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16/02/2012 | FRANCE | N°11-11195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-11195


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 14 juin 2010), que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée par le Régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France aux fins d'obtenir le paiement de cotisations impayées ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale,

"le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 14 juin 2010), que Mme X... a formé opposition à une contrainte délivrée par le Régime social des indépendants (RSI) d'Ile-de-France aux fins d'obtenir le paiement de cotisations impayées ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son opposition, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, "le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification" ; qu'en l'espèce, Mme X... a formé près du tribunal des affaires de sécurité sociale opposition à une contrainte que lui avait faite délivrer le RSI Ile-de-France, le 13 juin 2008, aux fins de paiement de cotisations; que le tribunal, après avoir relevé que Mme X... n'était ni comparante ni représentée, a jugé qu'elle restait redevable de cotisations personnelles au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en statuant ainsi, quand ni les énonciations du jugement attaqué, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été convoquée, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une contrainte n'est valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure notifiée régulièrement par lettre recommandée au travailleur indépendant ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le RSI lui avait systématiquement adressé ses courriers au siège de la société A2B, qui était pourtant en liquidation judiciaire depuis le 27 janvier 2009, et non à son domicile dont il connaissait parfaitement l'adresse, cette dernière figurant d'ailleurs sur l'extrait Kbis de la société; qu'en validant pourtant la contrainte litigieuse, sans faire ressortir qu'elle avait été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée à Mme X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des productions que Mme X... avait signé l'avis de réception de la convocation à l'audience du tribunal, d'autre part, que n'ayant pas comparu devant celui-ci, elle n'avait pas soutenu que la contrainte qui lui avait été délivrée n'avait pas été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme X... à payer à la Caisse RSI Ile-de-France la somme de 1317,41 euros restant due sur la contrainte du 26 mai 2008 et la somme de 70,59 euros au titre des frais engagés,
AUX ENONCIATIONS QUE l'affaire est venue à l'audience du 26 avril 2010 ; que Mme X..., demanderesse à la mainlevée de la contrainte, n'était ni présente, ni représentée ;
ET AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article D. 633-1 du code de la sécurité sociale, « la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter de la date à laquelle a débuté l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales. Elle cesse d'être due à la date à laquelle cet assujettissement prend fin » ; que l'article D. 633-2 alinéa 2 dudit code précise que « le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 200 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée » ; que les bases annuelles de 2005, 2006 et 2007 s'élèvent respectivement à 1502 euros, 1606 euros et 1654 euros ; qu'en conséquence, Mme X... reste redevable envers la Caisse RSI Ile-de-France de ladite somme puisque seule la société A2B a été déclarée en liquidation judiciaire et qu'elle-même reste redevable des cotisations personnelles au titre de l'assurance vieillesse ;
1°) ALORS QUE selon l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale, le secrétaire du tribunal convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé, quinze jours au moins avant la date d'audience ; que copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple ; qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification ; qu'en l'espèce, Mme X... a formé près du tribunal des affaires de sécurité sociale opposition à une contrainte que lui avait faite délivrer le RSI Ile-de-France le 13 juin 2008 aux fins de paiement de cotisations ; que le tribunal, après avoir relevé que Mme X... n'était ni comparante ni représentée, a jugé que Mme X... restait redevable de cotisations personnelles au titre de l'assurance vieillesse ; qu'en statuant ainsi, quand ni les énonciations du jugement attaqué, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été convoquée, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-19 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une contrainte n'est valable que si elle a été précédée d'une mise en demeure notifiée régulièrement par lettre recommandée au travailleur indépendant ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que le RSI lui avait systématiquement adressé ses courriers au siège de la société A2B, qui était pourtant en liquidation judiciaire depuis le 27 janvier 2009, et non à son domicile dont il connaissait parfaitement l'adresse, cette dernière figurant d'ailleurs sur l'extrait Kbis de la société ; qu'en validant pourtant la contrainte litigieuse, sans faire ressortir qu'elle avait été précédée d'une mise en demeure régulièrement notifiée à Mme X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 133-3 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-11195
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 14 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-11195


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11195
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