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15/02/2012 | FRANCE | N°11-80899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-80899


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 3 janvier 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de relaxe du tribunal de grande insta...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19e chambre, en date du 3 janvier 2011, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-27, 222-28 et 222-29 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement de relaxe du tribunal de grande instance de Grasse, en date du 3 avril 2009, déclaré M. X... coupable des infractions reprochées d'agressions sexuelles par personne ayant autorité et d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, et l'a condamné à la peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à verser à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
"aux motifs que Mme Y... a fait preuve de constance dans la dénonciation des faits dont elle aurait été victime de la part de son beau-père ; que la description qu'elle en a fait, au cours des diverses auditions dont elle a fait l'objet depuis 2005, n'a pas varié tant en ce qui concerne la matérialité des faits que les circonstances de temps ; qu'il convient de relever qu'à aucun moment, Mme Y... n'a cherché à aggraver la description des faits dont elle aurait été victime ; que la distance qu'elle a prise avec sa mère, qu'elle n'a d'ailleurs plus fréquentée pendant une période, rend peu crédible la thèse du prévenu selon laquelle Mme Z... serait à l'origine des accusations de Hannah à l'encontre de son beau-père ; que les expertises psychologiques de Mme Y... qui font état de traumatismes évocateurs d'abus sexuels contredisent la thèse de la manipulation invoquée par le prévenu ; que les témoignages des proches de Mme Y... démontrent que celle-ci a révélé à des tiers les faits dont elle aurait été victime, avant même de déposer plainte à l'encontre de son beau-père ; que les propres déclarations de M. X... tant devant le procureur de la République, lors de la clôture de la première enquête, que devant la cour attestent du comportement pour le moins ambivalent du prévenu à l'égard de ses belles-filles ; qu'en conséquence, il échet d'infirmer le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de Grasse, en date du 3 avril 2009, et de déclarer coupable M. X... des faits reprochés ;
"1) alors que, devant la cour d'appel, M. X... faisait valoir que Mme Y... avait affirmé, d'une part, à Mme A..., expert, que les gestes reprochés à titre d'attouchements lui avaient paru bizarres à l'époque car ils avaient toujours lieu en l'absence de sa mère, quand il était reproché à M. X... des attouchements commis dans le lit conjugal en présence de son épouse assoupie, d'autre part, qu'elle avait également affirmé que d'autres attouchements reprochés s'étaient produits à San-Francisco dans la chambre des parents située en face de la sienne, quand il était attesté par la jeune fille au pair de Hannah et Heike Y... à l'époque, Mme B..., que leurs chambres étaient situées au rez-de-chaussée, et celle des parents au premier étage, et qu'il était toujours attesté en outre par Mme B..., que Mme C..., qui s'occupait exclusivement d'Audrey et ne parlait que l'espagnol, ne pouvait, comme l'avait affirmé Mme Y..., avoir tenu pour elle un rôle de grand-mère ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces inexactitudes et le caractère mensonger ainsi induit des déclarations de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"2) alors qu'il résultait d'un e-mail écrit le 4 février 2005 par Mme Z..., que Mme Y... aurait confessé avoir tout inventé par ressentiment à l'égard de son beau-père ; qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du demandeur, sur cette pièce décisive, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"3) alors qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du demandeur, sur l'implication, dans la dénonciation des faits reprochés à M. X..., de son ex-épouse, Mme Z..., dont M. X... soulignait qu'elle avait été à l'origine de la révélation des faits, en suscitant elle-même un signalement effectué par un médecin qui n'avait jamais examiné ni rencontré Mme Y..., et qu'elle ne s'était jamais vue accorder la garde d'aucune de ses filles que ce soit par des juges français ou américains, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
"4) alors qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures d'appel du demandeur, sur le témoignage de Mme Vesna Y..., épouse en secondes noces de M. Y..., père de Mme Y..., qui attestait avoir, en 2005, surpris une conversation entre Mme Z... et sa fille Heike (confiée à la garde de son père) au cours de laquelle Mme Z... ordonnait à sa fille de composer une lettre décrivant la façon dont M. X... l'aurait agressée, en expliquant à sa fille que c'était le seul moyen pour elle de récupérer ses trois enfants, la cour d'appel a, à nouveau, privé sa décision de base légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux clefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de Mme Y..., de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond; des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur la demande de M. X... tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de cassation une somme de 3 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale :
Attendu que les dispositions de ce texte, comprises dans le livre deuxième du code de procédure pénale gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond, ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ;
D'où il suit que la demande de M. X... ne peut être accueillie ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de M. X... au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80899
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2012, pourvoi n°11-80899


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.80899
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