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16/02/2012 | FRANCE | N°10-18525

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-18525


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de journaliste, affecté au service de la photographie de l'hebdomadaire L'Express, par la société Groupe Express expansion ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef - photographies ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes ; qu'à la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Rou

larta, qui a pris la dénomination de Groupe Express Roularta, cession ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010), que M. X... a été engagé le 1er avril 1986 en qualité de journaliste, affecté au service de la photographie de l'hebdomadaire L'Express, par la société Groupe Express expansion ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de rédacteur en chef - photographies ; que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des journalistes ; qu'à la suite de la cession du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom au Groupe Roularta, qui a pris la dénomination de Groupe Express Roularta, cession intervenue en août 2006, M. X... a adressé à l'employeur le 22 mars 2007 une lettre par laquelle il indiquait solliciter le bénéfice de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 devenu l'article L. 7112-5 du code du travail ; que l'employeur a refusé d'accéder à sa demande par lettre du 28 mars 2007, confirmée le 17 avril 2007, aux motifs, d'une part, que la demande n'était en réalité pas fondée sur la cession du magazine puisque des pourparlers étaient en cours en vue d'étendre les responsabilités de M. X... et, d'autre part, qu'elle avait été formée hors délai ; que le Groupe Express Roularta a pris acte de la démission de M. X... par la lettre du 28 mars 2007 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au versement de diverses sommes à titre d'indemnités de clause de cession ainsi que pour préjudice moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Groupe Express Roularta fait grief à l'arrêt de dire que M. X... remplissait les conditions pour bénéficier de la « clause de cession » et, en conséquence, de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de congédiement, alors, selon le moyen :
1°/ que, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité de congédiement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, le journaliste professionnel démissionnaire doit exprimer d'une manière claire et non équivoque tant son intention de mettre fin au contrat de travail que la motivation de sa décision fondée sur une des causes énoncées à l'article L. 7112-5 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que la lettre de rupture de M. X... en date du 22 mars 2007 se bornait à invoquer des « raisons importantes qu'il ne souhaitait pas en l'état développer » et à affirmer qu'il « se voyait moralement contraint de quitter ses fonctions », que ces motifs étaient « vagues » et qu'ils étaient a priori « plutôt du ressort de la clause de cession pour changement d'orientation du journal ou du périodique » ; que, dès lors, en ayant, cependant, estimé qu'à travers ce même courrier, le salarié avait exprimé une intention claire et non équivoque de faire jouer sa« clause de conscience » au motif tiré de la « cession du journal ou du périodique », au sens de l'article L. 7112-5, 1° du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, de ce fait, violé cette disposition ;
2°/ qu'en constatant, dans le même temps, que les motifs exposés par M. X... dans son courrier du 22 mars 2007 étaient « vagues » et que ce même courrier « ne revêtait aucun caractère équivoque établi », la cour d'appel s'est contredite dans ses motifs factuels et a, de ce fait, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que si aucun délai légal n'enferme le droit du journaliste à se prévaloir d'une cession, la légitimité de sa décision de démissionner et de prétendre au bénéfice d'une indemnité de congédiement est, toutefois, subordonnée à l'intervention de cette décision dans un délai raisonnable entre le moment où il prend conscience des conséquences de la prise de contrôle et celui où il décide de rompre son contrat de travail ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la seule circonstance tirée du fait qu'aucun délai légal ne s'imposait à M. X... pour mettre en oeuvre sa« clause de conscience » et pour réclamer le bénéfice d'une indemnité de congédiement, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ce salarié avait exercé cette faculté dans un délai, à tout le moins, raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que si la cour d'appel a relevé que les motifs donnés par M. X... dans son courrier du 22 mars 2007 étaient vagues dans la mesure où le journaliste se bornait à invoquer des raisons importantes qu'il ne souhaitait pas développer en l'état ainsi qu'une contrainte morale, elle a ajouté qu'il avait cependant motivé sa demande en se référant à la clause de cession, et donc à la cession de l'entreprise ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, et sans se contredire, décider que la demande formée par M. X... n'était pas équivoque ;
Attendu, ensuite, que l'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère ; qu'ayant constaté que la demande de M. X... faisait suite à la cession de l'entreprise et était motivée par celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Groupe Express Roularta fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité de congédiement et de renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de M. X..., à la Commission arbitrale des journalistes, alors, selon le moyen, que la Commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour octroyer une indemnité de congédiement au journaliste professionnel présentant plus de quinze années d'ancienneté, la compétence de la juridiction prud'homale étant, alors, exclue pour connaître d'une telle demande, que ce soit pour décider si l'indemnité est due ou, le cas échéant, pour en déterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société Groupe Express Roularta au paiement de 93 265,05 euros à titre d'indemnité de congédiement et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de M. X..., à la Commission arbitrale des journalistes, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code du travail ;
