AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2004), qu'à la suite d'un contrôle concernant la période du 1er septembre 1999 au 31 décembre 2001, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Polyclinique Saint-Côme (la polyclinique) les mensualités d'une bourse d'étude versée à une élève infirmière, qui en contrepartie, prenait l'engagement d'exercer sa profession au service de cet établissement pendant trente six mois à compter de la fin de ses études ; que ce redressement a donné lieu à une mise en demeure notifiée le 10 septembre 2002 ;
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les bourses d'étude litigieuses doivent être exclues de l'assiette des cotisations sociales, alors, selon le moyen :
1 / que les bourses d'études attribuées à des élèves infirmiers pour la durée de leurs études en contrepartie d'un engagement de servir après l'obtention de leur diplôme entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en jugeant que les sommes versées par la Polyclinique Saint-Côme à Mlle X... à titre de bourse en contrepartie de son engagement de servir la polyclinique pendant une durée de trente-six mois dès l'obtention de son diplôme d'infirmière devaient être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et soumises à cotisations de sécurité sociale ; que la cour d'appel a reconnu que "la cause du versement des bourses litigieuses réside dans la perspective d'un contrat de travail éventuel entre la polyclinique et les futurs diplômés", ce dont il résultait que les sommes en cause étaient versées en contrepartie d'un travail à accomplir dans le futur ; qu'en excluant néanmoins les sommes litigieuses de l'assiette des cotisations sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé le même texte ;
Mais attendu que l'arrêt retient que pendant la période de versement des sommes litigieuses, l'élève infirmière n'accomplissait aucun travail subordonné pour le compte de la Polyclinique Saint-Côme et que cette dernière n'est intervenue à aucun moment ou de quelque façon que ce soit dans le déroulement de ses études ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette aide financière qui n'avait pas le caractère d'une rémunération servie en contrepartie ou à l'occasion du travail, n'était pas soumise à cotisations sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de l'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de l'Oise ; la condamne à payer à la société Polyclinique Saint-Côme la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.