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16/02/2012 | FRANCE | N°11-10075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 11-10075


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'Ecole normale supérieure de Ca

chan (l'école) le montant des bourses versées au nom et pour le compte de l'éc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris-région parisienne de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2010), qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2005, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne (l'URSSAF) a réintégré dans l'assiette des cotisations de l'Ecole normale supérieure de Cachan (l'école) le montant des bourses versées au nom et pour le compte de l'école par l'association EGIDE aux étudiants étrangers qui effectuent des stages de formation en France dans le cadre de leurs études pré- ou post-doctorales, des bourses d'État avancées par l'école au bénéfice d'étudiants étrangers inscrits en doctorat ou en master qui suivent en France une formation par la recherche pendant une période de six mois à un an, et des bourses de recherche financées par l'Association française pour les initiatives de recherche sur les mastocytes et mastocytoses (AFIRMM) au profit des chercheurs post-doctorants qui effectuent des recherches sur des thèmes intéressant l'association ; que l'école a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement litigieux, alors, selon le moyen, que l'article L. 412-2 du code de la recherche prévoit que "afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche" et que "nonobstant toutes dispositions contraires, les bénéficiaires de ces allocations sont titulaires de contrat à durée déterminée couvrant la période de formation" ; que ces dispositions avaient pleinement vocation à s'appliquer aux boursiers pré-doctorants ; qu'en effet, la cour d'appel a relevé que les étudiants boursiers avaient été choisis en fonctions de "critères scientifiques" et suivaient au sein de l'ENS Cachan "une formation pédagogique par la recherche" ; qu'en jugeant néanmoins que leur situation ne relevait pas du salariat des chercheurs, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code de la recherche ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'est pas contesté que les bénéficiaires des bourses distribuées par l'école ne sont titulaires d'aucun contrat de travail et que leur seul engagement concerne uniquement leur formation, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne sont pas au nombre des chercheurs titulaires d'une allocation de recherche au sens de l'article L. 412-2 du code de la recherche ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le même moyen, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que l'URSSAF fait le même grief à l'arrêt d'annuler le redressement litigieux, alors, selon le moyen :
1°/ que le critère essentiel pour déterminer les sommes sujettes à cotisations est l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements et que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les bourses étaient versées en fonction de critères scientifiques et non pas sociaux, que l'ENS mettait à la disposition des étudiants les moyens nécessaires à l'exécution de leur travail de recherche, que les étudiants étaient soumis à des horaires, que l'école disposait à leur égard d'un pouvoir disciplinaire et que les titulaires de bourses AFIRMM étaient tenus de respecter l'un des thèmes de recherche définis par cette association ; qu'il résultait de ces constatations que le travail de recherche des étudiants boursiers s'effectuait au sein d'un service organisé, sous le contrôle de l'ENS qui disposait à leur égard d'un pouvoir disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les élèves boursiers et l'ENS Cachan, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté que les bourses attribuées aux étudiants ne sont pas financées par l'ENS Cachan, mais par l' État ou des institutions poursuivant un but d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi quand l'URSSAF de Paris avait expressément indiqué, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, que "l'association EGIDE agit au nom et pour le compte de l'ENS qui finance les séjours, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle exactement que, selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme des rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, un tel lien étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il retient qu'il n'est pas démontré que les étudiants boursiers avaient l'obligation de participer à des programmes de recherche en dehors du cycle normal de leurs études à l'école et dans un but autre que celui de leur formation, ni justifié de leur soumission à des obligations de service étrangères à la poursuite de leurs études ; que la circonstance que les bourses soient versées en fonction de critères scientifiques plutôt que sociaux ne suffit pas à les assimiler à la rémunération d'un travail salarié ; que le fait que les étudiants aient à leur disposition les moyens nécessaires à l'exécution d'un travail de recherche et soient soumis à des horaires ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination, et que le pouvoir disciplinaire dont dispose l'école à l'égard de ses élèves n'est pas assimilable au pouvoir de direction exercé par l'employeur sur son personnel ; que l'obligation pour les titulaires d'une bourse AFIRMM de respecter l'un des thèmes de recherche définis par cette association ne porte pas atteinte à leur liberté dans la conduite des travaux correspondants, les conditions d'attribution de ces bourses montrant qu'il s'agit pour l'association d'aider à la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général et non de rétribuer un travail accompli dans un lien de subordination ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, qu'il n'était pas établi que les bourses attribuées aux étudiants de l'école aient été la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Paris-région parisienne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Paris-région parisienne ; la condamne à payer à l'Ecole normale supérieure de Cachan la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Paris-région parisienne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF sur les bourses d'études versées par l'Ecole Normale Supérieure de Cachan à des étudiants entre 2003 et 2005 ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme des rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail accompli dans un lien de subordination, notamment les avantages en argent; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; qu'en l'espèce, pendant la période considérée, l'Ecole normale supérieure de Cachan