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15/02/2012 | FRANCE | N°10-21591;10-21592;10-21593;10-21594;10-21595;10-21596;10-21597;10-21598;10-21599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-21591 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 10-21.591 à J 10-21.599 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juin 2010), que dans le cadre de l'application d'un accord plus vaste portant au niveau mondial sur le transfert progressif à la société Ricoh de la division impression (printing systems division) du groupe IBM, la société IBM France a cédé le 21 mai 2007, avec effet au 1er juin suivant, à la société Infoprint solutions France (Infoprint), créée à cette fi

n, une branche d'activité d'impression ; qu'un accord de sous-traitance a alor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s A 10-21.591 à J 10-21.599 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 1er juin 2010), que dans le cadre de l'application d'un accord plus vaste portant au niveau mondial sur le transfert progressif à la société Ricoh de la division impression (printing systems division) du groupe IBM, la société IBM France a cédé le 21 mai 2007, avec effet au 1er juin suivant, à la société Infoprint solutions France (Infoprint), créée à cette fin, une branche d'activité d'impression ; qu'un accord de sous-traitance a alors été conclu entre les sociétés Infoprint et IBM France pour que cette dernière assure provisoirement, en sous-traitance, la maintenance des matériels d'impression ; que cet accord ayant pris fin au 31 décembre 2008, la société Infoprint a assuré par elle-même à partir du 1er janvier suivant, le service de maintenance, une partie du personnel de la société IBM France, qui en était chargé, passant alors à son service ; que des salariés ont contesté ce changement d'employeur, au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, et saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour qu'elle ordonne la suspension du changement d'employeur et la poursuite des contrats de travail avec la société IBM France ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de confirmer les ordonnances ayant jugé qu'il n'y avait lieu à référé alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la notion de date du transfert figurant à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 doit être comprise comme visant la date à laquelle intervient la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité en cause, les travailleurs en droit de bénéficier de la protection instituée par l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 devant être déterminés à un moment précis de l'opération de transfert et non pas par rapport au laps de temps plus ou moins long sur lequel s'étend celle-ci ; que, saisie de conclusions tendant à voir juger que le transfert s'était accompli en plusieurs temps sur une durée de 2 ans, la cour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date était fixé le transfert, ni si l'activité et le personnel avaient été simultanément transférés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
2°/ que les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les salariés exposants versaient aux débats, d'abord, l'organigramme de l'entité de la maintenance générale sur l'ensemble des systèmes et réseaux informatiques IBM France de mai 2006 établissant que les salariés étaient répartis en quatre groupes avec chacun un manager sous la direction commune d'un responsable régional, sans qu'aucun de ces groupes soit dédié à l'activité «printing», ensuite, le fichier d'octobre 2006 de cette même entité démontrant l'existence de multiplateformes et que les salariés, y compris ceux affectés à la maintenance des imprimantes, étaient intégrés dans des équipes dirigées par des managers chargés de la maintenance de tous les matériels et pas seulement des imprimantes et, enfin, le mail du 1er juin 2007 de M. Jean-Luc X..., en qualité de « Maintenance et Technical Support Delivery Manager for Printing division» de la société IMB France établissant le «démarrage (du) nouveau service» de «maintenance printing» ; que de ces pièces visées dans les conclusions des salariés exposants, il résultait qu'à la date de la signature du «traité d'apport de l'activité «Systèmes d'impression» portant sur la commercialisation de produits d'impression, de maintenance et de services associés en France métropolitaine et dans les Départements d'Outre-Mer», soit en mai 2007, il n'existait pas