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16/02/2012 | FRANCE | N°10-10641

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, 10-10641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., a été engagée le 1er août 1972 en qualité d'infirmière par la Société de secours minières de Moselle-Est, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2003 et a été mise à la retraite le 31 juillet 2008 sans avoir repris le travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire pe

ndant sa période d'arrêt pour maladie relativement aux heures supplément...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., épouse X..., a été engagée le 1er août 1972 en qualité d'infirmière par la Société de secours minières de Moselle-Est, aux droits de laquelle est venue la Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est ; qu'elle a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2003 et a été mise à la retraite le 31 juillet 2008 sans avoir repris le travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaire pendant sa période d'arrêt pour maladie relativement aux heures supplémentaires qu'elle effectuait par roulement dans le cadre des gardes de fins de semaine et jours fériés et d'indemnités kilométriques ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant au remboursement des indemnités kilométriques indûment prélevées, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la convention collective du personnel des sociétés de secours minières et de la convention générale des médecins du régime minier (article 28) que le calcul du forfait kilométrique est effectué sur une période de six mois (trois mois d'été et trois mois d'hiver) et que l'appréciation du forfait kilométrique annuel est revue tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et à la demande de l'une ou l'autre des parties ; que ces textes ne prévoient nullement que le forfait kilométrique doit être fixé rétroactivement à partir des relevés kilométriques antérieurs à la période de référence ; qu'en décidant que les indemnités kilométriques pour la période de juillet 2001 au 4 septembre 2003 avaient été correctement recalculées en 2006 sur la base du kilométrage déclaré entre le mois de juin 2000, jusqu'au mois de juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective du personnel des sociétés de secours minière et l'article 28 de la convention générale des médecins miniers ;
2°/ que le forfait kilométrique des praticiens est établi d'après les relevés remis à l'employeur par le salarié ; qu'il n'est nullement prévu que ce forfait doit être fixé en fonction des relevés kilométriques antérieurs à la période concernée ; que dans ses conclusions d'appel, elle a fait valoir que pour la période concernée, le secteur géographique sur lequel elle travaillait avait été agrandi ce qui expliquait le tarif qui lui avait été appliqué et que l'employeur ne produisait aucun relevé pour cette période ; qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée si le forfait kilométrique qui lui avait été appliqué durant les années 2001 à 2003, ne tenait pas compte de l'agrandissement du secteur sur lequel elle devait intervenir, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 28 de la convention générale des médecins du régime minier ;
3°/ que l'article 28 de la convention générale des médecins miniers prévoit que le forfait kilométrique annuel fixé par l'employeur est revu tous les trois ans ou à la demande de l'une ou l'autre des parties ; qu'en décidant que la nouvelle évaluation s'appliquait pendant une période de trois ans et qu'elle n'avait pas été remise en cause si bien qu'elle était justifiée, sans tenir compte de ce que la nouvelle évaluation avait été rétroactivement établie le 3 mars 2006 et qu'elle avait été contestée par elle dès le 15 mars 2006, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la convention collective du personnel des sociétés de secours minières et de l'article 28 de la convention générale des médecins miniers ;
Mais attendu que le moyen ne tend, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur la base du calcul du forfait kilométrique ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-1 du code du travail, ensemble la convention collective nationale de travail des personnels des sociétés de secours minières du 21 janvier 1977 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des indemnités de garde des fins de semaine et jours fériés, l'arrêt retient qu'il est constant que l'employeur est légalement et conventionnellement tenu d'assurer à la salarié le maintien du salaire ; que l'examen des fiches de salaire antérieures à l'accident du travail établit que cette dernière effectuait des heures supplémentaires en nombre variant de 0 à 52 heures par mois, de sorte qu'elle n'effectuait pas un nombre d'heures supplémentaires forfaitaires par mois ; qu'elle optait pour une très large part pour une rémunération sous forme de récupération, et non sous forme de salaire, de sorte qu'en 2003 seul un maximum de 8 heures supplémentaires par mois donnait lieu au versement d'un salaire supplémentaire ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée, l'employeur n'est pas tenu au titre du principe du maintien du salaire de verser à la salariée absente à la suite à un accident du travail un salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait pu effectuer durant les week-ends et les jours fériés, si elle avait pu travailler ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si les gardes de fins de semaine et des jours fériés ne constituaient pas une servitude permanente de l'emploi devant donner lieu à compensation pendant la période de maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des gardes de fins de semaine et jours fériés, l'arrêt rendu le 23 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de sécurité sociale dans les mines de l'Est à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement au titre des indemnités de garde des fins de semaine et jours fériés
Aux motifs qu'il est constant que l'employeur est légalement et conventionnellement tenu suite à l'accident du travail dont Madame X... a été victime, de lui assurer le maintien du salaire, c'est-à-dire la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler ; que ce salaire s'entend du salaire de base et des différentes primes attachées au travail proprement dit, à l'exclusion des éléments de rémunération liées à la simple présence du salarié ou aux servitudes particulières attachées à la prestation du travail, telle par exemple la prime d'assiduité ; que l'examen des bulletins de salaire produits (ceux des années 2004 et 2005 n'étant pas produits) établit que Madame X... a continué à percevoir de septembre à décembre 2003 puis en 2006 : le salaire de base, 7 points supplémentaires permanents, la prime de poste, la prime de rendement, l'indemnité de logement, l'indemnité eau et électricité, l'indemnité chauffage, l'indemnité complémentaire spécifique ; que la salariée ne produit pas les bulletins de salaire des années 2004 et 2005 mais ne conteste nullement qu'elle a également durant cette période intermédiaire perçu ces différents éléments ; que ces mêmes documents établissent que Madame X..., n'a pas durant son absence perçu de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées les week-end et jours fériés ; que l'examen des fiches de salaires antérieures à l'accident du travail établit que Madame X... effectuait des heures supplémentaires en nombre variant de 0 à 52 heures par mois de sorte qu'elle n'effectuait pas un nombre d'heures supplémentaires forfaitaires par mois ; qu'il établit surtout qu'elle optait pour une très large part pour une rémunération sous forme de récupération et non sous forme de salaires de sorte qu'en 2003, seul un maximum de 8 heures supplémentaires par mois donnait lieu au versement d'un salaire supplémentaire ; qu'enfin il apparaît qu'en l'absence d'exécution de toute heure supplémentaire, par exemple de janvier à juin 2000, en août 2001 ou en mai 2003, Madame X... ne percevait aucun salaire supplémentaire ; que de ces énonciations, il s'évince qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables à la salariée absence suite à un accident du travail un salaire au titre des heures supplémentaires qu'elle aurait pu effectuer durant les week-ends et jours fériés si elle avait pu travailler ; que par conséquent c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Madame Renée X... de ce chef de demande
Alors que lorsqu'une convention collective ou toute disposition applicable au contrat de travail prévoit que pendant les absences pour maladie, l'employeur est tenu de maintenir l'intégralité du salaire de ses employés, le salarié absent doit bénéficier de toutes les primes indemnités et avantages qu'il aurait perçus s'il avait continué à travailler ; que la cour d'appel a retenu que l'employeur était conventionnellement et légalement tenu d'assurer à l'exposante, victime d'un accident du travail, la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait continué à travailler ; qu'en décidant cependant que l'indemnisation des heures de gardes de week-end et de jours fériés n'entraient pas dans cette rémunération, sans rechercher comme cela lui était demandé si ces gardes imposées par l'employeur n'étaient pas une servitude inhérentes à l'emploi devant donner lieu à compensation pendant la période de maladie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 1226-23 du code du travail (ancien article 616 du code civil local applicable dans les départements du Haut-Rhin du Bas Rhin et de la Moselle), la convention collective de la Société De Secours Minier Moselle Est
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande en remboursement des indemnités kilométriques indûment prélevées