a versé à ses étudiants inscrits en doctorat ou en Master trois types de bourses financées par l'Etat ou des associations privées ; que les bourses EGIDE et d'Etat sont destinées à des étudiants étrangers effectuant des stages de formation ou une formation par la recherche au sein de l'Ecole; que les bourses AFIRMM sont versées aux chercheurs post-doctorants travaillant sur des thèmes de recherches intéressant cette association de soutien à la recherche; que pour soumettre ces bourses à cotisations, l'URSSAF a considéré que les recherches étaient effectuées pour le compte et dans l'intérêt de l'établissement qui pouvait exploiter les travaux réalisés et que les relations entre l'école et les chercheurs relevaient du champ d'application des articles L 412-1 et 421-1 du code de la recherche; que cependant, il n'est pas contesté que les bénéficiaires des bourses distribuées par l'Ecole ne sont titulaires d'aucun contrat de travail et que leur seul engagement vis à vis de l'Ecole concerne uniquement leur formation ; que leur situation ne peut donc être comparée aux chercheurs salariés titulaires d'allocations de recherche au sens de l'article L. 412-1 précité; que, notamment, il n'est pas démontré que les étudiants boursiers avaient l'obligation de participer à des programmes de recherche en dehors du cycle normal de leurs études à l'Ecole et dans un autre but que celui de leur formation; qu'il n'est pas justifié de leur soumission à des obligations de service étrangères à la poursuite de leurs études; qu'au surplus il n'apparaît pas que les étudiants boursiers de l'Ecole soient dans la situation des chercheurs employés par les établissements publics à caractère scientifique et technologique visés par les articles L. 421-1 et suivants du code de la recherche; qu'ils ne concourent pas directement à des missions de recherche scientifique mais suivent une formation pédagogique par la recherche; qu'en outre, la circonstance que les bourses soient versées en fonction de critères scientifiques plutôt que sociaux ne suffit pas à les assimiler à la rémunération d'un travail salarié ; que la référence au critère social est utile pour exclure de l'assiette des cotisations sociales les bourses d'études versées aux personnes déjà salariées ; qu'en revanche, l'absence de prise en compte d'un tel critère pour la distribution des bourses aux étudiants n'emporte pas ipso facto leur soumission à cotisations; qu'ensuite le fait que les étudiants aient à leur disposition les moyens nécessaires à l'exécution d'un travail de recherche et soient soumis à des horaires ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination ; que, de même, le pouvoir disciplinaire dont dispose l'école à l'égard de ses élèves n'est pas assimilable au pouvoir de direction exercé par l'employeur sur son personnel ; que, par ailleurs, l'obligation pour les titulaires de bourses AFIRMM de respecter l'un des thèmes de recherche définis par cette association ne porte pas atteinte à leur liberté dans la conduite des travaux correspondants; que les conditions d'attribution de ces bourses montrent qu'il s'agit pour l'association d'aider à la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général et non de rétribuer un travail accompli dans un lien de subordination ; qu'enfin, il n'est pas contesté que les bourses attribuées aux étudiants ne sont pas financées par l'Ecole où ils poursuivent leur formation mais par l'Etat ou des institutions poursuivant un but d'intérêt général ; que les sommes versées ne sont donc pas la rémunération d'un travail commandé par l'Ecole dans son intérêt exclusif mais sont des aides financières accordées aux étudiants pour faciliter la poursuite de leurs études ou recherches; qu'il n'apparaît donc pas que les bourses distribuées aux étudiants de l'Ecole normale supérieure de Cachan aient été la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont décidé que les sommes versées à ce titre ne pouvaient être assujetties à cotisations et ont annulé le redressement opéré par l'URSSAF ; que leur décision sera confirmée ;
1. – ALORS QUE l'article L.412-2 du code de la recherche prévoit que « afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifiques ou technique par l'Etat, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche » et que « nonobstant toutes dispositions contraires, les bénéficiaires de ces allocations sont titulaires de contrat à durée déterminée couvrant la période de formation » ; que ces dispositions avaient pleinement vocation à s'appliquer aux boursiers pré-doctorants ; qu'en effet, la Cour d'appel a relevé que les étudiants boursiers avaient été choisis en fonctions de « critères scientifiques » et suivaient au sein de l'ENS CACHAN « une formation pédagogique par la recherche » ; qu'en jugeant néanmoins que leur situation ne relevait pas du salariat des chercheurs la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, a violé les articles L.412-1 et L.412-2 du code de la recherche ;
2. – ALORS en tout état de cause QUE le critère essentiel pour déterminer les sommes sujettes à cotisations est l'existence d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements et que l'intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les bourses étaient versées en fonction de critères scientifiques et non pas sociaux, que l'ENS mettait à la disposition des étudiants les moyens nécessaires à l'exécution de leur travail de recherche, que les étudiants étaient soumis à des horaires, que l'école disposait à leur égard d'un pouvoir disciplinaire et que les titulaires de bourses AFIRMM étaient tenus de respecter l'un des thèmes de recherche définis par cette association ; qu'il résultait de ces constatations que le travail de recherche des étudiants boursiers s'effectuait au sein d'un service organisé, sous le contrôle de l'ENS qui disposait à leur égard d'un pouvoir disciplinaire ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'existait pas de lien de subordination entre les élèves boursiers et l'ENS Cachan, la Cour d'appel a violé l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale ;
3. – ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel a affirmé qu'il n'était pas contesté que les bourses attribuées aux étudiants ne sont pas financées par l'ENS Cachan mais par l'Etat ou des institutions poursuivant un but d'intérêt général ; qu'en statuant ainsi quand l'URSSAF de Paris avait expressément indiqué, dans ses conclusions oralement soutenues à l'audience, que « l'association EGIDE agit au nom et pour le compte de l'ENS qui finance les séjours » (conclusions p. 5), la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-10075
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Exclusion - Bourse d'études - Condition

