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16/02/2012 | FRANCE | N°10-13743

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-13743


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, suivant l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bayonne, 23 décembre 2009), que Mme X..., engagée le 18 octobre 2009 en qualité de régisseuse par la société Luz productions pour les journées des 19, 20, 22 et 23 octobre 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire pour les journées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009 ;
Attendu que la société Luz productions fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, sel

on le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, suivant l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Bayonne, 23 décembre 2009), que Mme X..., engagée le 18 octobre 2009 en qualité de régisseuse par la société Luz productions pour les journées des 19, 20, 22 et 23 octobre 2009, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaire pour les journées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009 ;
Attendu que la société Luz productions fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'état d'une lettre d'engagement signée par les deux parties prévoyant quatre jours de travail les 19, 20, 22 et 23 octobre 2009, l'employeur précisant "qu'il ne nous sera, en aucun cas, fait obligation de proroger le présent engagement à expiration, même si l'oeuvre audiovisuelle n'est pas terminée", le juge qui, pour décider que Mme X... devait, en outre, être rémunérée pour les journées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009, a relevé que la Sarl Luz productions contestait "verbalement" sa présence au sein de la société ces quatre jours sans produire "aucune pièce", cependant qu'il incombait à Mme X... de rapporter la preuve de l'existence d'un nouveau contrat de travail pour ces quatre journées, a inversé la charge de la preuve et a violé ainsi les articles 1315 du code civil, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;
2°/ que le principe selon lequel "si un doute subsiste, il profite au salarié" ne s'applique qu'au licenciement ; qu'en statuant comme il la fait, le conseil de prud'hommes statuant en référé a violé par fausse application les articles L. 1235-1, R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;
3°/ qu'en tout état de cause, que l'obligation de rémunérer le salarié suppose que sa prestation de travail ait été commandée par l'employeur ; qu'en s'étant borné à relever que Mme X... produisait des attestations de 1°) l'administratrice au théâtre des Chimères, certifiant avoir été contactée par Mme X... entre les 26 et 30 octobre 2009 pour proposer les services de la Sarl Luz productions 2°) de la secrétaire commerciale de la société Biarritz tourisme, certifiant que Mme X... s'était présentée au nom de la société Luz productions les 26 et 28 octobre 2009 pour promouvoir cette société, et que plusieurs contacts téléphoniques avaient été suivis dans le même but, sans avoir constaté que ces prestations avaient été commandées par l'employeur, ce qui s'imposait d'autant plus que le contrat ayant pour terme le 23 octobre 2009 précisait "qu'il ne nous sera, en aucun cas, fait obligation de proroger le présent engagement à expiration, même si l'oeuvre audiovisuelle n'est pas terminée. La fin de la période d'engagement prévue aux présentes", le conseil de prud'hommes statuant en référé a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée avait effectué plusieurs démarches au cours de la période litigieuse pour offrir les services de la société Luz productions, faisant ainsi ressortir que son contrat de travail s'était poursuivi ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Luz productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Luz productions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société Luz productions.
Il est reproché à l'ordonnance de référé d'avoir condamné la Sarl Luz Productions à régler à Madame X... la somme de 400 € au titre du salaire des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009, outre le complément brut et les congés payés y afférents, ordonné la remise du bulletin de paie et de l'attestation Assedic y afférents, ordonné à la société de remettre à Madame X... les bulletins de congés spectacles correspondant à ces jours de travail et le certificat pour la caisse de congés des spectacles ;
Aux motifs que la Sarl Luz Productions contestait la présence au sein de la société de madame
X...
les 26, 27, 28 et 30 octobre 2009 au sein de la société ; qu'elle ne produisait aucune pièce, aucun document pour sa défense, si ce n'était le pouvoir conféré à Madame Y... ; qu'à la barre, Madame Y... n'avait contesté que verbalement la présence de Madame X... les journées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009 ; que l'article L. 1235-1 du code du travail précisait que «si un doute subsiste, il profite au salarié» ; que Madame X... produisait une attestation de Madame Z..., administratrice au théâtre des Chimères, certifiant qu'elle avait été contactée par madame X... entre les 26 et 30 octobre 2009 afin de proposer les services de la Sarl Luz Productions ; qu'elle produisait une attestation de Madame A..., secrétaire commerciale de la société Biarritz Tourisme, certifiant que madame X... s'était présentée au nom de la société Luz Productions à deux reprises les 26 et 28 octobre 2009, pour promouvoir cette société, et que plusieurs contacts téléphoniques avaient été suivis dans le même but ;
Alors 1°) que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en l'état d'une lettre d'engagement signée par les deux parties prévoyant quatre jours de travail les 19, 20, 22 et 23 octobre 2009, l'employeur précisant «qu'il ne nous sera, en aucun cas, fait obligation de proroger le présent engagement à expiration, même si l'oeuvre audiovisuelle n'est pas terminée», le juge qui, pour décider que Madame X... devait, en outre, être rémunérée pour les journées des 26, 27, 28 et 30 octobre 2009, a relevé que la Sarl Luz Productions contestait «verbalement» sa présence au sein de la société ces 4 jours sans produire «aucune pièce», cependant qu'il incombait à madame X... de rapporter la preuve de l'existence d'un nouveau contrat de travail pour ces 4 journées, a inversé la charge de la preuve et a violé ainsi les articles 1315 du code civil, R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail ;
Alors 2°) que le principe selon lequel «si un doute subsiste, il profite au salarié» ne s'applique qu'au licenciement ; qu'en statuant comme il la fait, le conseil de prud'hommes statuant en référé a violé par fausse application les articles L. 1235-1, R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause, que l'obligation de rémunérer le salarié suppose que sa prestation de travail ait été commandée par l'employeur ; qu'en s'étant borné à relever que Madame X... produisait des attestations de 1°) l'administratrice au théâtre des Chimères, certifiant avoir été contactée par madame X... entre les 26 et 30 octobre 2009 pour proposer les services de la Sarl Luz Productions 2°) de la secrétaire commerciale de la société Biarritz Tourisme, certifiant que madame X... s'était présentée au nom de la société Luz Productions les 26 et 28 octobre 2009 pour promouvoir cette société, et que plusieurs contacts téléphoniques avaient été suivis dans le même but, sans avoir constaté que ces prestations avaient été commandées par l'employeur, ce qui s'imposait d'autant plus que le contrat ayant pour terme le 23 octobre 2009 précisait «qu'il ne nous sera, en aucun cas, fait obligation de proroger le présent engagement à expiration, même si l'oeuvre audiovisuelle n'est pas terminée. La fin de la période d'engagement prévue aux présentes », le conseil de prud'hommes statuant en référé a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et R 1455-5 à R 1455-7 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13743
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bayonne, 23 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-13743


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.13743
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