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16/02/2012 | FRANCE | N°10-27172

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27172


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 octobre 2010), que l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association) a contesté devant une juridiction de la sécurité sociale la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à sa salariée, Mme X..., à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 mars 2000, jusqu'au 23 janvier 2005, date de fixation de la consolidation de l'état de la victime, par la caisse primaire d'assurance maladie du

Puy-de-Dôme (la caisse) ;
Attendu que l'association fait grief à l'a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 octobre 2010), que l'Association hospitalière Sainte-Marie (l'association) a contesté devant une juridiction de la sécurité sociale la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail prescrits à sa salariée, Mme X..., à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 2 mars 2000, jusqu'au 23 janvier 2005, date de fixation de la consolidation de l'état de la victime, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) ;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la débouter de son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, qui font peser sur l'employeur la charge de démontrer que les lésions ayant donné lieu à des prestations de la CPAM au titre de la législation professionnelle, sont en réalité dues à une cause totalement étrangère, sans donner le droit à l'employeur d'obtenir judiciairement une mesure d'instruction destinée à prendre connaissance du dossier médical du salarié seul à même de contenir les éléments médicaux lui permettant d'être en mesure de rapporter la preuve mise à sa charge, ne sont pas conformes aux garanties résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; que l'abrogation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les dispositions de l'arrêt attaqué par lesquelles la cour d'appel a débouté l'association hospitalière Sainte-Marie de son recours ;
2°/ que si, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, les lésions postérieures à un accident du travail sont présumées imputables à cet accident, l'employeur a la possibilité de démontrer que certaines de ces lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail ou ne le sont que pour partie ; qu'il convient, dans cette hypothèse, de déclarer inopposables à l'employeur les dépenses correspondant à des prestations et soins afférents aux lésions imputables, non pas à l'accident du travail, mais exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'au cas présent, l'association, qui ne disposait pas du dossier médical de Mme X..., produisait une note technique de son médecin conseil exposant qu'il existait une lyse isthmique bilatérale préexistante et que, si l'accident du 1er mars 2000 avait pu doloriser cet état, il ne pouvait pas être à l'origine des mille quatre cent trente-neuf jours d'arrêts de travail pris en charge par la caisse ; que l'association sollicitait, afin d'être en mesure de rapporter la preuve qu'une partie des prestations prises en charge par la caisse était exclusivement imputable à un état pathologique préexistant, que soit ordonnée une expertise médicale afin de prendre connaissance du dossier de l'assuré ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au motif que le médecin-conseil de l'employeur «ne fait … qu'exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d'une analyse succincte de certaines pièces» et que «cette note ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil qui, en possession de l'ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail», la cour d'appel a privé l'association de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité, en violation des articles L. 411-1 et R. 142-22 du code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'association cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de Mme X... et de démontrer que certains arrêts de travail, soins et prestations n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 1er mars 2000 mais à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondée sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé, pour débouter l'association de son recours que la note du médecin-conseil de l'employeur «ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil de la caisse qui, en possession de l'ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail» ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la mesure d'instruction avait précisément pour objet précisément de permettre à l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des éléments médicaux dont le médecin conseil avait pu disposer et de contester son avis en ayant accès, par l'intermédiaire d'un médecin, aux mêmes informations que ce dernier, la cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ que l'existence d'une expertise technique réalisée à l'insu de l'employeur dans les rapports caisse/assuré ne peut être prise en compte pour justifier le bien-fondé des prestations prises en charge par la caisse dans le cadre d'un litige l'opposant à l'employeur ; qu'en se fondant, pour écarter le recours de l'employeur, sur les conclusions d'une expertise technique, à laquelle l'association n'avait pas été conviée à assister par l'intermédiaire d'un médecin et mise en mesure de présenter des observations au vu du dossier médical de l'assuré, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la Cour de cassation ayant décidé, par arrêt du 16 juin 2011, de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité posées par l'association, le moyen soutenu par la première branche du moyen devient sans objet ;
