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15/02/2012 | FRANCE | N°10-18843

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18843


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 avril 1998, en qualité d'ingénieur, par la société Safem, soumise à la convention collective nationale Syntec, dont il est devenu le directeur général le 3 juin 1998 ; qu'il a été nommé, le 26 juin 2000, administrateur et directeur général d'une filiale, la société Venusial ; qu'il a été révoqué, le 4 mai 2002, de son mandat de directeur général de la Safem ; qu'il a conservé son mandat d'administrateur et ses fonctions de

directeur général de la société Venusial ; qu'il a été licencié par la société Sa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 9 avril 1998, en qualité d'ingénieur, par la société Safem, soumise à la convention collective nationale Syntec, dont il est devenu le directeur général le 3 juin 1998 ; qu'il a été nommé, le 26 juin 2000, administrateur et directeur général d'une filiale, la société Venusial ; qu'il a été révoqué, le 4 mai 2002, de son mandat de directeur général de la Safem ; qu'il a conservé son mandat d'administrateur et ses fonctions de directeur général de la société Venusial ; qu'il a été licencié par la société Safem, le 24 juin 2002, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement et d'une demande tendant à la condamnation de la Safem au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Safem fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui verser des sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité pour rupture abusive, et à lui délivrer divers documents alors, selon le moyen :
1°/ que l'administrateur d'une société anonyme ne peut pas à lui seul convoquer le conseil d'administration de la société ni solliciter du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant le contraire pour dire que les deux premiers griefs figurant dans la lettre de licenciement de M. X... en date du 24 juin 2002, lui reprochant d'avoir organisé de son propre chef une réunion du conseil d'administration de la société Venusial et saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du même code,
2°/ qu'en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la société Venusial ainsi que la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de M. X... au sein de la société Venusial sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si les mandats sociaux qu'elle détenait dans les sociétés du groupe ne s'exerçaient pas, tant en vertu de son objet social que de la convention de prestation de service conclue avec la société Venusial et du contrat de travail de M. X..., sous le contrôle direct de la Safem, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1, ensemble l'article L. 221-1 du même code,
3°/ qu'en relevant, pour dire que M. X... n'est pas responsable de l'insuffisance de la qualité de l'information comptable, que la Safem se fonde sur le rapport Price Waterhouse Coopers édité en avril 2002 alors que le contrat de travail était suspendu, quand la Safem dénonçait le fait qu'en sa qualité de salarié, M. X... avait continué, postérieurement au dépôt de ce rapport, de délivrer des informations financières fallacieuses portant sur la société Venusial, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en prenant l'initiative, justifiée par une situation financière qui imposait des mesures d'urgence, de provoquer une réunion du conseil d'administration de la société Venusial et de prendre rendez-vous avec le président du tribunal de commerce, M. X... avait agi dans le cadre de son mandat d'administrateur au sein de cette société et en dehors du contrat de travail le liant à la Safem, la cour d'appel, s'en tenant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement et sans modifier les termes du litige a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces deux branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 18 de la convention collective nationale Syntec du 15 décembre 1987, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la Safem à payer au salarié une indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel retient, par motifs propres, que le salarié a été engagé à compter du 9 avril 1998 et a été licencié le 26 juin 2002 et, par motifs adoptés, que l'indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de 2 440 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour se voir attribuer une indemnité conventionnelle de licenciement le salarié doit justifier d'au moins deux années d'ancienneté, et sans rechercher si le contrat de travail n'avait pas été suspendu du 3 juin 1998 au 4 mai 2002, comme elle était invitée à le faire par les conclusions de la société Safem, laissées sans réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés, et a méconnu les exigences du second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la Safem à payer à M. X... la somme de 2 440 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 17 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Safem
