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16/02/2012 | FRANCE | N°07-21193

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 07-21193


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt n° 28 F-D du 8 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 octobre 2007 et, statuant sans renvoi, déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte décernée par cette caisse et signifiée à celui-ci le 7 janvier 2005 ;

Attendu que M. X..., exposant que l

e mémoire ampliatif a été signifié à son ancienne adresse "... ", alors qu'il...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par arrêt n° 28 F-D du 8 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 octobre 2007 et, statuant sans renvoi, déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte décernée par cette caisse et signifiée à celui-ci le 7 janvier 2005 ;

Attendu que M. X..., exposant que le mémoire ampliatif a été signifié à son ancienne adresse "... ", alors qu'il résultait des conclusions notifiées devant la cour d'appel que sa nouvelle adresse était " ... ", a sollicité le rabat de l'arrêt du 8 janvier 2009, l'irrégularité de cette signification devant, selon lui, entraîner la nullité de la notification du mémoire ampliatif ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signifié le 29 avril 2008, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel et dans l'en-tête de l'arrêt attaqué ; que la demanderesse au pourvoi était donc fondée à faire signifier le mémoire ampliatif à cette adresse, de sorte qu'en l'absence d'irrégularité de l'acte de signification, le mémoire ampliatif a été déposé et signifié dans les délais de l'article 978 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21193
Date de la décision : 16/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2012, pourvoi n°07-21193


Composition du Tribunal
Président : M. Héderer (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:07.21193
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