Mais attendu que le Groupe Express Roularta a soutenu, dans ses conclusions devant la cour d'appel, que celle-ci devait se déclarer incompétente uniquement pour statuer sur l'indemnité de licenciement due pour les six années supplémentaires au-delà de quinze ans d'ancienneté, ce dont il résultait qu'il ne contestait pas la compétence de la juridiction prud'homale pour statuer, comme elle l'a fait, sur l'indemnité due au titre des quinze premières années d'ancienneté ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen, même de pur droit, contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Express Roularta aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Express Roularta à payer à M. Jean-François X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Groupe Express Roularta.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. Jean-François X... remplissait les conditions pour bénéficier de la « clause de cession » et, en conséquence, d'avoir condamné la société GROUPE EXPRESS ROULARTA au paiement de 93.265,05 € à titre d'indemnité de congédiement, outre les dépens et 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
Aux motifs que « à la suite de la cession, non contestée, du groupe Express, éditant l'hebdomadaire du même nom, à la SA Groupe Express Roularta, intervenue en août 2006, M. JF X... a demandé à bénéficier de la clause de cession prévue par l'article L. 761-7 devenu l'article L. 7112-5 du code du travail, par lettre du 22 mars 2007, rédigée dans les termes suivants :
« Par la présente lettre, je sollicite le bénéfice de la clause de cession et des accords intervenus au sein du groupe Express-Expansion, ainsi que les indemnités afférentes à mon départ.
Vous vous doutez bien que cette décision s'explique par des raisons importantes, que je ne souhaite pas en l'état développer, et, après mûre réflexion, que je me vois moralement contraint de quitter mes fonctions après 20 années au sein de l'Express.
En conséquence, je serai donc libre de tout engagement, après le respect de mon mois de préavis… ».
L'employeur lui en refusait le bénéfice par lettre du 28 mars 2007, confirmée par un courrier identique en date du 17 avril 2007, par laquelle il se déclarait « surpris » de la décision du salarié, qu'il estimait « en parfaite contradiction avec la démarche entreprise avec lui, à sa demande », donc de l'intéressé, consistant « à réfléchir à étendre ses responsabilités de votre poste de rédacteur en chef photos sur l'Express vers le poste de Directeur Photos en charge de la coordination de la politique photos pour l'intégralité des titres de notre groupe ».
Rappelant qu'il avait rencontré à ce sujet le salarié le 13 mars précédent, avec la directrice générale de l'entreprise, pour « préciser les contours de cette fonction » et « travailler sur le futur descriptif du poste avec la DRH », l'employeur lui refusait le bénéfice pour les motifs suivants :
« - votre demande n'est pas fondée en réalité sur la cession du magazine auquel vous collaborez, mais sur des motifs personnels,
- votre demande se situe « hors délai ». Vous avez été personnellement averti des dates d'ouverture de la clause et de celle de sa fermeture au 31 décembre 2006 date « officiellement négociée avec les organisations syndicales pour faciliter les départs possibles dans ce cadre…
Toutefois nous prenons acte de votre démission… ».
Aux termes de l'article L. 7112-5 du code du travail, ancien article L. 761-7 du même code, l'indemnité due au journaliste en cas de congédiement par l'employeur est également due dans le cas où « la résiliation du contrat de travail survient par le fait de l'une des personnes employées dans une entreprise de journal ou périodique, mentionné à l'article L. 761-2 du code du travail, lorsque cette résiliation est motivée par l'une des circonstances ci-après :
cession du journal ou périodique, cessation de la publication ou du périodique pour quelque cause que ce soit, changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal si ce changement crée pour la personne employée, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux » ;
Alors que l'existence de la cession du magazine L'Express n'est pas contestée, M. JF X... soutient remplir les conditions pour bénéficier de la clause de cession susvisée, correspondant au 1° de l'article L. 7112-5 susvisé, à savoir la cession du magazine.
Il fait en effet valoir d'une part, que l'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause litigieuse et qu'il suffit pour pouvoir invoquer les dispositions de ce texte que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances énumérées par ce texte, à savoir, en ce qui le concerne, la cession du magazine.
Il souligne que cette cession constitue la cause « première » de sa demande, son embauche par la société Axel Springer Editions n'étant pas garantie dans la durée, et son engagement par celle-ci ayant au demeurant pris fin le 10 octobre 2007 pour rejoindre le journal Le Parisien en décembre 2007.
L'employeur s'oppose à sa demande en faisant valoir que les parties, dans le cadre d'un accord collectif, avait (sic) fixé un délai, expirant au 31 décembre 2006 dont le salarié avait été informé et qu'en outre, un lien de causalité est nécessaire entre le départ du journaliste et la cession, ce qu'il estime ne pas être le cas de M. JF X....
