La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2012 | FRANCE | N°10-20113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-20113


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précis

é que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de cuisinier par M. Y..., restaurateur, suivant contrat à durée déterminée du 7 au 10 novembre 2005, pour remplacer un salarié en arrêt de maladie ; qu'un nouveau contrat à durée déterminée a été conclu le 14 novembre 2005 pour le remplacement du même salarié dont l'arrêt de travail avait été prolongé jusqu'au 26 novembre 2005, étant précisé que le contrat se poursuivrait au-delà de cette date en cas de prorogation ; que M. X... a été en arrêt de maladie du 6 au 30 mars 2007 ; qu'un entretien, qui s'est tenu le 2 avril 2007, a débouché sur la rupture du contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et à l'octroi d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que les contrats litigieux mentionnaient que l'intéressé était engagé "pour occuper un emploi de cuisinier destiné à faire face au remplacement de M. Z... Didier, en arrêt maladie", retient que si la qualification du salarié remplacé n'est pas expressément stipulée, elle se déduit clairement des mentions susvisées ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif, et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-2, 1°, du même code, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne par voie de conséquence celle du dispositif de l'arrêt ayant statué sur le montant des dommages-intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de requalification de contrat ;
AUX MOTIFS QUE le contrat initial du 7 novembre 2005 mentionne que monsieur X... est engagé pour occuper un emploi de cuisinier destiné à faire face au remplacement de monsieur Z... Didier, en arrêt maladie ; qu'il est stipulé au contrat du 14 novembre 2005 que le contrat de monsieur X... engagé en qualité de cuisinier est destiné à faire face au remplacement de monsieur Z... Didier en arrêt maladie ; que si la qualification du salarié remplacé n'est pas expressément stipulée, elle se déduit clairement des mentions susvisées ;
ALORS QU' est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L122-1-1 du code du travail devenu L 1242-12 1° du même code ; que la cour, qui tout en relevant que monsieur X... avait été engagé par deux contrats successifs en qualité de cuisinier pour faire face au remplacement de monsieur Z... en arrêt maladie, a néanmoins considéré, pour dire n'y avoir lieu à requalification de ces contrats, que la qualification du salarié remplacé, sans être expressément stipulée, pouvait se déduire clairement des mentions contractuelles précitées n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles résultait l'absence d'indication de cette qualification et a ainsi violé les articles L1242-12 et L1245-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 2000 euros le montant de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée mise à la charge de monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE monsieur A... fait valoir que monsieur X... et lui-même ont procédé de manière amiable à une rupture anticipée du contrat ; qu'il produit une lettre du salarié en date du 13 mars 2007 dans laquelle ce dernier écrivait « sur cela nous pouvons, avec un accord des deux parties, de répondre à l'amiable mon contrat de CDD inexistant » ; que ladite lettre est intervenue quelques jours après l'envoi par l'employeur, le 6 mars 2007, d'un avertissement au salarié pour faute grave ; que, dans la lettre invoquée du 13 mars 2007, monsieur X... menaçait monsieur Y..., en cas de désaccord, de le dénoncer auprès de l'inspection du travail, des services vétérinaires et de l'URSSAF, tout en engageant contre lui une action devant la juridiction prud'homale ; que monsieur B..., serveur au restaurant « Le Buterfly », présent à l'entretien du 2 avril 2007, atteste que « monsieur Y... ne voulait plus que monsieur X... travaille au sein de son entreprise » ; que dans ce contexte, la rupture anticipée du contrat ne résulte de la volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation contractuelle ; qu'aucune des parties ne fournit à la cour d'indication utile sur la durée de l'arrêt maladie du salarié remplacé ; que monsieur X... réclame l'allocation de dommages-intérêts équivalents à six mois de salaire, sans toutefois justifier de la duré prévisible du contrat entre la date de la rupture et le retour du salarié remplacé, ni d'un quelconque préjudice matériel ou moral ; qu'il convient de condamner monsieur Y... à lui verser, à titre d'indemnité de rupture anticipée la somme de 2.000 euros ;
1°) ALORS QUE en cas de rupture anticipée injustifiée du fait de l'employeur, les dommages-intérêts doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat à durée déterminée conclu sans terme précis dont l'évènement constitutif et la date doivent être prouvés par l'employeur; que la cour, en rejetant la demande du salarié tendant à l'allocation de dommages-intérêts équivalents à six mois de salaire, en raison de ce que ce dernier ne justifiait pas de la durée prévisible du contrat entre la date de la rupture et le retour du salarié remplacé a renversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du code civil et L 1243-8 du code du travail ;
2°) ALORS QUE les dommages et intérêts pour rupture abusive dus en application de l'article L 1243-8 du code du travail doivent être évalués en fonction de la durée prévisible du contrat de travail à durée déterminée conclu sans terme précis ; que la cour, en évaluant à la somme de 2.000 euros le montant de l'indemnité de rupture anticipée, après avoir constaté qu'aucune des parties ne lui avait fourni d'indication utile sur la durée de l'arrêt maladie du salarié remplacé a ainsi fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive sans tenir compte de la durée prévisible du contrat de travail, et a donc violé l'article susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-20113
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-20113


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.20113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award