La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°10-24741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2012, 10-24741


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Roger Z..., se prétendant propriétaire d'un immeuble pour l'avoir acquis, par acte sous seing privé du 27 avril 1994, de M. Christian X..., a assigné notamment celui-ci et M. Claude X...pour qu'il leur soit ordonné de signer l'acte de partage des parcelles indivises entre eux et pour que M. Christian X...réitère la vente par acte authentique ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes ;
Sur les deux dernières branches du moyen réunies :
Vu l'article 16 du code de procédure c

ivile ;
Attendu que, pour condamner MM. Christian et Claude X...à régu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Roger Z..., se prétendant propriétaire d'un immeuble pour l'avoir acquis, par acte sous seing privé du 27 avril 1994, de M. Christian X..., a assigné notamment celui-ci et M. Claude X...pour qu'il leur soit ordonné de signer l'acte de partage des parcelles indivises entre eux et pour que M. Christian X...réitère la vente par acte authentique ; que l'arrêt attaqué a fait droit à ces demandes ;
Sur les deux dernières branches du moyen réunies :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner MM. Christian et Claude X...à régulariser l'acte de partage des parcelles cadastrées BX 192 et BX 193, la cour d'appel a, d'abord, retenu qu'au moment de l'acte du 27 avril 1994, M. Christian X...était propriétaire indivis avec son frère M. Claude X...de la parcelle sur laquelle la vente a porté et que celle-ci est opposable à son coïndivisaire à concurrence de la part de son auteur ; qu'elle a, ensuite, retenu qu'il résulte du plan de sortie d'indivision concernant la propriété de MM. Christian et Claude X..., versé aux débats par ce dernier, que ceux-ci s'étaient mis d'accord pour attribuer à M. Claude X...la parcelle BX 192, et à M. Christian X...la parcelle BX 193 de 1 600 m ², ce qui correspondait à la superficie vendue à M. Z...après déduction de la superficie finalement vendue à M. Jean-Pierre X...;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce qu'un accord serait intervenu entre les indivisaires sur l'attribution des parcelles sans inviter les parties à présenter leurs observations la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Christian X...à régulariser l'acte de partage des parcelles situées à La Crau (Var) cadastrées BX 192 et BX 193, et à réitérer en la forme authentique la vente de la parcelle BX 193 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte, passé ce délai, de 150 € par jour de retard et d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre Roger Z...;
AUX MOTIFS QUE Monsieur et Madame Daniel X...ont fait, dans le cadre d'un acte de donation partage de leurs biens reçu par Maître Y...le 13 septembre 1983, au profit de leurs enfants, don à Messieurs Christian et Claude X...conjointement et indivisément entre eux à raison de moitié chacun, d'une parcelle de terre alors cadastrée section C N° 1936 d'une superficie de 25 ares, donation faite sous réserve du droit de retour au profit des donateurs ; que MM Christian et Claude X...ont acquis les 6 août et 5 novembre 1985 de leur frère Bernard X...décédé depuis, par moitié entre eux et en pleine propriété une parcelle cadastrée C N° 2015 pour une superficie de 12 ares et 72 centiares : soit 6 a 36 ca à chacun ; que le 27 avril 1994, Monsieur Christian X...a régularisé avec Monsieur Roger X...–
Z...
-un acte ainsi rédigé : « Je soussigné Monsieur X...Christian demeurant actuellement à La Crau.... Certifie vendre mon bien qui m'est propre, une villa située ...d'une superficie de 125 m2 + un garage indépendant de 100 m2 sur un terrain de 1. 710 m2 de cadastre BX 109 aux consorts
Z...
représentés par Monsieur et Madame
Z...
Roger pour la somme de 860. 000 Frs, huit cent soixante mille francs hors taxes. La TVA sera réglée chez le notaire par Monsieur et Madame
Z...
