La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10-27018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-27018


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12, 4°, c du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, Mme X... en a contesté le montant ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce

qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 341-4 et R. 341-5 du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12, 4°, c du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) une pension d'invalidité de la deuxième catégorie, Mme X... en a contesté le montant ; que la caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt énonce qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité servie à un invalide de la deuxième catégorie est égale à 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré; que, selon l'article R. 341-11, alinéa 2, du même code, il est fait application, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, des articles R. 351-9 et R. 351-12 ; que l'article R. 351-12, 4°, c du même code mentionne explicitement les revenus de remplacement prévus par les dispositions du code du travail pour l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'il en déduit que les revenus de remplacement perçus par Mme X... au cours des années 1990, 1991, 1992 et 1994, incluses dans les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, doivent être pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen en application de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé, conformément à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, exclusivement d'après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir pris en compte les années 1990 à 1994 pendant lesquelles Madame X... avait perçu des allocations du régime de l'assurance chômage pour le calcul du montant de sa pension d'invalidité,
Aux motifs qu'il ressort des dispositions combinées des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que la pension servie à un invalide de deuxième catégorie est égale à 50% du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré et qu'à compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisations d'assurances sociales afférentes aux risques maladie, maternité, invalidité et décès ; que l'article R. 341-11 alinéa 2 dispose quant à lui que "pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R.351-9 et R. 351-12" ; que l'article R. 351-12, 4°c mentionne explicitement les revenus de remplacement prévus aux dispositions des articles L. 351-5 ou L. 351-2 (L. 5422-14 ou L. 5421-2 nouveaux) du code du travail ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-6, L. 351-16 et L. 351-17 (L. 5422-15 et suivants, L. 5522-4 et suivants, L. 5421-3, L. 5426-2 et suivants nouveaux) du code du travail, toutes dispositions se référant expressément aux allocations destinées à l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ; qu'en conséquence, les revenus de remplacement qui ont été perçus par Madame X... et sur lesquels elle a cotisé durant les périodes où elle a été involontairement privée d'emploi, soit au cours des années 1990, 1991, 1992 et 1994, incluses dans les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, doivent être pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen en application de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale précité,
Alors que les périodes pendant lesquelles l'assuré a perçu des allocations du régime de l'assurance chômage ne figurent plus, depuis le 1er avril 1984, au nombre des cas assimilés à un travail pour l'ouverture des droits à une pension d'invalidité (violation des articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12, 4° c du code de la sécurité sociale).


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27018
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, invalidité et décès

Si la durée des périodes assimilées à des périodes d'assurance est prise en considération pour la détermination du nombre des années civiles retenues pour le calcul du salaire annuel moyen, le montant de celui-ci est fixé, conformément à l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, exclusivement d'après les salaires ayant donné lieu, dans la limite du plafond, au paiement de la fraction des cotisations d'assurances sociales afférente aux risques maladie, invalidité et décès. Dès lors, viole les articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12 4° c du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que les revenus de remplacement perçus par l'assuré au cours de quatre années incluses dans les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, doivent être pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen pour la détermination du montant de la pension d'invalidité


Références :

articles R. 341-4, R. 341-5, R. 341-11 et R. 351-12 4° c du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°10-27018, Bull. civ. 2012, II, n° 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 30

Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27018
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award