Cependant c'est en vain que l'employeur prétend enfermer la demande de M. JF X..., tendant à bénéficier de la clause de cession litigieux (sic) dans le délai limité fixé par la SA Groupe Express Roularta dans sa note de service du 16 octobre 2006, à savoir du 26 septembre au 31 décembre 2006 » alors que, même par accord avec les organisations syndicales, l'employeur ne pouvait ajouter une condition à la loi qui ne prévoit aucune limite de délai à l'exercice du droit à présenter une demande tendant à bénéficier d'une clause de cession, au sens de l'article L. 7112-5 du code du travail.
Mais si aucun délai ne peut être opposé au salarié, la résiliation du contrat de travail motivée par la cession du journal ou du périodique, telle que prévue par l'article L. 761-7, 1° du code du travail, devenu l'article L. 7112-5, 1° du même code, n'intervient qu'à la condition que l'intention du salarié de mettre fin pour cette raison à la relation de travail soit claire et non équivoque.
Mais alors que la seule cession de l'entreprise constitue une cause objective d'application de la clause de cession prévue par le texte précité, aucun élément probant n'établit que la demande de M. JF X... n'ait pas été effectivement fondée sur un lien de causalité entre son départ de l'entreprise, intervenu par sa démission en date du 28 mars 2007, prenant effet après un mois de préavis, et la cession de celle-ci.
En effet, quand bien même les motifs qu'il a donnés dans son courrier du 22 mars 2007 précité sont vagues dans la mesure où il se borne à invoquer « des raisons importantes » qu'il ne souhaitait en outre « pas développer en l'état », ainsi qu'une « contrainte morale », plutôt du ressort de la clause de cession pour changement d'orientation du journal ou périodique, il a cependant motivé sa demande en se référant à la clause de cession, et à la cession elle-même de l'entreprise.
D'autre part, quand bien même, sur interrogation de l'employeur, M. JF X... a confirmé qu'il avait été engagé par la société Axel Springer, dite ASE dès le 19 mars 2007, il n'est pas utilement contesté que ce contrat de travail à durée indéterminée n'a pris effet que le 7 mai 2007 alors qu'il n'était plus salarié de la SA Groupe Express Roularta.
Enfin, quand bien même il avait envisagé avec la SA Groupe Express Roularta de voir ses fonctions étendues au groupe Express Roularta, comme l'employeur le relevait dans ses deux courriers précités, accusant réception de sa demande et la rejetant, cette circonstance ne saurait l'empêcher à elle seule de bénéficier de la dite clause dans la mesure où sa demande faisait suite à la cession de l'entreprise et était motivée par celle-ci.
Il ressort de ces constatations que la demande formée par M. JF X... ne revêt aucun caractère équivoque établi et qu'il est en conséquence en droit de bénéficier de la clause de cession litigieuse.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point » ;
1. Alors que, d'une part, pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'indemnité de congédiement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du Code du Travail, le journaliste professionnel démissionnaire doit exprimer d'une manière claire et non équivoque tant son intention de mettre fin au contrat de travail que la motivation de sa décision fondée sur une des causes énoncées à l'article L. 7112-5 du même Code ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que la lettre de rupture de M. X... en date du 22 mars 2007 se bornait à invoquer des « raisons importantes qu'il ne souhaitait pas en l'état développer » et à affirmer qu'il « se voyait moralement contraint de quitter ses fonctions », que ces motifs étaient « vagues » et qu'ils étaient a priori « plutôt du ressort de la clause de cession pour changement d'orientation du journal ou du périodique » ; que, dès lors, en ayant, cependant, estimé qu'à travers ce même courrier, le salarié avait exprimé une intention claire et non équivoque de faire jouer sa « clause de conscience » au motif tiré de la « cession du journal ou du périodique », au sens de l'article L. 7112-5, 1° du Code du Travail, la Cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a, de ce fait, violé cette disposition ;
2. Alors que d'autre part, en constatant, dans le même temps, que les motifs exposés par M. X... dans son courrier du 22 mars 2007 étaient « vagues » et que ce même courrier « ne revêtait aucun caractère équivoque établi », la Cour d'appel s'est contredite dans ses motifs factuels et a, de ce fait, violé l'article 455 du Code de Procédure civile ;
3. Alors qu'enfin, si aucun délai légal n'enferme le droit du journaliste à se prévaloir d'une cession, la légitimité de sa décision de démissionner et de prétendre au bénéfice d'une indemnité de congédiement est, toutefois, subordonnée à l'intervention de cette décision dans un délai raisonnable entre le moment où il prend conscience des conséquences de la prise de contrôle et celui où il décide de rompre son contrat de travail ; que, dès lors, en l'espèce, en s'étant fondée sur la seule circonstance tirée du fait qu'aucun délai légal ne s'imposait à M. X... pour mettre en oeuvre sa « clause de conscience » et pour réclamer le bénéfice d'une indemnité de congédiement, sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si ce salarié avait exercé cette faculté dans un délai, à tout le moins, raisonnable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 7112-5 du Code du Travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GROUPE EXPRESS ROULARTA au paiement de 93.265,05 € à titre d'indemnité de congédiement, outre les dépens et 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, et d'avoir renvoyé les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de M. Jean-François X..., à la Commission Arbitrale des Journalistes ;
Aux motifs que « dans la mesure où il a droit au bénéfice de la clause de cession précitée, M. JF X... a également droit à l'indemnité de congédiement attachée à la mise en oeuvre de la clause de cession litigieuse, mais dans les seules conditions posées par la note susvisée du 16 octobre 2006, à l'exception du principe même du délai d'ouverture de ce droit, contraire aux dispositions légales, à savoir :
« cette clause est ouverte du 26 septembre au 31 décembre 2006…
Indemnisation : les indemnités sont d'un mois de salaire par année de présence jusqu'à la 15ème année et d'un ½ mois pour les années situées au-delà de 15 ans.