, d'autre part, j'accepte le délai de règlement et la clause particulière qui m'est remise ce jour. L'acte notarié officiel sera signé en janvier 1998. Fait à La Crau le 27 avril 1994 Fait pour valoir ce que de droit » ; que cet acte a été signé par Monsieur Z..., qui y a également apposé la mention : « lu et approuvé » et par Monsieur Christian X..., sous la mention manuscrite : « Reçu la somme de 610. 000 Frs (six cent dix mille francs) payé par divers chèques et espèce, Monsieur X...Christian. Lu et Approuvé » ; que par acte du 2 mai 1998, Monsieur Christian X...a établi la reconnaissance de dette suivante : « Une parcelle ayant été détachée avec l'accord de Monsieur Roger Z..., je m'engage à rembourser ou faire rembourser soixante mille francs par son nouveau propriétaire. Cette somme ayant été payé séparément » ; qu'à la suite de modifications cadastrales les parcelles C 1936 et C 2015 sont devenues la parcelle BX 106, qui a été divisée en parcelles BX 192, 193 et 194, cette dernière ayant été vendue à Monsieur Jean-Pierre X...; que Monsieur Z...demande à la cour de dire qu'il est propriétaire de la propriété sise à La Crau ...cadastrée selon le cadastre rénové section BX N° 193 pour une contenance de 16 ares et pour y parvenir, de condamner Monsieur Christian X...venir signer d'une part l'acte de partage des parcelles 193 et 194 avec Monsieur Claude X...et d'autre part, l'acte authentique de vente par devant Me Bruno
A...
de l'Etude B...-A..., notaire à La Londe, Var, sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard passé le 45ème jour qui suivra la signification de la décision à intervenir ; que, sur la qualité à agir de Monsieur Z..., si l'acte du 27 avril 1994 vise Monsieur et Madame
Z...
, ceux-ci ont divorcé en octobre 1998 et Madame Z...a accepté de recevoir à titre forfaitaire libératoire et définitif la somme de 650. 000 Frs pour sa part de communauté ; que Monsieur Z...a dès lors seul qualité pour agir en exécution de l'acte du 27 avril 1994 et que son action est recevable ; que les consorts X...soutiennent que Monsieur Christian X...n'avait pas l'intention de vendre son bien, et que l'acte du 27 avril 1994 n'était en réalité qu'une garantie exigée par Monsieur Z...pour un prêt de 610. 000 Frs consenti par ce dernier ; qu'il y aurait eu ainsi, si l'on s'en tient à leur thèse, une contre-lettre modifiant les stipulations de l'acte ostensible du 27 avril 1994 ; qu'il versent aux débats pour en justifier, une attestation de Madame Z...datée du 2 mai 1993, et qui est ainsi rédigée : « Je certifie sur l'honneur avoir reçu de Monsieur X...Christian la somme de 30. 500 Frs, cette somme m'a été restituée sur une dette totale de 610. 000 Frs que nous avons prêtés à Monsieur X...Christian sous caution de sa villa du midi ... La Crau 83260 » ; qu'il convient cependant d'observer que cette attestation est accompagnée des photocopies d'un permis de construire établi en 1995 et d'une carte d'identité délivrée en 2002, ce qui amène de douter de la sincérité de la date portée sur l'attestation, et, surtout, que Madame Z...a établi le 25 juin 2009 une nouvelle attestation dans laquelle elle indique que l'attestation présentée avait été établie « à la demande très pressante de la famille X..., et ce sans raison car (elle n'avait) touché aucune somme de leur part » ; que dans ces conditions l'existence d'une contre lettre à l'acte du 27 avril 1994 n'est pas rapportée ; que cet acte, dans lequel Monsieur Christian X...déclare vendre son bien à Monsieur Z...et en avoir reçu le prix de celui-ci, s'analyse en une vente parfaite, le paiement du prix par Monsieur Z...à Monsieur Christian X...caractérisant sans contestation possible la volonté de ce dernier de vendre et celle de son cocontractant d'acheter ; que les moyens tirés de l'existence d'une promesse unilatérale de vente doivent dès lors être rejetés ; qu'il ne résulte nullement des pièces versées aux débats que Monsieur Z...a usé de manoeuvres frauduleuses « afin de parvenir à ses fins aux détriments de Monsieur Christian X...» en le faisant consommer de l'alcool et que ce moyen doit être écarté ; que la clause de l'acte du 17 avril 1994, prévoyant que « l'acte notarié officiel sera signé en janvier 1998 » constitue seulement un terme au delà duquel chaque partie était en droit d'exiger cette réitération et non une condition suspensive dont la défaillance aurait entraîné la caducité de la vente ; que Monsieur Christian X...