de service de « maintenance printing » autonome tant dans ses moyens en personnel que dans son organisation, et que ce service n'a été constitué qu'entre 2007 et 2009 ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu de ces documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les écrits qui leur sont soumis ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés exposants faisant valoir qu'initialement polyvalents, ils n'ont été affectés à une entité artificiellement constituée entre 2007 et 2009 qu'à la seule fin d'externalisation, à énoncer péremptoirement que «selon les propres données fournies (par) le groupe Alpha, mandaté par le comité central d'entreprise, sur 45 personnes affectées à cette activité dite « printing » en mai 2007, soit concomitamment à la cession l'activité se répartissait comme suit : 0-30 % : 1 ; 31 à 60 % : 4 ; 61 à 90 % : 6 ; 91-100 % : 30, puis 41 en mai 2008 et 42 en novembre 2008 », alors qu'il ressortait notamment de ce document intitulé « Analyse relative au projet de transfert du personnel de la Cie IBM France dédié à la sous-traitance de l'activité de maintenance d'Infoprint solutions France vers le donneur d'ordres (Zuma 2) » que «(…) Au moment de Zuma 1, 4 personnes avaient une activité principale et majoritaire sur le Printing, toutefois inférieure à 50 % (…) » (p. 3), que «La Direction a indiqué que 100 % des collaborateurs sont affectés à 100 % sur l'activité de sous-traitance de la Maintenance Printing en octobre 2008. Par contre, à la demande du client, l'équipe a été progressivement spécialisée (…). Au début de 2007, la spécialisation des salariés sur l'activité PSD était effectivement plus réduite, notamment en région, pour mieux s'intégrer à l'activité d'ensemble de la Cie », la cour d'appel a dénaturé par omission le document susvisé en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que selon l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle ci soit principale ou accessoire ; que le transfert d'un contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail suppose l'existence d'une entité transférée conservant son identité ; qu'il ne peut y avoir de transfert si l'entité d'origine n'exerce pas une activité propre clairement identifiable ; que les salariés soutenaient qu'au moment du transfert, il n'existait pas une telle activité au sein de la société IBM ; qu'en l'espèce, les salariés soulignaient dans leurs écritures délaissées que le document intitulé «Analyse relative au projet de transfert du personnel de la Cie IBM France dédié à la sous-traitance de l'activité de maintenance d'Infoprint solutions France vers le donneur d'ordres (Zuma 2)» démontrait l'absence d'autonomie de la prétendue entité et l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en effet, il ressort de ce document, que « (…) la question des modalités propres d'organisation, de fonctionnement et de gestion nous semble devoir être posée. La PSD ne dispose pas aujourd'hui de l'ensemble des fonctions support propres nécessaires (Finance, RH et Juridique), s'appuyant sur celles de la société communes aux activités» ; que «Pour le moment, ces prestations (prise d'appel et ordonnancement) sont réalisées par IBM et restent sous-traités» ; que «Ces prestations (gestion des pièces détachées et activités logistiques associées) continuent d'être sous-traitées au niveau européen d'IBM» ; et enfin que s'agissant de la «Maintenance dans les DOM-TOM et pays francophones» que «L'accord entre Cie IBM et Infoprint solutions ne porte que sur la France métropolitaine continentale» ; qu'en retenant par des motifs d'ordre général que le transfert litigieux portait sur «un ensemble organisé de salariés rattachés à une entité économique autonome » sans nullement rechercher si la prétendue entité jouissait d'une autonomie budgétaire, comptable et fonctionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;