Jusqu'à 15 ans d'ancienneté, les indemnités sont nettes d'impôt et de cotisations sociales.
Pour la partie excédant les 15 ans, ces sommes sont assujetties à la CDS/CRDS.
Pour le cas où les indemnités excéderaient 186.408 Euros, les indemnités supérieures à ce plafond sont soumises à l'impôt sur le revenu et à l'ensemble des cotisations sociales ».
A titre subsidiaire, M. JF X... soutient qu'il a droit au règlement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 7112-3 du code du travail, prévoyant, jusqu'à 15 ans d'ancienneté, ce qui est son cas, une indemnité égale à un mois de salaire par année d'ancienneté.
Il réclame à ce titre une indemnité égale à 93.340 Euros, sur la base d'un salaire mensuel brut moyen de 6.556 Euros, en précisant qu'il saisira la Commission Arbitrale des Journalistes pour le surplus de son ancienneté qui lui ouvre droit à un complément d'indemnité dont l'évaluation est du ressort de la dite commission.
L'employeur s'oppose au quantum de sa demande en soutenant que son salaire mensuel moyen, devant servir de base de calcul à la dite indemnité, est de 6.204,34 Euros, en application des dispositions de l'article 44 de la convention collective des Journalistes, ce dont la SA Groupe Express Roularta conclut que l'indemnité de congédiement devant être allouée au salarié doit être limitée à la somme de 93.065,10 Euros.
Mais si M. JF X... bénéficie de la dite clause dans son principe dans la mesure où le délai litigieux est une condition illicite car ajoutée à la loi, il ne saurait cependant bénéficier de la partie de l'indemnité dépassant l'indemnité légalement prévue jusqu'à 15 ans d'ancienneté, dans la mesure où cette note limitait le bénéfice de ce surplus à une demande faite dans un délai précis, en l'espèce non respecté par le salarié.
Sur la base de son dernier salaire mensuel brut perçu, toutes prime et avantage compris (sic), tel qu'il ressort de ses bulletins de paie, soit 5.739,39 Euros, majoré d'un 1/12ème, qu'il convient donc d'évaluer à 6.217,67 Euros, conformément aux dispositions de l'article 44 de la convention collective des Journalistes, relatif aux modalités de calcul de la dite indemnité pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté, qui prévoit cette majoration d'un 1/12ème pour tenir compte de son 13ème mois, M. JF X... a en conséquence droit à une indemnité de congédiement que la Cour évalue à la somme de 93.265,05 Euros pour la période inclue (sic) dans ses 15 ans d'ancienneté.
Pour le surplus de la dite indemnité, pour la période dépassant les 15 ans d'ancienneté, il y a lieu de renvoyer les parties à saisir la commission arbitrale des journalistes, seule compétente en application des dispositions de l'article L. 7112-4 du code du travail » ;
Alors que la Commission Arbitrale des Journalistes est seule compétente pour octroyer une indemnité de congédiement au journaliste professionnel présentant plus de quinze années d'ancienneté, la compétence de la juridiction prud'homale étant, alors, exclue pour connaître d'une telle demande, que ce soit pour décider si l'indemnité est due ou, le cas échéant, pour en déterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en ayant condamné la société GROUPE EXPRESS ROULARTA au paiement de 93.265,05 € à titre d'indemnité de congédiement et en s'étant bornée à renvoyer les parties pour le surplus de cette indemnité, relativement à la période dépassant les quinze ans d'ancienneté de M. X..., à la Commission Arbitrale des Journalistes, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18525
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-18525


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18525
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