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société SAFEM à lui verser les sommes de 18.294 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.440 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 24.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, l'ensemble avec l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre la délivrance de divers documents conformes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les termes de la lettre de rupture ciavant rapportés fixent les limites du litige ; qu'il appartient donc à la Cour d'examiner les griefs invoqués, la preuve de la gravité de la faute incombant à l'employeur ; que s'agissant du premier grief « initiative de Monsieur François X... d'organiser une réunion du conseil d'administration le 21 mai 2002 », il est constant que Monsieur François X... a pris en sa qualité d'administrateur de la Société VENUSIAL l'initiative de provoquer une réunion du conseil d'administration de cette dernière ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... n'agissait pas alors en sa qualité de salarié de la SAFEM mais en celle d'administrateur de la Société VENUSIAL en raison de la situation financière de cette dernière qui imposait des mesures d'urgence ; que ce grief est par conséquent en dehors du champ du contrat de travail ; que s'agissant de la prise de rendez-vous avec le Président du Tribunal de Commerce le 21 mai 2002, cette initiative était liée à la situation financière de la Société VENUSIAL dont il était l'administrateur ; qu'elle ne peut être considérée comme une faute puisque sa pertinence n'est pas contestée et qu'elle a été reprise par Monsieur Y... à son compte ; que comme précédemment, ce grief n'était pas lié à l'exécution du contrat de travail avec la SAFEM ; que s'agissant de la responsabilité de Monsieur X... sur l'insuffisance de la qualité de l'information comptable disponible au sein de la Société VENUSIAL, la Société SAFEM fonde le licenciement litigieux sur le rapport PRICE WATERHOUSE COOPERS qui a été édité au mois d'avril 2002 alors qu'à l'époque, Monsieur X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la Société SAFEM puisque le contrat de travail de ce dernier a été suspendu d'avril 1998 au 4 mai 2002 ; que ce grief est donc un manquement dans ses fonctions de mandataire social alors que si fautes il y a eu, elles ont été sanctionnées par la révocation de son mandat social ; que sur la révélation de Monsieur X... de ses divergences dans la direction auprès des fournisseurs, le seul élément apporté à l'appui de ce grief est un témoignage d'un salarié de la Société VENUSIAL qui était le directeur opérationnel devant remplacer Monsieur X... ; que ce seul témoignage n'a pas un caractère probant suffisant ; qu'en outre, cette attestation est formulée en termes vagues et généraux alors que comme l'a souligné le premier juge, Monsieur X... manifestait une volonté de déployer des efforts dans l'intérêt de la société ; que dès lors la faute grave n'a pas été démontrée par la SAFEM, le licenciement se situant en outre dans un contexte économique particulier, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le premier motif de licenciement, il est rappelé que le contrat de travail de Monsieur X... a repris effet le 3 mai 2002 après la révocation de son mandat social de directeur général de la SAFEM ; qu'il est établi que Monsieur X... a conservé ses fonctions d'administrateur au sein du conseil d'administration de la Société VENUSIAL ; que c'est en sa qualité d'administrateur de la Société VENUSIAL et non de salarié que Monsieur X... a pris l'initiative de provoquer la réunion du conseil d'administration ; qu'il importe peu de s'interroger sur les conditions de la validité de cette convocation, ce débat n'entrant pas dans le cadre du contrat de travail de Monsieur X... ; qu'il échet de dire et juger que ce grief ne concerne pas le contrat de travail de Monsieur X... ; que ce premier grief est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur le second grief, il est établi par les pièces versées aux débats que Monsieur X... a rencontré le président du tribunal de commerce en sa qualité d'administrateur de la Société VENUSIAL et non de salarié ; que ce grief n'est pas lié au contrat de travail de Monsieur X... ; qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur le troisième grief, le rapport d'audit externe est daté du mois d'avril 2002 ; qu'à cette date, le contrat de travail de Monsieur X... était toujours suspendu ; qu'à cette date, il était mandataire social ; qu'il est rappelé que ce mandat social a été révoqué le 4 mai 2002 et que son contrat de travail a repris effet à dernière date ; que de surcroît, le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 8 septembre 2004 indique dans ses attendus selon les propres termes ci-après rapportés « attendu que dans ces conditions, ce sont les méthodes de gestion de Monsieur X... qui se sont avérées inefficaces pour la SA VENUSIAL et justifiaient pleinement sa révocation » ; que ce jugement confirme que la révocation du mandat social du directeur général de la SA VENUSIAL a été justifiée par l'insuffisance de méthodes de gestion de Monsieur X... et soulignée entre autres par le rapport d'audit externe ; qu'il échet de dire et juger que ce grief n'entre pas dans le cadre du contrat de travail de Monsieur X... mais de celui de son mandat social ; que le troisième grief est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que sur le quatrième motif de licenciement, la Société SAFEM ne produit qu'un seul moyen de preuve qui consiste en un témoignage de participant à la réunion avec les fournisseurs du 6 juin 2002 salarié de la Société VENUSIAL ; que cette attestation se contente d'affirmer selon ses propres termes « malgré les recommandations de Maître Z..., au cours de la réunion avec les fournisseurs, Monsieur X... a dit que malgré son désaccord avec Monsieur Y..., il ferait tout son possible dans l'intérêt de la société même s'il attendait à en être bientôt viré » ; que ce témoignage formulé en termes vagues et généraux ne saurait justifier ce grief d'autant que le terme du désaccord avec la direction est contrebalancé par la volonté affichée de Monsieur X... au cours de cette réunion de déployer un maximum d'effort dans l'intérêt de la société ; qu'ils ne sauraient en l'état justifier une mesure de licenciement de la part de la SAFEM ; que de surcroît la Société SAFEM ne démontre pas le préjudice qu'elle allègue dans ses écritures ; que ce 4ème motif de licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'administrateur d'une société anonyme ne peut pas à lui seul convoquer le conseil d'administration de la société ni solliciter du tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'en jugeant le contraire pour dire que les deux premiers griefs figurant dans la lettre de licenciement de Monsieur X... en date du 24 juin 2002, lui reprochant d'avoir organisé de son propre chef une réunion du conseil d'administration de la Société VENUSIAL et saisi le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du même code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la Société VENUSIAL ainsi que la saisine du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de Monsieur X... au sein de la Société VENUSIAL sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions récapitulatives d‘appel de la Société SAFEM, p.9 et s.), si les mandats sociaux détenus par la Société SAFEM dans les sociétés du groupe ne s'exerçaient pas, tant en vertu de son objet social que de la convention de prestation de service conclue avec la Société VENUSIAL et du contrat de travail de Monsieur X..., sous le contrôle direct de la Société SAFEM, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1, ensemble l'article L. 1221-1 du même code ;
ALORS, ENFIN, QU'en relevant, pour dire que Monsieur X... n'est pas responsable de l'insuffisance de la qualité de l'information comptable, que la Société SAFEM se fonde sur le rapport Price Waterhouse Coopers édité en avril 2002 alors que le contrat de travail était suspendu, quand la Société SAFEM dénonçait le fait qu'en sa qualité de salarié, Monsieur X... avait continué, postérieurement au dépôt de ce rapport, de délivrer des informations financières fallacieuses portant sur la Société VENUSIAL, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la Société SAFEM à lui verser les sommes de 18.294 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 2.440 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de 24.000 € à titre d'indemnité pour rupture abusive, l'ensemble avec l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, outre la délivrance de divers documents conformes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rupture abusive du contrat de travail pour faute grave de Monsieur X... entraîne le paiement des indemnités de rupture ; qu'il échet de condamner la SA SAFEM à payer à Monsieur X... les sommes de 18.294 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 2.440 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; que Monsieur X... est âgé de 58 ans ; qu'il a retrouvé un emploi à l'issue d'une année de recherche ; qu'il n'a pas perçu d'indemnité ASSEDIC durant cette période ; que Monsieur X... a démontré le préjudice qu'il a subi à la suite de son licenciement abusif qui plus est pour faute infondée ; qu'il échet de condamner la SAFEM à payer à Monsieur X... la somme de 24.000 € à titre d'indemnité de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes d'indemnités formulées par Monsieur X... il y a lieu de confirmer le jugement entrepris par adoption de ses motifs pertinents, aucun élément nouveau probant n'étant apporté devant la Cour à cet égard ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le salarié qui a moins de deux ans d'ancienneté à la date de son licenciement ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement ; que la Cour d'appel a constaté qu'à la date de son licenciement, Monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté (jugement adopté, p.3, 1er paragraphe 1er) ; qu'en condamnant la SAFEM à paiement de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-9, devenu l'article L. 1234-9, du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'article 18 de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dispose qu'il est attribué à tout salarié licencié justifiant d'au moins deux années d'ancienneté une indemnité de licenciement distincte de l'indemnité éventuelle de préavis ; que la Cour d'appel a constaté qu'à la date de son licenciement, Monsieur X... avait moins de deux ans d'ancienneté (jugement adopté, p.3, 1er paragraphe 1er) ; qu'en condamnant la SAFEM à paiement de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article 18 de la convention collective applicable ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.18 et s.) la Société SAFEM, rappelant que les périodes de suspension du contrat de travail n'entrent pas en compte pour le calcul de la durée de l'ancienneté des services effectués dans l'entreprise, précisait qu'au moment de son licenciement en date du 24 juin 2002, Monsieur X..., dont le contrat de travail à effet au 9 avril 1998 avait été suspendu du 3 juin 1998 au 4 mai 2002, avait une ancienneté de moins de 4 mois ; qu'elle en déduisait exactement qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité conventionnelle ou légale de licenciement ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut accorder plus que le préjudice subi ; qu'en condamnant la Société SAFEM, au titre d'un licenciement abusif, à verser à Monsieur X..., dont l'ancienneté n'était que de 3, 5 mois à la date de son licenciement, 24.000 € de dommages-intérêts, montant correspondant à 4 mois de salaires, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-18843
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-18843


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.18843
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