étant, lorsqu'a été régularisé l'acte du 27 avril 1994, propriétaire indivis avec son frère Claude X...de la parcelle BX 106, il convient de considérer que la vente a porté sur cette parcelle, l'indication du numéro de cadastre BX 109 étant manifestement dû à une erreur matérielle ; que cette cession, consentie par un seul des indivisaires, est ainsi opposable à son coindivisaire à concurrence de la part de son auteur ; qu'il est possible, pour l'acquéreur de droits indivis, d'effectuer lui-même par la voie oblique, les notifications prévues par l'article 815-14 du code civil, en cas de négligence ou de refus du cédant, et que l'assignation délivrée le 16 avril 2005 à Monsieur Claude X...pour consentir à la vente qui contenait les indications exigées par le texte précité sur la vente, constitue une notification ayant fait courir le délai d'un mois pendant lequel Monsieur Claude X...devait faire connaître qu'il exerçait son droit de préemption ; que ce délai s'étant écoulé sans qu'il se manifeste, il est désormais irrecevable à l'exercer ; que Monsieur et Madame Daniel X...sont également irrecevables à se prévaloir du droit de retour stipulé dans l'acte de donation partage du 13 septembre 1983, qui ne peut trouver à s'exercer qu'en cas de décès des donataires ou de l'un d'eux avant les donateurs sans postérité, étant cependant observé que la vente serait rétroactivement effacée comme ayant porté sur la chose d'autrui en cas de réalisation de la condition résolutoire de prédécès et qu'il ne peut être imposé aux donataires de renoncer à ce droit ; qu'il résulte du plan de sortie d'indivision concernant la propriété de Monsieur Christian X...et Monsieur Claude X..., versé aux débats par ce dernier, que ceux-ci s'étaient mis d'accord avec Monsieur Jean-Pierre X...pour attribuer à Monsieur Claude X...la parcelle BX 192 de 2. 039 m2, à Monsieur Jean-Pierre X...la parcelle BX 194 de 116 m2 qui lui a été vendue et à Monsieur Christian X...la parcelle BX 193 de 1. 600m2, ce qui correspondait à la superficie vendue à Monsieur Z...après déduction de la superficie finalement vendue à Monsieur Jean-Pierre X...; qu'il convient dès lors de faire droit aux demandes de Monsieur Z...contre MM. Christian et Claude X...portant sur le transfert de la parcelle BX 193 ; qu'il y a lieu, pour assurer la réalisation des actes nécessaires au transfert de propriété, de prévoir des astreintes, pour les montants qui seront précisés dans le dispositif du présent arrêt ; que Monsieur Z...n'ayant pu réitérer la vente en raison de la carence de Monsieur Christian X..., ce dernier n'est pas fondé à lui réclamer des indemnités d'occupation ; que les intimés, qui ne démontrent pas que Monsieur Z...ait agi de mauvaise foi, ne peuvent prétendre à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
1°) ALORS QU'en déclarant recevable l'action de Monsieur Z...motif pris de ce que Monsieur et Madame
Z...
avaient divorcé et que Madame Z...avait accepté de recevoir à titre forfaitaire, libératoire et définitif, la somme de 650. 000 F pour sa part de communauté, cependant qu'un tel constat ne permet pas de s'assurer de ce que le partage de communauté avait tenu compte, au titre des actifs de communauté, de l'action née de l'acte du 27 avril 1994, ni, en tout état de cause et à supposer qu'il en ait été tenu compte, que ce partage avait donné lieu à une attribution à Monsieur Z..., seul, de ladite action, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1401 et 1476 du Code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause QU'en ne précisant pas d'où il serait résulté que Madame Z...avait accepté de recevoir à titre forfaitaire libératoire et définitif la somme de 650. 000 F pour sa part de communauté, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 122 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1401 et 1476 du Code civil ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office le moyen pris de ce qu'un accord sur un partage attribuant à Christian X...la parcelle BX 193 revendiquée par Monsieur Z...serait intervenu, sans susciter les observations préalables des parties sur ce point, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, en tous cas, QU'en se fondant sur un « plan de sortie d'indivision » versé aux débats par Claude X...pour estimer qu'un accord sur un partage attribuant à Christian X...la parcelle BX 193 revendiquée par Monsieur Z...serait intervenu, cependant qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des bordereaux de communication, ni des conclusions de Claude X..., qu'un tel « plan de sortie d'indivision » aurait été communiqué à Christian X..., la Cour a derechef violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-24741
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2012, pourvoi n°10-24741


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.24741
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award