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15/02/2012 | FRANCE | N°10-17619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-17619


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 1er août 2006 par la société Hôtel Clément V dans le cadre d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) à durée déterminée de 18 mois ; qu'elle a été déclarée médicalement inapte par le médecin du travail le 20 août 2007 ; que faute de pouvoir être reclassée, elle n'a plus été payée jusqu'au terme du contrat le 31 janvier 2008 ; que prétendant avoir travaillé pour ce même employeur avant le

début du contrat à durée déterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 avril 2009), que Mme X... a été engagée le 1er août 2006 par la société Hôtel Clément V dans le cadre d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) à durée déterminée de 18 mois ; qu'elle a été déclarée médicalement inapte par le médecin du travail le 20 août 2007 ; que faute de pouvoir être reclassée, elle n'a plus été payée jusqu'au terme du contrat le 31 janvier 2008 ; que prétendant avoir travaillé pour ce même employeur avant le début du contrat à durée déterminée, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à ce titre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la qualité d'employeur celui sous la subordination duquel le salarié exerce son activité et au profit duquel le travail est accompli ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait commencé à travailler au sein de l'hôtel Clément V dès le 12 juin 2006 et qu'elle était donc liée à la société Hôtel Clément V par un contrat à durée indéterminée depuis cette date ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi tant par des attestations que par des formules de dépôt de chèques que Mme X... avait commencé à travailler à l'intérieur de l'hôtel Clément V avant le 1er août 2006 ; que pour débouter néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006, la cour d'appel a relevé que, antérieurement au 1er août 2006, Mme X... avait travaillé pour le compte propre de Mme Y..., qui dirigeait l'hôtel Clément V, et non pour la société Hôtel Clément V ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser en quoi Mme X... aurait accompli un travail directement pour le compte de Mme Y..., dirigeant la société Hôtel Clément V, et aurait été liée à Mme Y... par un contrat de travail distinct de celui qui la liait à la société Hôtel Clément V, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque le contrat de travail débute sans qu'un contrat de travail à durée déterminée écrit ait été régulièrement conclu, le salarié est présumé être lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi tant par des attestations que par des formules de dépôt de chèques que Mme X... avait commencé à travailler à l'intérieur de l'hôtel Clément V avant le 1er août 2006, autrement dit avant que ne soit signé entre la société Hôtel Clément V et Mme X... le CI-RMA à durée déterminée ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail ainsi que l'article L. 5134-74 dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°/ que le CI-RMA, qui a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ne peut être conclu qu'avec des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'à compter du 1er août 2006 elle ne bénéficiait plus d'aucune de ces prestations et que les conditions nécessaires à la conclusion d'un CI-RMA n'étaient donc pas réunies, de sorte que le contrat conclu avec la société Hôtel Clément V devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que pour débouter néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que l'employeur produisait la convention qu'il avait signée avec l'ANPE lui permettant de mettre en place un CI-RMA, ce qui aurait démontré que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier de ce type de contrat ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans faire ressortir en quoi la salariée bénéficiait effectivement d'une des allocations permettant à l'employeur de conclure avec elle un contrat CI-RMA à durée déterminée, à défaut de quoi le contrat devait être requalifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-74 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur ;
Mais attendu d'abord, qu'ayant constaté dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, d'une part, que la salariée n'avait travaillé à l'intérieur de l'hôtel, en juin et juillet 2006, qu'à raison de quelques heures et seulement pour le compte de la gérante personnellement, d'autre part, que le contrat à durée déterminée à effet du 1er août 2006, conclu entre la société Hôtel Clément V et Mme X..., avait bien été signé par cette dernière, la cour d'appel a pu décider que le travail ainsi réalisé ne pouvait entraîner la requalification du CI-RMA en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur produisait la convention conclue avec l'ANPE lui permettant de mettre en place un CI-RMA et démontrant que la salariée remplissait les conditions pour bénéficier de ce type de contrat, alors que ne figure pas au nombre des mentions obligatoire du CI-RMA énoncées à l'article L. 5134-74 du code du travail que la salariée jouisse d'une des allocations nécessaires à son obtention, la cour d'appel a fait une exacte application de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyen réunis :
Attendu, que le rejet du pourvoi sur le premier moyen entraîne le rejet des deuxième et troisième moyens, qui se fondent sur les conséquences d'une requalification du contrat CI-RMA litigieux en contrat à durée indéterminée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que la relation contractuelle qui la liait à la société Hôtel Clément V soit requalifiée en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006 et que la société Hôtel Clément V soit, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes à ce titre,
