n'étaient ni présentes ni représentées, la Cour nationale qui n'était saisie d'aucun moyen par l'appelant et qui s'est prononcée sur le fond du litige sans être requise par l'intimée, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
PRIS DE CE QUE la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a statué au fond et confirmé le jugement entrepris
ALORS QUE la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification est une procédure orale ; que dans le cas où l'appelant ne comparaît pas, la juridiction n'est tenue de statuer au fond que si elle y est requise par l'intimé ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que ni l'appelant, ni l'intimée n'étaient présents ou représentés devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; que celle-ci n'était donc saisie d'aucun moyen ; qu'en statuant néanmoins au fond, elle a violé, ensemble, les articles R 143-26 du code de la sécurité sociale et 468 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11519
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-11519


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11519
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