5°/ qu'elle a à tout le moins, à cet égard, entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la fraude corrompt tout ; que pour établir que la société IBM France avait procédé à la cession d'une structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure, les salariés exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été compris dans le transfert partiel d'activité réalisé le 1er juin 2007 qui emportait la cession à la société INFOPRINT FRANCE de l'activité impression, «c'est-à-dire», ainsi que soutenait la société IBM France dans ses écritures d'appel, «aussi bien l'activité de vente de matériel d'impression que l'activité de service maintenance» ; qu'ainsi qu'il ressort des éléments de fait et de preuve soumis par les salariés exposants à l'appui de leur argumentation non analysés et/ou dénaturés (par omission) par la cour d'appel de Versailles, ils étaient affectés au département de la maintenance générale sur l'ensemble des systèmes et réseaux informatiques au sein de la société IBM France ; que dans ces conditions, il était avéré qu'ils n'effectuaient pas la maintenance sur les imprimantes à titre principal ; que ce n'est qu'à compter de la première cession, dénommée « Zuma 1», en juin 2007, que la société IBM France a créé un nouveau département «maintenance printing» au sein de son département de maintenance générale afin d'exécuter le contrat de sous-traitance conclu avec la société Infoprint Solutions France en matière de maintenance sur le matériel d'impression ; que la société IBM France, qui ne craint pas de faire valoir dans ses écritures d'appel que «l'identification de l'entité maintenance printing, avec son organisation propre, est (…) caractérisée dès le mois de juin 2007» sans toutefois expliquer pourquoi aucun transfert des agents de maintenance n'a été réalisé à cette date, a donc spécialement constitué une équipe d'agents de maintenance exclusivement dédiés à la maintenance du matériel d'impression en regroupant progressivement quarante-cinq salariés, dont les exposants ; qu'en se bornant à écarter la fraude aux motifs qu' « il ne peut se déduire de la seule absence de production de l'intégralité des actes de cession, de sous-traitance conclus entre les sociétés IBM et Info Print ni la réalité d'une violation flagrante des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ni la fictivité de l'activité menée par Info Print ni de l'existence d'une fraude», sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des circonstances de fait précitées n'étaient pas de nature à établir le caractère frauduleux du transfert des contrats de travail des salariés exposants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le service de maintenance repris en janvier 2009 par la société Infoprint constituait une entité économique autonome, distincte de la branche d'activité cédée en 2007, et qu'au jour de son transfert les salariés y étaient rattachés, a pu en déduire, excluant par là toute fraude, qu'il n'était pas justifié d'un trouble manifestement illicite permettant de suspendre les effets du changement d'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. Y... et huit autres salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Isidore Y..., Jean-Michel C..., Thierry A..., Michel E..., Philippe Z..., Jean D..., Eric B..., Patrice G... et André F... de leurs demandes tendant à obtenir la suspension du transfert de leur contrat de travail à la société INFOPRINT SOLUTIONS FRANCE et sa poursuite avec la société IBM FRANCE ;
AUX MOTIFS QUE la cour est saisie d'une demande formée par Monsieur (...), aux fins de voir ordonner la poursuite sans discontinuité de son contrat de travail avec IBM, au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail ; qu'en application de cette disposition, la formation de référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que la cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, n'a pas plus de pouvoir que le juge de première instance et statue dans les limites de la compétence de ce dernier ; que pour apprécier la réalité du trouble ou du risque allégué, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où les premiers juges ont rendu leur décision ; que monsieur (...), salarié initialement engagé chez IBM et transféré effectivement chez Info Print au 1er janvier 2009, soutient essentiellement : - qu'il n'avait pas été compris dans le transfert d'activité réalisé le 1er juin 2007 résultant de la cession de l'activité impression réalisée par IBM au profit d'Info Print ; - qu'à compter de juin 2007, la société IBM a créé un nouveau département « maintenance printing» au sein de son département maintenance générale afin d'exécuter le contrat de sous-traitance conclu avec Info Print en ce qui concerne la maintenance sur le matériel d'impression et «spécialisé » des agents de maintenance, dont lui, jusque là polyvalents pour effectuer des opérations de maintenance sur l'ensemble des systèmes et réseaux informatiques au sein d'IBM à la seule maintenance du matériel d'impression ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 