LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par arrêt n° 28 F-D du 8 janvier 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France (la caisse), a cassé et annulé un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 3 octobre 2007 et, statuant sans renvoi, déclaré irrecevable l'opposition formée par M. X... à l'encontre de la contrainte décernée par cette caisse et signifiée à celui-ci le 7 janvier 2005 ;
Attendu que M. X..., exposant que le mémoire ampliatif a été signifié à son ancienne adresse "... ", alors qu'il résultait des conclusions notifiées devant la cour d'appel que sa nouvelle adresse était " ... ", a sollicité le rabat de l'arrêt du 8 janvier 2009, l'irrégularité de cette signification devant, selon lui, entraîner la nullité de la notification du mémoire ampliatif ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure que le mémoire ampliatif a été signifié le 29 avril 2008, selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, à l'adresse figurant dans la déclaration d'appel et dans l'en-tête de l'arrêt attaqué ; que la demanderesse au pourvoi était donc fondée à faire signifier le mémoire ampliatif à cette adresse, de sorte qu'en l'absence d'irrégularité de l'acte de signification, le mémoire ampliatif a été déposé et signifié dans les délais de l'article 978 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille douze.