Et attendu que l'arrêt retient à bon droit que l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse et qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ;
Que l'arrêt énonce, ensuite, que le certificat médical accompagnant la déclaration d'accident du travail établie le 2 mars 2000 par l'association, en date du même jour, fait état d'une "lombosciatalgie aigüe" ; que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident ne sont pas contestés ; que l'arrêt de travail initialement prescrit, de même que les certificats de prolongation délivrés jusqu'au 23 janvier 2005, font état de lombalgies ou de lombosciatalgies et relient expressément l'arrêt de travail à l'accident ; que le médecin-conseil a estimé cet arrêt justifié au titre de l'accident du travail jusqu'à la date de la consolidation fixée au 9 décembre 2004 puis repoussée au 23 janvier 2005 ;
Que l'arrêt retient que pour soutenir qu'il y aurait un "doute" sur le lien entre les arrêts de travail et le fait accidentel et qu'il existerait une difficulté d'ordre médical justifiant une expertise judiciaire, l'association produit un document intitulé "avis médico-légal (sur pièces)" et signé en date du 9 juin 2010 par M. Y..., médecin généraliste, expert agrée en réparation juridique du dommage corporel près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans lequel ce médecin relève que Mme X... est affectée d'une malformation congénitale vertébrale lombaire et que "cette affaire pose un sérieux problème d'imputabilité" ; que cependant, ce médecin ne fait qu'exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d'une analyse succincte de certaines pièces, alors que la référence à l'existence d'un état antérieur qui, seul, expliquerait la longueur de l'arrêt de travail, ne repose que sur une simple affirmation et que l'existence d'un état antérieur n'est pas, en elle-même, de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et l'arrêt de travail postérieur ; que cet avis ne fait pas ressortir que l'évolution de l'état antérieur ne résulterait pas de l'accident et ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil qui a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail ;
Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'expertise technique intervenue dans les rapports entre la caisse et la victime, a pu décider, sans rompre l'égalité des armes entre les parties, que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et qu'en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise ;
D'où il suit que le moyen, devenu sans objet en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association hospitalière Sainte-Marie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association hospitalière Sainte-Marie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association hospitalière Sainte-Marie

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de son recours tendant à ce que lui soient déclarés inopposables les arrêts de travail, soins et prestations qui ne sont pas imputables à l'accident du travail dont a été victime Madame X... le 1er mars 2000 ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise» ; que ce texte édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse ; qu' il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail ; qu'il en va de même en ce qui concerne les arrêts de travail, prescrits à la suite de l'accident et pris en charge au titre de l'accident du travail, qui bénéficient également de la présomption d'imputabilité ; qu'en l'espèce, l'employeur a transmis à la caisse une déclaration d'accident du travail établie le 2 mars 2000 faisant état d'un accident survenu le même jour dont Mme X... déclare avoir été victime pendant le temps et au lieu de son travail ; qu'il est précisé, dans cette déclaration, que "lors du transfert du fauteuil au lit d'une patiente présentant une surcharge pondérale importante, Mme X... a été entraînée sur le lit et son buste a pivoté sur la droite par rapport à ses membres inférieurs ce qui a entraîné une vive douleur dans le bas du dos de la victime jusqu'à la cuisse droite" ; que cette déclaration n'a été assortie d'aucune réserve de l'employeur ; que le certificat médical accompagnant cette déclaration, en date du même jour, fait état d'une "lombosciatalgie aigüe" ; qu'un arrêt de travail a été prescrit, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 23 janvier 2005 ; que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident ne sont pas contestés ; que s'agissant de l'arrêt de travail postérieur, il convient de relever que le certificat médical d'arrêt de travail initial de même que les certificats de prolongation qui font état de lombalgies ou de lombosciatalgies relient expressément l'arrêt de travail à l'accident et que le médecin conseil a estimé cet arrêt justifié au titre de