20 mars 2009, soit plus de deux mois après que le transfert de son contrat de travail soit devenu effectif ; que d'une part, monsieur (...), demandeur en référé et appelant, ne verse aux débats aucun document contractuel relatif à sa situation professionnelle personnelle au sein des deux sociétés intimées, ni contrat de travail ni avenant ni même des bulletins de salaire ; qu'il ne justifie ni de sa qualification professionnelle à l'embauche, ni de l'évolution de celle-ci dans le temps ni des formations spécifiques suivies ; que si dans les écritures soutenues devant la cour, il se réfère à une décision de l'inspection du travail du Nord, saisie d'une demande d'autorisation de transfert de son contrat de travail, laissant supposer qu'il est salarié protégé, cette décision du 5 mars 2009 concerne en réalité monsieur H... ; qu'il verse également aux débats le recours exercé par la compagnie IBM contre cette décision de refus de transfert et la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, du 19 août 2009, confirmant le refus de l'autorisation de transfert de ce salarié ; qu'il ne prouve donc aucunement ni les conditions de son embauche, ni la nature exacte des fonctions occupées ni des formations de spécialisations suivies par lui en 2007 et 2008 ayant pu avoir un impact sur son champ de compétence ; que même à admettre qu'il soit salarié protégé, malgré l'absence du moindre élément corroborant cette affirmation, il n'allègue ni ne démontre aucunement le refus opposé par l'autorité administrative ni son absence personnelle d'adhésion à ce transfert, sous quelque forme que ce soit avant qu'il ne devienne effectif ; que la réalité ni d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite le concernant n'est caractérisé au regard l'absence de données relatives à sa situation personnelle professionnelle ; que d'autre part, même à raisonner dans l'abstraction, sans se référer à la situation personnelle de monsieur (...), il ne peut se déduire de la seule absence de production de l'intégralité des actes de cession, de sous-traitance conclus entre les sociétés IBM et Info Print ni la réalité d'une violation flagrante des dispositions de l'article L. l224-1 du code du travail ni la fictivité de l'activité menée par Info Print ni de l'existence d'une fraude ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, certes incomplètes mais à leur lecture croisée : - que le 24 janvier 2007, les sociétés IBM et Ricoh ont conclu «un master acquisition agreement» au niveau mondial et entendu former une entreprise commune issue de l'activité Printing Systems d'IBM, alliance déclinée notamment en France par la création d'une filiale Info Print Solutions France ; - que le 21 mai 2007, un traité d'apport de l'activité « systèmes d'impression» portant sur la commercialisation des produits d'impression, de maintenance et de services associés a été conclu entre IBM France et Info Print Solutions France ; - que le 1er juin 2007, un contrat de service de prestations a été conclu entre les mêmes sociétés prévoyant la fourniture par IBM France des services de maintenance pour une année renouvelée pour la même durée le 30 mai 2008 avec faculté de rupture anticipée ; - que Info Print Solutions, par lettre du 6 octobre 2008, a demandé de mettre fin au contrat à la date du 31 décembre 2008 ; - que le 16 mars 2009, les deux sociétés intimées ont signé un avenant, à effet 1er janvier 2009, aux termes duquel Info Print reprend en gestion directe « l'entièreté de l'activité des services de maintenance » et reprend le personnel affecté à cette activité et identifié parmi lesquels figure monsieur (...) retenu comme salarié non protégé ; - que les instances représentatives du personnel ont été consultées aux différents stades des accords intervenus ; - que IBM a organisé un plan d'accompagnement au profit des salariés transférés ; qu'IBM produit également un organigramme dit « Service Printing » daté de 2007, sans autres précisions de date, duquel il résulte que monsieur (...) est rattaché au « Field IDF », ayant comme manager monsieur I... ; qu'IBM, dès février 2007, répondant aux interrogations du conseil central d'entreprise, quantifiait à « une cinquantaine le nombre de personnes dont l'activité est majoritairement consacrée aux activités de maintenance Printing» ; que selon les propres données fournies le groupe Alpha, mandaté par le comité central d'entreprise, sur 45 personnes affectées à cette activité dite « printing » en mai 