La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2012 | FRANCE | N°10-17953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par l'association maison de retraite "Saint Pierre" (l'association) le 1er juin 1993 en qualité d'aide-soignante ; que dans le cadre d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, les horaires de travail des salariés ont fait apparaître à compter de 2004 des journées non travaillées réparties sur la totalité des jours calendaires y compris dimanches et jours fériés ; que soutenant que celles coïncidant avec de

s jours fériés devaient être considérées comme des jours de repos indem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée à temps partiel par l'association maison de retraite "Saint Pierre" (l'association) le 1er juin 1993 en qualité d'aide-soignante ; que dans le cadre d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail, les horaires de travail des salariés ont fait apparaître à compter de 2004 des journées non travaillées réparties sur la totalité des jours calendaires y compris dimanches et jours fériés ; que soutenant que celles coïncidant avec des jours fériés devaient être considérées comme des jours de repos indemnisés, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief au jugement de décider qu'elle a fait une application volontaire de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen :

1°/ l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par elle de ladite convention collective, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque », pour en déduire, alors qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de la convention précitée, qu'elle en avait fait une application volontaire totale, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail ;

2°/ que l'application volontaire d'une convention collective étendue n'implique pas la volonté d'appliquer les avenants ultérieurs non étendus de cette convention ; qu'ayant reconnu qu'elle s'était engagée volontairement à appliquer la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa seule partie étendue en 1961 et en déduisant cependant de l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque, qu'elle est liée par une application volontaire totale de la convention, ce qui inclut l'ensemble des avenants postérieurs et non étendus de la convention, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil et l'article L. 2254-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait volontairement appliqué la convention collective litigieuse en ses dispositions relatives à la structure des salaires, donc en celles concernant l'indemnité compensatrice due au titre des jours fériés, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'association fait grief au jugement de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire pour les jours fériés assortie des congés payés pour la période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2009, alors, selon le moyen, que par application des articles 11.01.3.1 et suivants de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le salarié à temps partiel n'a pas droit à un repos compensateur ou à une indemnité compensatrice lorsqu'une journée non travaillée en raison de son temps partiel coïncide avec un jour férié ; qu'en décidant que « chaque salarié de l'entreprise a droit, au prorata de son temps de travail, à onze jours fériés qu'ils soient ou non travaillés, compensés ou indemnisés », sans distinguer entre l'hypothèse où le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire et celle où le jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel ne travaille pas en vertu de la répartition contractuelle de son temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées ;

Mais attendu qu'aux termes des articles 11.01.3.1 et suivants de ladite convention collective, lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos du salarié, il est attribué, aux salariés à temps complet et au prorata de leur temps de travail aux salariés à temps partiel, un jour de repos supplémentaire ouvrant droit à une indemnité compensatrice ; que le conseil de prud'hommes a relevé, par des motifs non critiqués, que le temps de travail dans l'entreprise ayant été annualisé en 2000, les jours fériés étaient, pour tous les salariés, soit des jours travaillés, soit des jours non travaillés habituellement dans le cadre d'un travail organisé du lundi au vendredi, soit des jours de repos pour un travail organisé par cycle ; qu'il en a exactement déduit que les journées non travaillées de la salariée survenues un jour férié correspondant nécessairement à un jour de repos, et non à un jour où elle n'avait pas à fournir de prestation de travail conformément à son contrat de travail à temps partiel, lui ouvraient droit à un jour de repos conventionnel supplémentaire rémunéré au prorata de son temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1153 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'en violation de l'article 1147 du code civil, la mise en oeuvre par l'employeur des dispositions conventionnelles et du contrat de travail, en particulier de celles concernant les jours fériés, a fait subir à Mme X... un préjudice certain devant être réparé par l'octroi d'une indemnité au titre d'une application déloyale du contrat de travail ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser ni un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement ni la mauvaise foi du débiteur, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association maison de retraite Saint Pierre à payer à Mme X... une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour l'association maison de retraite Saint Pierre

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté que l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" fait une application volontaire de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

AUX MOTIFS QUE l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, par l'employeur à l'ensemble des salariés est établie par l'organisation des relations sociales dans l'entreprise, y compris dans la justification de ses propres décisions dans la présente instance ; que l'employeur a objecté que l'application de ladite convention collective est limitée à sa partie étendue en 1961 ; que l'application de la seule partie étendue de cette convention est matériellement impossible compte tenu de l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque, en particulier en matière de salaire ; que l'examen du détail de la structure des salaires, et en particulier des primes spécifiques, des qualifications employées et de l'organisation sociale de l'entreprise, n'a pas fait apparaître de différence entre l'application de la convention collective en l'espèce et une application volontaire totale ; que l'employeur n'a pas versé aux débats aucun élément contraire établissant qu'il n'appliquait pas intégralement ladite convention et qu'aucun élément contractuel ne l'établit pas non plus ;