l'accident du travail jusqu'à la date de la consolidation fixée au 9 décembre 2004 ; que sur contestation de l'intéressée, la procédure d'expertise médicale a été mise en oeuvre et le Dr Z... a estimé l'arrêt de travail justifié jusqu'au 23 janvier 2005 ; que ces arrêts de travail bénéficiant d'une présomption d'imputabilité que la caisse peut opposer à l'employeur, il appartient à l'association SAINTE-MARIE qui la conteste, d'apporter la preuve contraire, c'est à dire des éléments objectifs, précis et concordants, au soutien de son affirmation selon laquelle tout ou partie des arrêts de travail ne seraient pas en relation avec l'accident du travail ; que pour soutenir qu'il y aurait un "doute" sur le lien entre les arrêts de travail et le fait accidentel et qu'il existerait une difficulté d'ordre médical justifiant une expertise judiciaire, l'association hospitalière produit un document intitulé "avis médico-légal (sur pièces)" et signé en date du 9 juin 2010 par le Docteur Y..., Médecin Généraliste, expert agrée en réparation juridique du dommage corporel près la Cour d'Appel d'Aix en Provence ; que dans cette note, ce médecin relève que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 1er mars 2000, rappelle les circonstances de l'accident telles que décrites dans la déclaration d'accident ainsi que les constatations médicales et les prescriptions d'arrêts de travail, en précisant que les séquelles ont été évaluées à 9% pour lombalgies ; que ce médecin relève par ailleurs que Mme X... est affectée d'une malformation congénitale vertébrale lombaire et il estime que "cette affaire pose un sérieux problème d'imputabilité : en effet, il existe un état antérieur indiscutable, à savoir une lyse isthmique bilatérale en L5-S1 (..) et, s'il est légitime d'admettre que l'effort de soulèvement a temporairement dolorisé cet état antérieur, (..), cet état antérieur, à savoir l'instabilité vertébrale, compliquant la lyse isthmique, pathologie totalement étrangère au travail et à l'accident, a ensuite évolué pour son propre compte, responsable des lombosciatalgies ayant justifié plusieurs hospitalisations, avec vraisemblablement une ou plusieurs interventions (arthrodèse?), un arrêt de travail très long et une mise en invalidité 1ère catégorie" ; qu'il conclut qu'une expertise judiciaire est indispensable pour déterminer les lésions imputables à l'accident du travail et la durée de l'arrêt de travail en rapport direct et certain avec ces lésions ; que cependant, le Dr Y... ne fait là qu'exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d'une analyse succincte de certaines pièces ; que notamment, la référence à l'existence d'un état antérieur qui, seul, expliquerait la longueur de l'arrêt de travail, ne repose que sur une simple affirmation alors que l'existence d'un état antérieur n'est pas, en elle-même, de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et l'arrêt de travail postérieur ; qu'il ne ressort nullement de la note du Dr Y... que l'évolution de l'état antérieur ne résulterait pas de l'accident ; que cette note ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil qui, en possession de l'ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail ; que de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien fondé de la décision de la caisse ; qu'en l'absence de tout élément de nature à étayer les prétentions de l'employeur qui ne saurait résulter de ses seules affirmations, Il ne saurait y avoir lieu à expertise et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'association SAINTE-MARIE de sa demande» ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «le 2 mars 2000, Mme A... a été victime à la suite d'un effort d'une lombosciatalgie qui a donné lieu à un arrêt de travail initial jusqu'au 8 mars 2000 ; que les arrêts de travail ont ensuite été prolongés jusqu'au 23 janvier 2005 ; que l'employeur considère que la durée totale de l'interruption est excessive ; que pour appuyer son argumentation, l'Association Hospitalière Sainte-Marie se fonde sur une «note technique» établie par le Dr Y... le 7 juillet 2009 ; que ce médecin se borne à estimer, au vu des documents qui lui ont été soumis «qu'une expertise médicale judiciaire est indispensable» ; que cependant que de telles considérations générales ne reposent ni sur un examen de la victime, ni même sur une analyse précise et détaillée du dossier médical de l'intéressée ; qu'elles ne sauraient donc utilement pouvoir être opposées pour contredire l'avis du médecin Conseil de la Caisse qui, consulté pour avis et en possession de l'ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail ; que de plus, l'état antérieur, essentiellement relevé par le Dr Y..., ne saurait suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité dès l'instant qu'il est avéré que le fait accidentel a aggravé l'état de la victime ; qu'il sera rappelé enfin que l'expertise judiciaire ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ; que l'Association Hospitalière Sainte-Marie ne peut en conséquence qu'être déboutée de son recours» (Jugement p. 2) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, qui font peser sur l'employeur la charge de démontrer que les lésions ayant donné lieu à des prestations de la CPAM au titre de la législation