2007, soit concomitamment à la cession l'activité se répartissait comme suit : 0-30 % : 1 ; 31 à 60 % : 4 ; 61 à 90 % : 6 ; 91-100 % : 30, puis 41 en mai 2008 et 42 en novembre 2008 ; que selon le listing, établi par IBM, concernant les formations suivies par monsieur (...), dont l'authenticité n'est nullement critiquée, ce dernier a suivi dès 1994 des formations se rattachant majoritairement à la maintenance dite printing, soit antérieurement avant tout projet de coopération entre Info Print et IBM ; que les affirmations développées par le salarié sont infirmées par les documents précédemment analysés qui permettent de caractériser l'existence d'un ensemble organisé de salariés rattachés à une entité économique autonome et assurant, antérieurement à tout transfert de leurs contrats de travail, une activité quasi exclusive de maintenance des matériels d'impression formés à cette fin et disposant de moyens matériels spécifiques ; enfin, que l'activité de maintenance à laquelle était affectée monsieur (...) s'est poursuivie au sein du repreneur dans des conditions similaires pour l'ensemble des salariés repris au profit de la même clientèle ; que si monsieur (...) se réfère dans des écritures à des processus d'adaptation du temps de travail ou de prise de congé sabbatique ou sans solde formulées par Info Print, il n'est nullement démontré que des propositions lui aient été faites personnellement en ce sens ; que même à en admettre la réalité, ce se ne sont que des propositions soumises à l'approbation du salarié et basées sur le volontariat ; qu'il ne peut en être tirée aucune conséquence quant aux conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'il en est de même concernant les développements concernant les difficultés économiques rencontrées par le repreneur, lequel les dénie et en justifie ; que les premiers juges ont justement considéré qu'il ne pouvait y avoir lieu à référé ; que l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ; que les dépens d'appel resteront à la charge exclusive de monsieur (...) qui succombe en ses demandes et sera débouté de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civil à son profit ; qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civil au profit de l'une ou l'autre des parties.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Monsieur (...) se fonde sur l'article R. 1455-6 du code du travail qui prévoit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite» ; qu'or en l'espèce, Monsieur (...) n'apporte pas la preuve que des mesures conservatoires ou de remise en état s'imposeraient pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en effet, les conditions d'application de l'article L. 1224-1 sont respectées dans l'opération de filialisation et particulièrement la reprise des contrats de travail et des garanties d'emploi au moins égales à celles existantes, de priorité d'embauche ; que de plus, le portefeuille «client» appartient aujourd'hui à INFOPRINT et cela causerait un préjudice important à INFOPRINT si nous la privons du personnel transféré et celui-ci ne pourrait être occupé chez IBM faute de clients et d'activité de maintenance imprimante ; que l'absence d'urgence semble évidente, puisque Monsieur (...) avait connaissance du projet depuis 2007 et pouvait contester le transfert depuis cette date ; qu'il a d'ailleurs attendu 2 mois et demi après avoir reçu sa fiche de paie en Janvier 2009 à l'en tête d'INFOPRINT SOLUTIONS, avec le salaire et les conditions inchangées, pour se manifester.
ALORS d'une part QUE selon l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la notion de date du transfert figurant à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 doit être comprise comme visant la date à laquelle intervient la transmission, du cédant au cessionnaire, de la qualité de chef d'entreprise responsable de l'exploitation de l'entité en cause, les travailleurs en droit de bénéficier de la protection instituée par l'article 3, paragraphe 1, de la directive 77/187 devant être déterminés à un moment précis de l'opération de transfert et non pas par rapport au laps de temps plus ou moins long sur lequel s'étend celle-ci ; que, saisie de conclusions tendant à voir juger que le transfert s'était accompli en plusieurs temps sur une durée de 2 ans, la Cour d'appel qui n'a pas précisé à quelle date était fixé le transfert, ni si l'activité et le personnel avaient été simultanément transférés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.
