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16/02/2012 | FRANCE | N°10-22894

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-22894


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa trans

mission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-3-1, L. 122-3-13, 1er alinéa, et L. 322-4-20, alinéa 3, recodifiés sous les n° L. 1242-12, L. 1242-13, L. 1245-1 et L. 5134-9 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat emploi jeune à durée déterminée, qui est un contrat conclu au titre de l'article L. 122-2, 1°, devenu L. 1242-3, 1°, du code du travail, doit être transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche et que sa transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 18 janvier 1999 en qualité d'agent d'accueil, d'accompagnement et de sécurité par le centre hospitalier Lucien Hussel, dans le cadre du dispositif emploi-jeunes, selon un contrat à durée déterminée de soixante mois expirant le 17 janvier 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat en un contrat à durée indéterminée et au versement de diverses indemnités ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que le contrat a donné lieu à la conclusion, le 18 septembre 1998, d'une convention entre l'Etat et l'employeur conformément aux dispositions légales et à une déclaration d'embauche signée des deux parties le 4 janvier 1999 ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat avait été signé par le salarié le 28 janvier 1999, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le contrat de travail, auquel ne saurait se substituer la déclaration d'embauche, avait été transmis à l'intéressé dans les deux jours ouvrables suivant son embauche, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes d'indemnités liées à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le centre hospitalier Lucien Hussel
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du centre hospitalier Lucien Hussel ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le contrat ayant lié Monsieur X... au Centre Hospitalier Lucien Hussel était un contrat emploi-jeune, à durée déterminée (18 janvier 1999-17 janvier 2004) et d'avoir débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail signé le 28 janvier 1999 par Monsieur X... l'avait été dans le cadre du dispositif emploi-jeune, soumis aux dispositions des articles L 5134-1 et ss. du code du travail ; qu'il avait donné lieu à une convention entre l'Etat et l'employeur, le 18 septembre 1998 et à une déclaration d'embauche du 4 janvier 1999 ; que la convention produite par l'employeur visait l'activité de « développement accueil, accompagnement et sécurité pour les publics fragilisés », l'employeur s'engageant à créer cinq postes de travail aidés par l'Etat, postes d'agent d'accueil et d'accompagnement ; que cet objet était conforme aux dispositions de la loi, l'appelant n'étant pas fondé en ses contestations ; que le contrat était régulier et était arrivé normalement à son terme ; que les premiers juges avaient rejeté à bon droit la demande de requalification (arrêt attaqué, page 3) ;
ALORS QUE le contrat à durée déterminée doit être transmis au salarié dans les deux jours suivant l'embauche ; que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit, qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat avait commencé à être exécuté le 18 janvier 1999 et que le contrat de travail n'avait été signé que le 28 janvier 1999 ; qu'en repoussant la demande de requalification du contrat, la Cour d'appel a violé l'article L 1242-13 du code du travail ;
ET ALORS QUE, en tout état de cause, la Cour d'appel ne pouvait se contenter de dire que la convention passée par l'employeur avec l'Etat était conforme, par son objet, aux dispositions légales concernant le contrat emploi-jeune, ce que personne ne contestait ; qu'elle devait, comme elle y était invitée, rechercher si l'employeur avait réellement employé le salarié conformément à la convention passée avec l'Etat et conformément à son contrat, c'est à dire en tant qu'agent d'accueil et d'accompagnement dans un poste nouvellement créé ; que la Cour d'appel a privé sa décision de base légale par rapport à l'article L 5134-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-22894
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 28 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-22894


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.22894
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