professionnelle sont en réalité dues à une cause totalement étrangère, sans donner le droit à l'employeur d'obtenir judiciairement une mesure d'instruction destinée à prendre connaissance du dossier médical du salarié seul à même de contenir les éléments médicaux lui permettant d'être en mesure de rapporter la preuve mise à sa charge, ne sont pas conformes aux garanties résultant de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; que l'abrogation de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qui sera prononcée par le Conseil Constitutionnel par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité aura pour conséquence de priver de tout fondement juridique les dispositions de l'arrêt attaqué par lesquelles la Cour d'appel a débouté l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de son recours ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si, en présence d'une continuité de symptômes et de soins, les lésions postérieures à un accident du travail sont présumées imputables à cet accident, l'employeur a la possibilité de démontrer que certaines de ces lésions ne sont pas imputables à l'accident du travail ou ne le sont que pour partie ; qu'il convient, dans cette hypothèse, de déclarer inopposables à l'employeur les dépenses correspondant à des prestations et soins afférents aux lésions imputables, non pas à l'accident du travail, mais exclusivement à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire, est de nature à permettre à l'employeur de rapporter cette preuve ; qu'au cas présent, l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE, qui ne disposait pas du dossier médical de Madame X..., produisait une note technique de son médecin conseil exposant qu'il existait une lyse isthmique bilatérale préexistante et que, si l'accident du 1er mars 2000 avait pu doloriser cet état, il ne pouvait pas être à l'origine des 1.439 jours d'arrêts de travail pris en charge par la CPAM du PUY-DE-DOME ; que l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE sollicitait, afin d'être en mesure de rapporter la preuve qu'une partie des prestations prises en charge par la CPAM était exclusivement imputable à un état pathologique préexistant, que soit ordonnée une expertise médicale afin de prendre connaissance du dossier de l'assuré ; qu'en refusant de faire droit à cette demande au motif que le médecin-conseil de l'employeur «ne fait … qu'exprimer une opinion et émettre des hypothèses sur la base d'une analyse succincte de certaines pièces» et que «cette note ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil qui, en possession de l'ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail», la Cour d'appel a privé l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de toute possibilité effective de renverser la présomption d'imputabilité, en violation des articles L. 411-1 et R. 142-22 du Code de la sécurité sociale et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE constitue une atteinte au principe de l'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; qu'en refusant de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE cependant qu'une telle mesure constituait le seul moyen de prendre connaissance du dossier médical de Madame X... et de démontrer que certains arrêts de travail, soins et prestations n'étaient pas imputables à l'accident du travail du 1er mars 2000 mais à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que ce principe interdit que le juge fasse droit aux prétentions d'une partie fondée sur des informations auxquelles l'autre partie n'a pas pu accéder ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a relevé, pour débouter l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE de son recours que la note du médecin-conseil de l'employeur «ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause la décision de prise en charge fondée sur l'avis du médecin-conseil de la CPAM qui, en possession de l'ensemble des éléments médicaux, a estimé que les arrêts de travail étaient bien en relation avec l'accident du travail» ; qu'en statuant de la sorte, cependant que la mesure d'instruction avait précisément pour objet précisément de permettre à l'employeur de prendre connaissance de l'ensemble des éléments médicaux dont le médecin conseil avait pu disposer et de contester son avis en ayant accès, par l'intermédiaire d'un médecin, aux mêmes informations que ce dernier, la Cour d'appel a violé, de plus fort, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'une expertise technique réalisée à l'insu de l'employeur dans les rapports caisse/assuré ne peut être prise en compte pour justifier le bien-fondé des prestations prises en charge par la CPAM dans le cadre d'un litige l'opposant à l'employeur ; qu'en se fondant, pour écarter le recours de l'employeur, sur les conclusions d'une expertise technique (Arrêt p. 5 al. 5), à laquelle l'association HOSPITALIERE SAINTE-MARIE n'avait pas été conviée à assister par l'intermédiaire d'un médecin et mise en mesure de présenter des observations au vu du dossier médical de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27172
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-27172


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27172
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