AUX MOTIFS QUE le premier juge pour débouter Mme X... de ses réclamations a retenu que le contrat à durée déterminée signé le 17 juillet 2006 à effet au 1er août avait été fait dans des conditions régulières pour une durée de dix-huit mois ; qu'il en a déduit que l'employeur, confronté à l'avis d'inaptitude de Mme X... avait laissé normalement le contrat à durée déterminée venir à son terme et n'avait pas à verser le salaire pendant la période où Mme X... n'avait pu fournir aucune prestation de travail ; que pour fonder ses demandes, il appartient à Mme X... de démontrer qu'en réalité, elle était engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle soutient qu'elle était déjà salariée de la société Hôtel Clément V avant la signature du CI-RMA et que dès lors, celui-ci ne lui serait pas opposable puisqu'elle était dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle prétend qu'elle aurait commencé à travailler dès le 12 juin 2006 et qu'en tout état de cause, elle n'avait pas signé le contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 ; que les éléments du dossier permettent d'établir qu'effectivement le contrat à durée déterminée en date du 17 juillet 2006, conclu entre la société Hôtel Clément V et Mme X... a bien été signé par cette dernière ; qu'il est également établi tant par des attestations que par des formules de dépôt de chèques que Mme X... a travaillé avant le 1er août 2006 à l'intérieur de l'hôtel mais pour le compte de Mme Y... en son nom propre et non pour la société Hôtel Clément V ; que l'employeur produit la convention signée entre l'ANPE et lui-même lui permettant de mettre en place un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité qui démontre que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier de ce type de contrat ; que si elle a effectivement travaillé quelques heures pour le compte de Mme Y..., en juin et juillet 2006, cette circonstance ne peut, à elle seule, entraîner la requalification du contrat CI-RMA à durée déterminée qu'elle a conclu le 17 juillet 2006, à effet du 1er août ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de Mme X... est un contrat à durée déterminée ; que dans le cadre d'un CI-RMA (contrat d'insertion-revenu minimum d'activité) régi par l'article 1242-2 sous réserve de l'article 1242-3 du code du travail : «un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que par l'exécution d'une tâche précise et temporaire » ; qu'à l'issue des débats, il apparaît que le contrat CI-RMA a bien été conclu pour favoriser le recrutement d'une personne sans emploi et ce pour une durée de 18 mois ; que le contrat ne peut donc pas être rectifié en contrat à durée indéterminée ; que Mme X... ayant été engagée à partir du 1er août 2006 par un contrat de travail CI-RMA – contrat à durée déterminée jusqu'au 31 janvier 2008, aucun dommage-intérêt ne lui est dû à ce titre ;
1°) ALORS QU'a la qualité d'employeur celui sous la subordination duquel le salarié exerce son activité et au profit duquel le travail est accompli ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'elle avait commencé à travailler au sein de l'hôtel Clément V dès le 12 juin 2006 et qu'elle était donc liée à la société Hôtel Clément V par un contrat à durée indéterminée depuis cette date ; que la cour d'appel a constaté qu'il était effectivement établi tant par des attestations que par des formules de dépôt de chèques que Mme X... avait commencé à travailler à l'intérieur de l'hôtel Clément V avant le 1er août 2006 ; que pour débouter néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006, la cour d'appel a relevé que, antérieurement au 1er août 2006, Mme X... avait travaillé pour le compte propre de Mme Y..., qui dirigeait l'hôtel Clément V, et non pour la société Hôtel Clément V ; qu'en se déterminant de la sorte, sans caractériser en quoi Mme X... aurait accompli un travail directement pour le compte de Mme Y..., dirigeant la société Hôtel Clément V, et aurait été liée à Mme Y... par un contrat de travail distinct de celui qui la liait à la société Hôtel Clément V, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque le contrat de travail débute sans qu'un contrat de travail à durée déterminée écrit ait été régulièrement conclu, le salarié est présumé être lié à l'employeur par un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était établi tant par des attestations que par des formules de dépôt de chèques que Mme X... avait commencé à travailler à l'intérieur de l'hôtel Clément V avant le 1er août 2006, autrement dit avant que ne soit signé entre la société Hôtel Clément V et Mme X... le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité à durée déterminée ; qu'en déboutant néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée ayant débuté le 12 juin 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1221-2 et L. 1242-12 du code du travail ainsi que l'article L. 5134-74 dans sa rédaction alors en vigueur ;