Ayant retenu qu'il n'est pas démontré que les étudiants boursiers avaient l'obligation de participer à des programmes de recherche en dehors du cycle normal de leurs études à l'école et dans un but autre que celui de leur formation, ni justifié de leur soumission à des obligations de service étrangères à la poursuite de leurs études, que la circonstance que les bourses soient attribuées en fonction de critères scientifiques plutôt que sociaux ne suffit pas à les assimiler à la rémunération d'un travail salarié, que le fait que les étudiants aient à leur disposition les moyens nécessaires à l'exécution d'un travail de recherche et soient soumis à des horaires ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination et que le pouvoir disciplinaire dont dispose l'école à l'égard de ses élèves n'est pas assimilable au pouvoir de direction exercé par l'employeur sur son personnel, et que l'obligation pour les titulaires d'une bourse financée par l'Association française pour les initiatives de recherche sur les mastocytes et mastocytoses (AFIRMM) de respecter l'un des thèmes de recherche définis par celle-ci ne porte pas atteinte à leur liberté dans la conduite des travaux correspondants, les conditions d'attribution de ces bourses montrant qu'il s'agit pour l'association d'aider à la réalisation d'études ou de recherches d'intérêt général et non de rétribuer un travail accompli dans un lien de subordination, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'était pas établi que les bourses attribuées aux élèves de l'Ecole normale supérieure de Cachan aient été la contrepartie d'un travail accompli dans un lien de subordination


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 412-2 du code de la recherche
Sur le numéro 2 : article L. 242-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2010

Sur le n° 2:Sur l'exclusion des bourses d'études de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à rapprocher :2e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-30522, Bull. 2006, II, n° 22 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°11-10075, Bull. civ. 2012, II, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10075
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