Aux motifs que l'article 10 du règlement du personnel des sociétés de secours minières dispose que les agents utilisant leur véhicule personnel pour les besoins du service reçoivent une indemnité kilométrique égale à celle attribuée aux cadres supérieurs de l'organisme ; que la CARMI Est a ainsi légitimement adopté le mode de remboursement de frais de transport prévu par la convention générale des médecins du régime minier ; que l'article 28 de cette convention prévoit que ; « le forfait kilométrique de chaque praticien est fixé par le directeur de la société de secours minière sur proposition du médecin conseil régional. Pour la détermination de ce forfait, un relevé du kilométrage est effectué pour une période de 6 mois : trois mois d'été et trois mois d'hiver ; le nombre de kilomètres relevé est divisé par 6 et multiplié par 10, 45 afin d'obtenir un kilométrage annuel ; l'indemnité forfaitaire s'obtient en multipliant le kilométrage annuel par le coût au kilomètre des différentes tranches du barème joint en annexe ; elle est payée mensuellement par douzièmes sauf en cas d'absence pour maladie ; elle est alors réduite d'un trentième indivisible par journée d'absence ; l'appréciation du forfait kilométrique annuel est revue tous les 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention ou à la demande de l'une ou l'autre des parties ; que la CARMI Est produit les relevés kilométriques remplis de la main de Madame X... de juin 2000 à juin 2001 ; que l'examen de ces documents établit que Madame X... n'a jamais durant ces mois totalisé 952, 10 kilomètres, le kilométrage parcouru étant toujours nettement inférieur de sorte que c'est en tout état de cause à tort qu'elle réclame le remboursement de frais de déplacement correspondant à 952, 10 kilomètres par mois que par ailleurs la CARMI Est a dans sa pièce n° 3 reporté le nombre exact de kilomètres effectués chaque mois au vu des relevés de Madame X... ; que l'employeur a procédé à un calcul moyen non pas sur deux fois 3 mois mais sur l'année entière, ce qui apparaît plus favorable à la salariée ; qu'il résulte de ces calculs que c'est à juste titre que l'employeur a appliqué le kilométrage de 577, 80 kilomètres durant les deux dernières années d'activité de Madame X... ; qu'enfin en application de l'article 28 précité la nouvelle évaluation s'applique pour une période de 3 ans sauf demande contraire de l'une ou l'autre des parties ce qui ne fut pas le cas en l'espèce que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes qui a rejeté ce chef de demande est confirmé dans sa décision
1° Alors qu'il résulte de la convention collective du personnel des sociétés de secours minières et de la convention générale des médecins du régime minier (article 28) que le calcul du forfait kilométrique est effectué sur une période de six mois (trois mois d'été et trois mois d'hiver) et que l'appréciation du forfait kilométrique annuel est revue tous les trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention et à la demande de l'une ou l'autre des parties ; que ces textes ne prévoient nullement que le forfait kilométrique doit être fixé rétroactivement à partir des relevés kilométriques antérieurs à la période de référence ; qu'en décidant que les indemnités kilométriques pour la période de juillet 2001 au 4 septembre 2003 avaient été correctement recalculées en 2006 sur la base du kilométrage déclaré entre le mois de juin 2000, jusqu'au mois de juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 10 de la convention collective du personnel des sociétés de secours minière et l'article 28 de la convention générale des médecins miniers
2° Alors que le forfait kilométrique des praticiens est établi d'après les relevés remis à l'employeur par le salarié ; qu'il n'est nullement prévu que ce forfait doit être fixé en fonction des relevés kilométriques antérieurs à la période concernée ; que dans ses conclusions d'appel la salariée a fait valoir que pour la période concernée le secteur géographique sur lequel elle travaillait avait été agrandi ce qui expliquait le tarif qui lui avait été appliqué et que l'employeur ne produisait aucun relevé pour cette période ; qu'en omettant de rechercher comme elle y était invitée si le forfait kilométrique qui avait été appliqué à la salariée durant les années 2001 à 2003, ne tenait pas compte de l'agrandissement du secteur sur lequel elle devait intervenir,, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 28 de la convention générale des médecins du régime minier
3° Alors que l'article 28 de la convention générale des médecins miniers prévoit que le forfait kilométrique annuel fixé par l'employeur est revu tous les 3 ans ou à la demande de l'une ou de l'autre des parties ; qu'en décidant que la nouvelle évaluation s'appliquait pendant une période de 3 ans et qu'elle n'avait pas été remise en cause si bien qu'elle était justifié, sans tenir compte de ce que la nouvelle évaluation avait été rétroactivement établie le 3 mars 2006 et qu'elle avait été contestée par la salariée, dès le 15 mars 2006, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 10 de la convention collective du personnel des sociétés de secours minières et de l'article 28 de la convention générale des médecins miniers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-10641
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 23 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 2012, pourvoi n°10-10641


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.10641
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