3°) ALORS QUE le contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, qui a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ne peut être conclu qu'avec des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'à compter du 1er août 2006 elle ne bénéficiait plus d'aucune de ces prestations et que les conditions nécessaires à la conclusion d'un CI-RMA n'étaient donc pas réunies, de sorte que le contrat conclu avec la société Hôtel Clément V devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ; que pour débouter néanmoins Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que l'employeur produisait la convention qu'il avait signée avec l'ANPE lui permettant de mettre en place un CI-RMA, ce qui aurait démontré que Mme X... remplissait les conditions pour bénéficier de ce type de contrat ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, sans faire ressortir en quoi la salariée bénéficiait effectivement d'une des allocations permettant à l'employeur de conclure avec elle un contrat CI-RMA à durée déterminée, à défaut de quoi le contrat devait être requalifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5134-74 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors en vigueur.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 20 septembre 2007 au 31 janvier 2008 et des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QU'après plusieurs mois d'arrêt de travail pour maladie, Mme X... a fait l'objet de deux visites médicales de reprise et la dernière en date du 20 août 2007 a conclu à une inaptitude définitive sans possibilité de reclassement ; que l'employeur par courrier en date du 22 août 2007 lui a indiqué que son reclassement n'était pas possible et ce fait en luimême n'est pas contesté par la salariée ; que l'employeur a laissé le contrat à durée déterminée venir normalement à expiration et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas versé de salaire sur la période postérieure à la visite de reprise, aucune obligation contractuelle n'étant mise à sa charge et le salaire n'ayant pas à être versé puisque la prestation de travail ne pouvait être fournie ; qu'il se déduit des motifs ci-dessus retenus que les demandes de Mme X... ne peuvent être accueillies, celles-ci ne pouvant trouver leur fondement que dans la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... a bien été reconnue inapte totalement et définitivement, sans proposition d'aménagement de poste ni de reclassement par le Docteur Z... le 20 août 2007 ; que l'impossibilité de Mme X... à être reclassée ne constitue pas un motif de rupture anticipée du contrat, car l'inaptitude de l'intéressée n'autorise pas l'employeur à en demander la résiliation judiciaire et elle n'est pas considérée comme cas de force majeure ; que la salariée doit donc être maintenue dans l'effectif de l'entreprise jusqu'au terme de son contrat ; que toutefois, cette dernière ne pouvant travailler, elle n'a pas droit à sa rémunération ; que Mme X... ne peut donc prétendre à des rappels de salaire ;
ALORS QUE le salarié engagé selon contrat à durée indéterminée qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail au cours duquel il a été déclaré par le médecin du travail inapte définitivement à son poste de travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée entraînera par voie de conséquence nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire pour la période du 20 septembre 2007 au 31 janvier 2008 et des congés payés y afférents.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la rupture du contrat de travail soit jugée abusive et que la société Hôtel Clément V soit, en conséquence, condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour rupture abusive,
AUX MOTIFS QU'après plusieurs mois d'arrêt de travail pour maladie, elle a fait l'objet de deux visites médicales de reprise et la dernière en date du 20 août 2007 a conclu à une inaptitude définitive sans possibilité de reclassement ; que l'employeur par courrier en date du 22 août 2007 lui a indiqué que son reclassement n'était pas possible et ce fait en lui-même n'est pas contesté par la salariée ; que l'employeur a laissé le contrat à durée déterminée venir normalement à expiration et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas versé de salaire sur la période postérieure à la visite de reprise, aucune obligation contractuelle n'étant mise à sa charge et le salaire n'ayant pas à être versé puisque la prestation de travail ne pouvait être fournie ; qu'il se déduit des motifs ci-dessus retenus que les demandes de Mme X... ne peuvent être accueillies, celles-ci ne pouvant trouver leur fondement que dans la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que le premier juge a avec raison débouté M. X... de ses demandes et le jugement sera confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Mme X... a bien été reconnue inapte totalement et définitivement, sans proposition d'aménagement de poste ni de reclassement par le Docteur Z... le 20 août 2007 ; que l'impossibilité de Mme X... à être reclassée ne constitue pas un motif de rupture anticipée du contrat, car l'inaptitude de l'intéressée n'autorise pas l'employeur à en demander la résiliation judiciaire et elle n'est pas considérée comme cas de force majeure ; que la salariée doit donc être maintenue dans l'effectif de l'entreprise jusqu'au terme de son contrat ; (…) ; que Mme X... ne peut donc prétendre à des rappels de salaire, congés payés, dommages-intérêts pour rupture abusive ou indemnité compensatrice de préavis ;
ALORS QUE lorsqu'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée, la rupture de la relation de travail par l'employeur au terme prévu par le contrat s'analyse en un licenciement et le salarié peut prétendre, en l'absence de lettre de licenciement motivée, à une indemnité compensatrice de préavis et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé que la relation contractuelle ne devait pas être requalifiée en un contrat à durée indéterminée entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17619
Date de la décision : 15/02/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2012, pourvoi n°10-17619


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.17619
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