ALORS SURTOUT QUE les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, les salariés exposants versaient aux débats, d'abord, l'organigramme de l'entité de la maintenance générale sur l'ensemble des systèmes et réseaux informatiques IBM FRANCE de mai 2006 établissant que les salariés étaient répartis en quatre groupes avec chacun un manager sous la direction commune d'un responsable régional, sans qu'aucun de ces groupes soit dédié à l'activité « printing », ensuite, le fichier d'octobre 2006 de cette même entité démontrant l'existence de multiplateformes et que les salariés, y compris ceux affectés à la maintenance des imprimantes, étaient intégrés dans des équipes dirigées par des managers chargés de la maintenance de tous les matériels et pas seulement des imprimantes et, enfin, le mail du 1er juin 2007 de Monsieur Jean-Luc X..., en qualité de «Maintenance et Technical Support Delivery Manager for Printing division» de la société IMB FRANCE établissant le «démarrage (du) nouveau service» de « maintenance printing» ; que de ces pièces visées dans les conclusions des salariés exposants, il résultait qu'à la date de la signature du « traité d'apport de l'activité « Systèmes d'impression » portant sur la commercialisation de produits d'impression, de maintenance et de services associés en France métropolitaine et dans les Départements d'Outre-Mer», soit en mai 2007, il n'existait pas de service de « maintenance printing » autonome tant dans ses moyens en personnel que dans son organisation, et que ce service n'a été constitué qu'entre 2007 et 2009 ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu de ces documents, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer par omission les écrits qui leur sont soumis ; qu'en se bornant, pour débouter les salariés exposants faisant valoir qu'initialement polyvalents, ils n'ont été affectés à une entité artificiellement constituée entre 2007 et 2009 qu'à la seule fin d'externalisation, à énoncer péremptoirement que « selon les propres données fournies (par) le groupe Alpha, mandaté par le comité central d'entreprise, sur 45 personnes affectées à cette activité dite « printing » en mai 2007, soit concomitamment à la cession l'activité se répartissait comme suit : 0-30 % : 1 ; 31 à 60 % : 4 ; 61 à 90 % : 6 ; 91-100 % : 30, puis 41 en mai 2008 et 42 en novembre 2008 », alors qu'il ressortait notamment de ce document intitulé « Analyse relative au projet de transfert du personnel de la Cie IBM FRANCE dédié à la sous-traitance de l'activité de maintenance d'INFOPRINT SOLUTIONS FRANCE vers le donneur d'ordres (Zuma 2)» que «(…) Au moment de Zuma 1, 4 personnes avaient une activité principale et majoritaire sur le Printing, toutefois inférieure à 50 % (…) » (p. 3), que «La Direction a indiqué que 100% des collaborateurs sont affectés à 100% sur l'activité de sous-traitance de la Maintenance Printing en octobre 2008. Par contre, à la demande du client, l'équipe a été progressivement spécialisée (…). Au début de 2007, la spécialisation des salariés sur l'activité PSD était effectivement plus réduite, notamment en région, pour mieux s'intégrer à l'activité d'ensemble de la Cie », (p. 28) », la Cour d'appel a dénaturé par omission le document susvisé en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS d'autre part QUE selon l'article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, que celle ci soit principale ou accessoire ; que le transfert d'un contrat de travail en application de l'article L 1224-1 du Code du travail suppose l'existence d'une entité transférée conservant son identité ; qu'il ne peut y avoir de transfert si l'entité d'origine n'exerce pas une activité propre clairement identifiable ; que les salariés soutenaient qu'au moment du transfert, il n'existait pas une telle activité au sein de la société IBM ; qu'en l'espèce, les salariés soulignaient dans leurs écritures délaissées que le document intitulé « Analyse relative au projet de transfert du personnel de la Cie IBM FRANCE dédié à la sous-traitance de l'activité de maintenance d'INFOPRINT SOLUTIONS FRANCE vers le donneur d'ordres (Zuma 2) » démontrait l'absence d'autonomie de la prétendue entité et l'inapplicabilité de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'en effet, il ressort