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15/02/2012 | FRANCE | N°10-26070

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-26070


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le licenciement de Mme X... prononcé pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc en août 1999 a été déclaré sans effet et qu'a été constaté le transfert de son contrat de travail à la société d'Arlanc productions qui avait repris l'unité de production de la société Pierre d'Arlanc ; que la société d'Arlanc productions ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur a procédé au licenciement économique de la sa

lariée le 11 février 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le licenciement de Mme X... prononcé pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société Pierre d'Arlanc en août 1999 a été déclaré sans effet et qu'a été constaté le transfert de son contrat de travail à la société d'Arlanc productions qui avait repris l'unité de production de la société Pierre d'Arlanc ; que la société d'Arlanc productions ayant été placée en liquidation judiciaire, le liquidateur a procédé au licenciement économique de la salariée le 11 février 2003 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire qu'il lui est dû une somme de 49 272,48 euros nets à titre de salaires, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la période du 15 septembre 1999 au 11 février 2003, somme dont il y a lieu de déduire les revenus de toute nature perçus pendant cette période et de fixer en conséquence sa créance aux sommes de 2 129,68 euros nets à titre de salaires et congés payés et 2 059,44 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, la salariée demandait le paiement de l'intégralité des salaires et accessoires dus pour la période du 1er novembre 1999 au 11 février 2003 et soutenait que le conseil de prud'hommes avait retenu à tort les salaires versés par M. Z..., liquidateur de la société Pierre d'Arlanc, jusqu'en août 1999 ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, d'où il résultait qu'elle n'avait pas obtenu réparation de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate au vu des pièces produites et des demandes actuelles des parties, que toutes sollicitent la confirmation des sommes retenues et du décompte réalisé par les premiers juges en ce qui concerne la période sur laquelle est réclamé un rappel de salaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer la créance de la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société d'Arlanc productions, celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu'elle n'avait pas perçu la somme de 8 220,36 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 2 059,44 euros la créance due à la salariée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Pierre d'Arlanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR qu'il était dû à madame X... une somme de 49.272.48 euros nets à titre de salaires, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, pour la période du 1er octobre 1999 au 11 février 2003 pour la période du 15 septembre 1999 au 11 février 2003 ; que de cette somme il y a lieu de déduire les revenus de toute nature perçus pendant cette période et FIXE en conséquence la créance de Madame X... aux sommes suivantes : 2.129,68 euros nets à titre de salaires et congés payés, 2.059,44 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que la salariée a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée depuis son licenciement devenu sans effet jusqu'au licenciement économique de février 2003, dans la limite du montant des salaires dont elle a été privée ; qu'il convient de déduire de la réparation du préjudice subi les revenus qu'elle a pu tirer d'une autre activité professionnelle et/ou les revenus de remplacement qui ont pu lui être servis pendant la période correspondante ; qu'au vu des pièces produites aux dossiers mais également des demandes actuelles des parties, toutes sollicitent en fait la confirmation des sommes retenues et le décompte réalisé par les premiers juges en ce qui concerne la période sur laquelle est réclamé un rappel de salaire ; que le litige ne subsiste en fait que sur l'indemnité de licenciement consécutive au second licenciement pour laquelle la salariée indique avoir perçu une somme inférieure à celle retenue alors que le liquidateur prétend qu'elle doit se compenser avec le trop perçu par l'intéressée ; que sur ce dernier point, c'est à juste titre que le Conseil a estimé que le préjudice subi par Madame X... s'entendait des salaires congés et préavis dont elle a pu être privée, mais non de l'indemnité de licenciement, qui n'est pas un salaire, et a rejeté la demande en compensation ; que sur le premier point, il résulte des pièces produites qu'en fait l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont chiffré la somme due à la salariée au solde restant et leur jugement sera également confirmé de ce chef. (cf. arrêt p. 7 et 8).
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le taux de retenue pour cotisations salariales est de 21,2 %, que la créance brute de Madame X... est de 62.528,53 euros hors indemnité de licenciement, soit : 62.528,53 x 0,788 = 49272,48 euros nets ; qu'elle a perçu en net : *de l'AGS-CGEA au titre de son licenciement par maître Z..., ès liquidateur de la SA Pierre d'Arlanc : 532,20 + 2703,84 + 2.213,86 = 5.449,70 euros, sommes nettes s'agissant de règlement de CGEA, sauf allégations contraires ; * de l'Assédic du 1er octobre 1999 au 11 février 2003 : 7.008,98 x 0,92 = 6.448,26 euros nets, les versements nets perçus par l'allocataire représentant en moyenne 92 % du montant brut journalier figurant sur l'attestation de l'Assédic ; * de l'AGS-CGEA au titre d'Arlanc Productions : 15.870,84 euros nets ; * à titre de salaires : 19.374,00 euros (cette somme étant nette) ; elle a donc perçu en net au cours de cette période : 5.449,70 + 6448,26 + 15.870,84 + 19.374,00 = 47.142,80 euros ; qu'il lui reste donc dû à titre de salaire et assimilés : 49272,48 - 47142,80 = 2.129,68 €, et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement : 10.279,80 – 8.220,36 (déjà réglé) = 2.059,44 €, étant précisé que l'indemnité de licenciement perçue au titre de Pierre d'Arlanc ne s'imputait pas sur les salaires, mais sur l'indemnité de licenciement due au titre d'Arlanc Productions ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée demandait le paiement de l'intégralité des salaires et accessoires dus pour la période du 1er novembre 1999 au 11 février 2003 et soutenait que le conseil de prud'hommes avait retenu à tort les salaires versés par Maître Z..., liquidateur de la société Pierre d'Arlanc, jusqu'en août 1999 (cf. conclusions p. 3, 4 et 5) ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée, d'où il résultait qu'elle n'avait pas obtenu réparation de l'intégralité de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 5), Madame X... faisait valoir qu'en novembre 2005 l'AGS avait retenu sur les sommes qui lui étaient dues la somme de 8.220,36 euros, laquelle ne lui avait jamais été versée ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte des pièces produites que l'AGS a déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de la liquidation de la société d'Arlanc Productions celle déjà versée lors de la liquidation de la société Pierre d'Arlanc, sans s'expliquer sur les pièces produites, alors au surplus que l'AGS n'avait ni conclu ni comparu, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-26070
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-26070


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26070
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