1°- ALORS QUE l'engagement volontaire de l'employeur d'appliquer l'intégralité d'une convention collective ne peut résulter que de sa volonté claire et non équivoque d'appliquer l'ensemble des dispositions de ladite convention ; qu'en se fondant sur une application partielle par l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 en ses dispositions relatives aux salaires et aux qualifications, ainsi que sur le motif inopérant tiré de « l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque », pour en déduire que l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" qui n'entrait pas dans le champ d'application de la convention précitée en avait fait une application volontaire totale, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 2254-1 du Code du travail ;

2°- ALORS en outre que l'application volontaire d'une convention collective étendue n'implique pas la volonté d'appliquer les avenants ultérieurs non étendus de cette convention ; qu'ayant reconnu que l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" s'était engagée volontairement à appliquer la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dans sa seule partie étendue en 1961 et en déduisant cependant de l'obsolescence de la plupart des dispositions de l'époque, que l'association est liée par une application volontaire totale de la convention, ce qui inclut l'ensemble des avenants postérieurs et non étendus de la convention, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 2254-1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" à payer à Madame X... une somme de 1.118,47 € bruts assortie des congés payés à titre de rappel de salaires des jours fériés de la période du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2009 ;

AUX MOTIFS QUE, l'article L. 3133-1 du Code du travail fixe la liste des fêtes légales et les dates de ces jours fériés chômés ; que les articles 11-01-1 et suivants de la convention collective du 31 octobre 1951, appliquée dans l'entreprise, en fixent les modalités d'application aux salariés ; que les modalités de calcul du temps de travail annuel sont fixés par les dispositions de l'accord de branche UNED du 1er avril 1999, accord étendu par arrêté du 4 août 1999 ; que les jours fériés sont, pour les salariés à temps complet ou à temps partiel, soit des jours travaillés, soit des jours non travaillés habituellement (travail organisé du lundi au vendredi), soit des jours de repos pour le travail organisé par cycle de quatorzaine ou plus ; que le temps de travail annuel est calculé en volume annuel d'heures travaillées pour une moyenne de 35 heures par semaine dans le cadre de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif, branche d'activités dont fait partie la Maison de Retraite "Saint-Pierre" et qui est régi par l'accord UNED du 1er avril 1999 ; que dans ce calcul sont incorporés comme non travaillés les onze jours fériés légaux au même titre que les semaines de congés payés ; qu'en l'espèce, chaque salarié de l'entreprise a donc droit, au prorata de son temps de travail, à onze jours fériés qu'ils soient non travaillés, compensés ou indemnisés, sous réserve des règles spécifiques applicables au 1er mai, et sauf les périodes de suspension du contrat de travail hors congés payés ;

ALORS QUE par application des articles 11.01.3.1 et suivants de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le salarié à temps partiel n'a pas droit à un repos compensateur ou à une indemnité compensatrice lorsqu'une journée non travaillée en raison de son temps partiel coïncide avec un jour férié ; qu'en décidant que « chaque salarié de l'entreprise a droit, au prorata de son temps de travail, à onze jours fériés qu'ils soient ou non travaillés, compensés ou indemnisés », sans distinguer entre l'hypothèse où le jour férié tombe un jour de repos hebdomadaire et celle où le jour férié tombe un jour où le salarié à temps partiel ne travaille pas en vertu de la répartition contractuelle de son temps de travail, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" à payer à Madame X... une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour application déloyale du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE l'application faite par l'employeur des dispositions conventionnelles et du contrat de travail, en particulier en ce qui concerne les jours fériés, a fait subir à Madame X... un préjudice certain ;

1°- ALORS QUE la cassation obtenue sur le deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de ce chef de décision en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2°- ALORS QU'en allouant à la salariée des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans caractériser la mauvaise foi de l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" dans le non-paiement de salaires à titre de jours fériés lié à l'interprétation nécessaire des dispositions conventionnelles applicables, le Conseil de prud'hommes a violé les articles 1153 et 1147 du Code civil ;

3°- ALORS QU'en condamnant l'association Maison de Retraite "Saint-Pierre" à payer à la salariée des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans caractériser un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement, le Conseil de prud'hommes a derechef violé les articles 1153 et 1147 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nantes, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-17953

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/02/2012
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-17953
Numéro NOR : JURITEXT000025384997 ?
Numéro d'affaire : 10-17953
Numéro de décision : 51200566
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-02-15;10.17953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award