de ce document, que « (…) la question des modalités propres d'organisation, de fonctionnement et de gestion nous semble devoir être posée. La PSD ne dispose pas aujourd'hui de l'ensemble des fonctions support propres nécessaires (Finance, RH et Juridique), s'appuyant sur celles de la société communes aux activités », (p. 29) ; que « Pour le moment, ces prestations (prise d'appel et ordonnancement) sont réalisées par IBM et restent sous-traités », (p. 8) ; que « Ces prestations (gestion des pièces détachées et activités logistiques associées) continuent d'être sous-traitées au niveau européen d'IBM », (p. 9) ; et enfin que s'agissant de la « Maintenance dans les DOM-TOM et pays francophones » que « L'accord entre Cie IBM et INFOPRINT SOLUTIONS ne porte que sur la France métropolitaine continentale » ; qu'en retenant par des motifs d'ordre général que le transfert litigieux portait sur « un ensemble organisé de salariés rattachés à une entité économique autonome » sans nullement rechercher si la prétendue entité jouissait d'une autonomie budgétaire, comptable et fonctionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.
QU'elle a à tout le moins, à cet égard, entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS enfin QUE la fraude corrompt tout ; que pour établir que la société IBM FRANCE avait procédé à la cession d'une structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure, les salariés exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient pas été compris dans le transfert partiel d'activité réalisé le 1er juin 2007 qui emportait la cession à la société INFOPRINT FRANCE de l'activité impression, « c'est-à-dire», ainsi que soutenait la société IBM FRANCE dans ses écritures d'appel, «aussi bien l'activité de vente de matériel d'impression que l'activité de service maintenance » ; qu'ainsi qu'il ressort des éléments de fait et de preuve soumis par les salariés exposants à l'appui de leur argumentation non analysés et/ou dénaturés (par omission) par la Cour d'appel de VERSAILLES, ils étaient affectés au département de la maintenance générale sur l'ensemble des systèmes et réseaux informatiques au sein de la société IBM FRANCE ; que dans ces conditions, il était avéré qu'ils n'effectuaient pas la maintenance sur les imprimantes à titre principal ; que ce n'est qu'à compter de la première cession, dénommée « ZUMA 1», en juin 2007, que la société IBM FRANCE a créé un nouveau département «maintenance printing» au sein de son département de maintenance générale afin d'exécuter le contrat de sous-traitance conclu avec la société INFOPRINT SOLUTIONS FRANCE en matière de maintenance sur le matériel d'impression ; que la société IBM FRANCE, qui ne craint pas de faire valoir dans ses écritures d'appel que « l'identification de l'entité maintenance printing, avec son organisation propre, est (…) caractérisée dès le mois de juin 2007 » sans toutefois expliquer pourquoi aucun transfert des agents de maintenance n'a été réalisé à cette date, a donc spécialement constitué une équipe d'agents de maintenance exclusivement dédiés à la maintenance du matériel d'impression en regroupant progressivement quarante-cinq salariés, dont les exposants ; qu'en se bornant à écarter la fraude aux motifs qu' « il ne peut se déduire de la seule absence de production de l'intégralité des actes de cession, de sous-traitance conclus entre les sociétés IBM et Info Print ni la réalité d'une violation flagrante des dispositions de l'article L. l224-1 du code du travail ni la fictivité de l'activité menée par Info Print ni de l'existence d'une fraude », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ensemble des circonstances de fait précitées n'étaient pas de nature à établir le caractère frauduleux du transfert des contrats de travail des salariés exposants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article L. 1224-1 du Code du travail interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21591;10-21592;10-21593;10-21594;10-21595;10-21596;10-21597;10-21598;10-21599
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-21591;10-21592;10-21593;10-21594;10-21595;10-21596;10-21597;10-21598;10-21599


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.21591
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